Code du travail

Article R. 1234-1 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées190
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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-1

190 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.362

Cour de cassation

; que les articles F2 et F3 de la convention collective susvisée ne contenant pas de stipulations plus favorables que les dispositions légales, monsieur H... E..., dont la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élevait à 2.162,55 euros brut, et celle des 12 derniers mois à 2.842,59 euros, avait vocation à percevoir, en application des articles L. 1234-1, L. 12345, L. 1234-9 ensemble les articles R. 1234-1 à R. 1234-4 et L.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.667

Cour de cassation

; que c'est donc au regard de cette ancienneté que doivent être calculées les indemnités de rupture ; qu'il résulte de la convention de rupture que la moyenne des salaires bruts de Monsieur U... s'élève à la somme de 1 750,42 euros ; que c'est donc cette somme qui sera retenue pour le calcul des indemnités de rupture dues à Monsieur U... ; qu'au regard des dispositions des articles L 1334-91 R 1234-1 et R 1234-6- 2 du Code du travail auxquelles renvoi l'article L 1237-13 du même Code, le montant de l'indemnité légale de licenciement dû à Monsieur U... s'élève à la somme de 496.23 euro ; or qu'il lui a été réglé la somme de 495,95 euros au titre de l'indemnité spécifique de rupture, laquelle ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement due à Monsieur U...

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-13.896

Cour de cassation

la somme de 1 457,55 € bruts, à titre de rappel de salaire sur cette période ; que sur les indemnités de rupture ; qu'en application de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité de licenciement ; que selon les articles R. 1234-1 et R.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-11.901

Cour de cassation

au terme du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter ; que la cour d'appel a déterminé le montant l'indemnité en prenant en considération la période jusqu'au 22 février 2013, date de la notification du licenciement ; qu'en statuant ainsi sans prendre en considération le préavis de deux mois, la cour d'appel a violé les articles L1234-4, L1234-9 et R1234-1 du code du travail.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-24.094

Cour de cassation

Les modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire." QU'en l'espèce, Mme G... est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'elle a une ancienneté supérieure à un an. EN conséquence, Mme G... a droit à une indemnité de licenciement, ATTENDU que l'article R. 1234-1 du Code du Travail dispose que "l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.

114

Cour d'appel de Montpellier, 4ème A chambre sociale, 13 février 2019, 15/07750

Cour d'appel

6.006.13euros au titre de l'indemnité de congés payés, - 19.186.25 euros au titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2013 au 16 septembre 2014, date de la rupture, - 1.918.60 euros au titre de congés payés sur rappel de salaires, Sur les indemnités au titre de la rupture du contrat': Sur l'indemnité légale de licenciement : Aux termes des articles L 1234-9, R 1234-1 et R 1234-2 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté. L'ancienneté de Monsieur X...

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115

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-18.162

Cour de cassation

, au regard des dispositions de la convention collective applicable, à deux mois de salaire, soit la somme de 2.642,10 euros (1.321,05 euros x 2), ainsi qu'à une indemnité compensatrice de congés payés y afférents de 264,21 euros ; - une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par les dispositions des articles L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 15-27.817

Cour de cassation

était âgé de 44 ans, qu'il avait acquis une ancienneté de quatre ans et demi et son salaire moyen des dix premiers mois de l'année 2010 s'est élevé à 3 730 € ; qu'il ne donne pas d'indication sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail ; que compte tenu de ces éléments, le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail peut être apprécié à 28 000 € ; que l'indemnité de licenciement doit être fixée, conformément aux articles R. 1234-1 à R. 1234-4 du code du travail, à la somme de 3 258 € ; que les premiers juges ont fait une exacte estimation de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents qui doivent revenir à M. Y... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, sur la rupture des relations contractuelles, que M. Laurent Y... et M. B... X...

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 14-28.313

Cour de cassation

est fondée à demander à la cour de prononcer la condamnation de la société ABS Equipement à lui payer l'indemnité de préavis, à laquelle il convient d'ajouter la somme de 754.31 euros à titre de congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. Il convient également de faire droit à la demande principale en paiement de l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 18.366 euros calculée conformément à l'article R. 1234-1 du code du travail, d'ailleurs mentionnée à hauteur de ce montant sur le bulletin de paie de mars 2012 mais sans que l'effectivité de son paiement contestée par Catherine X... soit établie par la société ABS Equipement.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-14.994

Cour de cassation

des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due et de pouvoir ainsi confirmer le jugement du conseil des prud'hommes sur ce point ; qu'il en sera de même de l'indemnité due pour le non-respect des formes de licenciement correspondant à un mois de salaire, pour l'indemnité de licenciement en vertu des dispositions des articles L 1234-9, R 1234-1 et R l234- 2 du code du travail et pour l'indemnité compensatrice de préavis ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Madame Y...

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-26.945

Cour de cassation

; que la société Risser Distribution sera par conséquent condamnée à payer Mme Y... la somme de 1.508 € brut, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 150,80 € brut, au titre des congés payés afférents à celle-ci ; qu'en application de l'article L. 234-9 du code du travail, Mme Y... a droit également à une indemnité de licenciement qui est fixée selon les dispositions de l'article R. 1234-1 du même code ; que celle-ci ne peut être inférieure à 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté, plus 2/15ème de mois, par année d'ancienneté au-delà de dix ans ; que compte tenu de l'ancienneté de Mme Y..., conformément à la demande, l'employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de la somme de 1.005,33 €, au titre de l'indemnité de licenciement ; que Mme Y...

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-26.152

Cour de cassation

Thierry Z..., titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il comptait une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement dont les modalités de calcul sont fonctions de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail et de son ancienneté ; que l'article R 1234-1 précise que l'indemnité ne peut être inférieure à 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoute 2/15ème de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté ; que la convention collective en son article 3.3.3 ouvre des droits supplémentaires au salarié disposant d'une ancienneté supérieure à 10 ans ; que le salaire à prendre en considération est selon la formule la plus…

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