Code du travail

Article R. 1452-5 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées62
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-5

62 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 10-19.589

Cour de cassation

civil. " ; que selon l'article R. 516-8, recodifié L. 1452-1, du Code du travail " Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation. La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription » ; qu'enfin, selon l'article R. 516-12, recodifié R. 1452-5, du Code du travail, " La convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 516-8.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.179

Cour de cassation

Si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 09-70.952

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à cette rupture ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche, qui est recevable : Vu l'article 1153 du code civil, ensemble l'article R.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-72.511

Cour de cassation

chiffre d'affaire ou aux résultats à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles ; qu'en intégrant l'intéressement dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a fait une exacte application du texte ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 1153 du code civil et R.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-72.512

Cour de cassation

chiffre d'affaire ou aux résultats à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles ; qu'en intégrant l'intéressement dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a fait une exacte application du texte ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 1153 du code civil et R.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.411

Cour de cassation

et ainsi fait courir le risque à l'employeur de perdre ce marché, alors que son comportement avait déjà nécessité un changement de chantier, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, pu décider que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1153 du code civil et l'article R. 1452-5 du code du travail ; Attendu que l'arrêt fixe le point de départ des intérêts sur les sommes allouées à titre de rappel de salaire et de congés payés dues par M. Y...

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-45.463

Cour de cassation

celle-ci ne pouvait dés lors que faire l'objet d'une nouvelle procédure, laquelle a été introduite devant le conseil de prud'hommes le 12 février 2007 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la première instance s'était éteinte par l'effet d'une décision devenue irrévocable ayant déclaré irrecevable la demande nouvelle formée par la salariée, et que l'article R.

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