Code du travail

Article R. 1452-5 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées64
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Période26 mai 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-5

64 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-16.259

Cour de cassation

de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour la fraction échue avant la saisine de la juridiction prud'homale et à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances litigieuses pour la fraction postérieure à celle de ladite saisine, la cour d'appel a violé l'article 1231-6 du code civil, ensemble l'article R. 1452-5 du code du travail (dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016). » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 13. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire aux conclusions d'appel ou incompatible avec la position adoptée devant les juges du fond par la société. 14.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-16.629

Cour de cassation

créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultaient du contrat ou de la loi, soit le 26 août 2020, quand les rappels de rémunération variable litigieux concernaient la période comprise entre 2019 et 2021, avec une date exigibilité « en janvier N+1 », la cour d'appel a violé les articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, ensemble l'article R. 1452-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 1231-6 du code civil et R. 1452-5 du code du travail : 23. Aux termes du premier de ces textes, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. 24. Selon le second, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation vaut citation en justice.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-17.248

Cour de cassation

; qu'en fixant le point de départ des intérêts au taux légal pour les sommes à caractère salarial à compter de la convocation de l'employeur en conciliation, le 24 juillet 2019, lorsque les rappels de salaire prononcés concernaient la période du 1er juillet 2019 au 10 février 2020, la cour d'appel a violé les articles 1231-6 et 1344-1 du code civil et l'article R. 1452-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 15. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire aux conclusions d'appel ou incompatible avec la position adoptée devant les juges du fond par la société. 16. Cependant, les conclusions de la société ne comportaient aucune observation sur le point de départ des intérêts des créances de nature salariale. 17. Le moyen est donc recevable.

29

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 23 septembre 2025, 22/01455

Cour d'appel

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société TRANSPORTS [N] ET FILS à verser à Monsieur [H] [J] la somme de 4.368,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, mais réformé en ce qu'il jugé que cette somme ouvrait droit à congés payés afférents. - Sur les intérêts - En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil (ancien article 1153) et R.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+24
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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-17.461

Cour de cassation

l'article 1153 alinéa 3, devenu 1344-1, du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau. 7. Cependant le moyen est de pur droit. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1344-1 du code civil et l'article R. 516-12, devenu R. 1452-5, du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 : 9. Aux termes du premier texte susvisé, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. 10. Selon le second de ces textes, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice. 11.

Salaire / rémunérationCassation+6
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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-17.462

Cour de cassation

l'article 1153 alinéa 3, devenu 1344-1, du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau. 8. Cependant le moyen est de pur droit. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1344-1 du code civil et l'article R. 516-12, devenu R. 1452-5, du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 : 10. Aux termes du premier texte susvisé, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. 11. Selon le second de ces textes, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice. 12.

Salaire / rémunérationCassation+6
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32

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00084

Cour d'appel

date de notification au salarié de son licenciement. L'article R. 1452-1 du code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation, et que la saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription. Et selon l'article R. 1452-5 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 01 mai 2008 au 26 mai 2016, applicable au litige, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 1452-1, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice. Enfin, selon l'article 373 du code de procédure civile, 'l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.

Montant détecté : 150 333 €Licenciement+16
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33

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/03128

Cour d'appel

date de notification au salarié de son licenciement. L'article R. 1452-1 du code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation, et que la saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription. Et selon l'article R. 1452-5 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 01 mai 2008 au 26 mai 2016, applicable au litige, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 1452-1, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice. Enfin, selon l'article 373 du code de procédure civile, 'l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.

Montant détecté : 153 325 €Licenciement+17
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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.441

Cour de cassation

, date de dépôt des premières conclusions chiffrant les demandes », quand les intérêts moratoires étaient dus à compter de la date de la convocation de M. [J] devant le bureau de conciliation, datée du 9 juillet 2015, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article R. 1452-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR assorti les condamnations de M.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.442

Cour de cassation

, date de dépôt des premières conclusions chiffrant les demandes », quand les intérêts moratoires étaient dus à compter de la date de la convocation de M. [I] devant le bureau de conciliation, datée du 9 juillet 2015, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article R. 1452-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Mme [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR assorti les condamnations de M.

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