Code du travail
Article R. 1452-5 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article R. 1452-5
Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 1452-1 , la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et, lorsqu'il est directement saisi, devant le bureau de jugement vaut citation en justice.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1452-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.523
Cour de cassationévalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le sixième moyen, qui est recevable : Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.775
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1153 du code civil et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-10.307
Cour de cassationEn suite de l'interpellation qui résulte de la convocation devant le bureau de conciliation, s'agissant de créances salariales, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16.933
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, qui est recevable : Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-12.458
Cour de cassationAttendu ensuite que la cour d'appel a constaté que le salarié est, parmi les salariés du panel, celui qui a connu l'évolution de son salaire la plus lente et qui, en août 2015, perçoit le salaire le plus bas, et ce depuis 2004 ; D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153 du code civil, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-13.908
Cour de cassationmai 2013, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les intérêts légaux portant sur les rappels de salaires et congés payés afférents courent à compter de la date de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, valant demande en justice conformément aux dispositions des articles R. 1452-5 du code du travail et 1153, alinéa 3, du code civil ; qu'en faisant néanmoins courir les intérêts sur ces sommes à compter du 18 novembre 2015, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-20.333
Cour de cassationet l'indemnité de préavis, sans constater que le conseil de prud'hommes avait été saisi de telles demandes avant cette date, tandis que M. [A] n'avait initialement demandé que la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1153, alinéa 3, du code civil et R. 1452-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-17.320
Cour de cassationEN CE QU'elle a condamné M. [K] à payer à Mme [L] la somme de 3.396 € au titre du solde de la rupture conventionnelle du contrat de travail ; AUX MOTIFS QU' « il ressort des éléments et des explications fournis au Conseil que la demande de Mme [F] [L] remplit toutes les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par les articles R 1452-5 et R 1455-7 du code du travail, s'agissant d'une créance salariale ; sur le payement du solde de la rupture conventionnelle, vu l'article L 123-11 et suivants du code du travail ; vu les pièces versées aux débats ; que Mme [F] [L] réclame le paiement de la somme de 3.396 € à titre du solde de la rupture conventionnelle de son contrat de travail ; qu'elle précise que cette somme correspond à sa prime…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11.509
Cour de cassationdu code civil et L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les intérêts légaux portant sur les rappels de salaires à titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents courent à compter de la date de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, valant demande en justice conformément aux dispositions des articles R. 1452-5 du code du travail et 1153, alinéa 3, du code civil ; qu'en faisant néanmoins courir les intérêts sur ces sommes à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les textes susvisés. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'entreprise Ambulance Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-14.167
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1153 du code civil, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-10.875
Cour de cassationAttendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation de fait par la cour d'appel, dont elle a pu déduire que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153 du code civil, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19.423
Cour de cassationde congés payés afférents ; Attendu qu'en application de l'article 7.4 de l'accord national du 23 décembre 1981 applicable à compter du 1er janvier 2002 seulement à la SARL SATTAM, dont il n'est pas contesté qu'elle compte moins de 21 salariés, les droits à repos compensateurs de Eric Y... s'élèvent à 387,75 euros ; (...) Attendu en application de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1452-5
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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