Code du travail

Article R. 1452-5 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées62
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-5

62 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.441

Cour de cassation

, date de dépôt des premières conclusions chiffrant les demandes », quand les intérêts moratoires étaient dus à compter de la date de la convocation de M. [J] devant le bureau de conciliation, datée du 9 juillet 2015, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article R. 1452-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR assorti les condamnations de M.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.442

Cour de cassation

, date de dépôt des premières conclusions chiffrant les demandes », quand les intérêts moratoires étaient dus à compter de la date de la convocation de M. [I] devant le bureau de conciliation, datée du 9 juillet 2015, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article R. 1452-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Mme [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR assorti les condamnations de M.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.725

Cour de cassation

; que, dès lors, en condamnant la société GB Ouest à payer à Mme [B] la somme de 49 887,21 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents et en jugeant que cette somme à caractère salarial produira intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur auprès du bureau de conciliation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article 1231-6 du code civil et R. 1452-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1231-6, alinéa 1, du code civil : 5. Aux termes de ce texte, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. 6.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.969

Cour de cassation

justice ; qu'en s'abstenant de constater que les intérêts au taux légal sur la somme de 27.674,80 euros due à la salariée au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement courront à compter de la date de réception de la convocation des parties devant le bureau de conciliation, la cour d'appel a violé l'article 1231-6 du code civil, ensemble l'article R. 1452-5 du code du travail.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.384

Cour de cassation

Son décompte qui fait apparaître, conformément aux dispositions applicables, les majorations dues, doit être retenu, y compris en ce qui concerne les sommes sollicitées au titre des années 2017 et 2018, en l'absence de preuve d'une information donnée au salarié sur le programme indicatif de modulation alors que le salarié la conteste ( ) Sur les intérêts En application des dispositions des articles 1153 ancien du code civil (article 1231-6 nouveau) et R 1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 15 mars 2013, en l'absence de détermination de la date de la convocation à cette audience, sur 12 500,00 euros et à compter du 11 mars 2019, date de l'audience de la cour, sur le surplus » 1/ ALORS QUE…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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31

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 février 2021, 16/00321

Cour d'appel

avant son ouverture (C. trav., art. D. 3141-5) : 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral concernant l'absence d'information des salariés sur les dates dans les délais imposés Sur les intérêts, il est demandé par le salarié, en application des dispositions des articles 1153 ancien du code civil (article 1231-6 nouveau) et R 1452-5 du code du travail, que les sommes fixées judiciairement concernant les dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos hebdomadaire, produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt de la Cour. Les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l'article 1154 ancien du code civil (article 1343-2 nouveau).

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-17.092

Cour de cassation

En l'absence d'élément objectif et pertinent la justifiant, est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l'état de santé du salarié la disposition d'une convention collective excluant les salariés licenciés pour inaptitude de l'indemnité de licenciement qu'elle institue. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, constatant que n'étaient exclus du bénéfice d'une indemnité de licenciement prévue par un accord d'entreprise que les salariés licenciés pour un motif disciplinaire d'une part, et pour inaptitude physique ou invalidité d'autre part, a décidé que cette clause était inopposable à la salariée licenciée en raison de son inaptitude

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-23.895

Cour de cassation

en justice et non de la date de la décision ayant déterminé leur montant ; qu'en condamnant pourtant la société MMA à payer à M. O... diverses sommes ayant le caractère de salaire, tout en disant que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt avec anatocisme, la cour d'appel a violé les articles 1153 du code civil et R. 1452-5 du code du travail, dans leurs rédactions applicables au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article R. 1452-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 16.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-23.085

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour déclarer l'action formée par la salariée irrecevable pour être atteinte par la prescription, l'arrêt constate que l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle est nécessairement intervenue avant le 27 février 2013, et retient qu'en application de l'article R. 1452-5 du code du travail, le caractère interruptif des délais de prescription intervient non pas à compter de la date d'envoi de la lettre de saisine du conseil de prud'hommes mais à dater de sa réception par le secrétariat-greffe, que cette réception de la saisine des premiers juges est intervenue le 28 février 2014, soit en dehors du délai prescrit par l'article L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.322

Cour de cassation

Compte tenu du salaire et de l'ancienneté de M. P..., celui-ci est en droit de prétendre au paiement de la somme de 42 647,23 euros (21 323,61 euros x2) de laquelle doit être déduite l'indemnité déjà versée (21 911,00 euros) de sorte qu'il lui reste dû la somme de 20 736,23 euros. ( ) Sur les intérêts En application des dispositions des articles 1153 ancien du code civil (article 1231-6 nouveau) et R 1452-5 du code du travail, les sommes allouées dont le principe et le montant résultent de la loi, d'un accord collectif ou du contrat (rappel de salaire, indemnité compensatrice de congés payés correspondante et indemnité de préavis), porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 7 mars 2015.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.093

Cour de cassation

aux intérêts légaux à compter du jour de l'introduction de l'instance, soit le 29 janvier 2015, lorsque l'indemnité compensatrice de préavis, de même que le rappel de salaire prononcés n'étaient devenus exigibles qu'à compter du mois de juillet 2015, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article R. 1452-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-660 du 20 mai 2016.

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