Code du travail

Article R. 1234-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées197
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-1

197 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-25.550

Cour de cassation

en revanche le bulletin de salaire final d'octobre 2011 démontre qu'elle a laissé un solde de 6 jours de congés payés sur celui-ci et donc qu'elle ne les a pas payés. En conséquence elle est condamnée à lui payer la somme de 2 078,31 euros réclamée à ce titre ainsi que un solde de RTT de 950,77 euros sur le même fondement. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement Aux termes des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-21.678

Cour de cassation

L. 1234-1 du code du travail, soit la somme demandée de 6 190,00 euros, le salaire brut mensuel de base étant de 3 095 euros, étant observé que le salarié n'a pas tenu compte des heures supplémentaires, les congés payés y afférent, - à une indemnité légale de licenciement pour une ancienneté de 2 ans et 7 mois, sur le fondement des articles L. 1234-9, R 1234-1 à R 1234-5 du code du travail et sur la base d'une moyenne annuelle plus favorable du salaire soit 3 922,68 euros incluant les heures supplémentaires ; que l'indemnité est en principe égale à 2 026,65 euros ; qu'il doit donc être fait droit à la demande de 1 671,00 euros ; - à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture du contrat de travail, sur le fondement de l'article L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-19.269

Cour de cassation

une somme de 26429 € au titre du rappel de salaire pour la période du 20 mai 2009 au 22 septembre 2010 et de 2642,90 € à titre d'indemnités de congés payés sollicités pour cette période ; qu'il y a lieu en application des articles L. 1234-1 et 1234-5 du code du travail d'accorder à Mme K... qui comptait une ancienneté de 18 mois une indemnité de préavis d'une durée d'un mois d'un montant de 1964,12 € ; qu'en application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-4 du code du travail, Mme K..., qui comptait au moment de la rupture de son contrat de travail une ancienneté de 1 an et sept mois, incluant la période de préavis, a droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 621,96 € ; qu'en application de l'article L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-25.419

Cour de cassation

de cette somme ; Sur l'indemnité de licenciement : que l'article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que l'article R. 1234-1 du même code précise que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines ; que l'article R.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-21.929

Cour de cassation

1234-9 du code du travail, la somme de 23.122,91 € après déduction de la somme de 21.663,04 € déjà perçue tandis que l'employeur, sur le même fondement, soutient avoir rempli le salarié de ses droits par le versement qu'il a effectué, les deux parties s'accordant sur le fait que l'indemnité due en application des dispositions légales doit être doublée ; qu'en application des articles L. 1234-9 du code du travail et de l'article R.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-14.118

Cour de cassation

Si, selon l'article L. 1244-2, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante et que, selon l'article 16-II de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968, étendue par arrêté du 3 février 1971, se rapportant à la reconduction des contrats saisonniers, les salariés ayant déjà effectué une ou plusieurs saisons au service de l'entreprise se voient proposer un emploi saisonnier de même nature à condition qu'ils fassent acte de candidature, la…

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-15.859

Cour de cassation

K..., bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée, ni fait représenter à l'audience pour justifier le paiement de cette indemnité. Le Conseil constate que Madame I... E... remplit toutes les conditions pour prétendre au paiement de cette indemnité. Par conséquent, le Conseil fait droit à sa demande. Sur le paiement de l'indemnité légale de licenciement Vu l'article L 1234-9 du Code du travail, Vu les articles R 1234-1 à R 1234-4 du Code du travail, Vu les pièces versées aux débats, Madame I... E... réclame le paiement de son indemnité légale de licenciement, soit la somme de 229,35 €.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.362

Cour de cassation

; que les articles F2 et F3 de la convention collective susvisée ne contenant pas de stipulations plus favorables que les dispositions légales, monsieur H... E..., dont la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élevait à 2.162,55 euros brut, et celle des 12 derniers mois à 2.842,59 euros, avait vocation à percevoir, en application des articles L. 1234-1, L. 12345, L. 1234-9 ensemble les articles R. 1234-1 à R. 1234-4 et L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.667

Cour de cassation

; que c'est donc au regard de cette ancienneté que doivent être calculées les indemnités de rupture ; qu'il résulte de la convention de rupture que la moyenne des salaires bruts de Monsieur U... s'élève à la somme de 1 750,42 euros ; que c'est donc cette somme qui sera retenue pour le calcul des indemnités de rupture dues à Monsieur U... ; qu'au regard des dispositions des articles L 1334-91 R 1234-1 et R 1234-6- 2 du Code du travail auxquelles renvoi l'article L 1237-13 du même Code, le montant de l'indemnité légale de licenciement dû à Monsieur U... s'élève à la somme de 496.23 euro ; or qu'il lui a été réglé la somme de 495,95 euros au titre de l'indemnité spécifique de rupture, laquelle ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement due à Monsieur U...

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-13.896

Cour de cassation

la somme de 1 457,55 € bruts, à titre de rappel de salaire sur cette période ; que sur les indemnités de rupture ; qu'en application de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité de licenciement ; que selon les articles R. 1234-1 et R.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-11.901

Cour de cassation

au terme du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter ; que la cour d'appel a déterminé le montant l'indemnité en prenant en considération la période jusqu'au 22 février 2013, date de la notification du licenciement ; qu'en statuant ainsi sans prendre en considération le préavis de deux mois, la cour d'appel a violé les articles L1234-4, L1234-9 et R1234-1 du code du travail.

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