Code du travail
Article L. 981-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 981-1
Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 dénommé "contrat de qualification". Sa durée est comprise entre six mois et deux ans.
Il doit être passé par écrit. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail.
L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle.
Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 25 p. 100 de la durée totale du contrat. Toutefois, lorsqu'il existe un accord de branche ou une convention, l'un et l'autre étendus, la durée de ces enseignements est celle fixée par la convention ou l'accord.
Les dispositions de l'article L. 122-3-10, premier alinéa, du présent code, ne s'appliquent pas au contrat de qualification.
Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des jeunes de seize à vingt-cinq ans dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre Ier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 981-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2000, 97-43.725
Cour de cassationLe contrat de qualification comportant l'engagement de l'employeur d'assurer au jeune salarié une formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle, l'inexécution de cette obligation, par l'employeur qui met fin prématurément à la formation théorique, engage sa responsabilité sauf en cas de force majeure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-43.894
Cour de cassation; qu'en refusant de requalifier le contrat de qualification en contrat de travail à durée indéterminée, après avoir relevé que l'employeur avait manqué à son obligation essentielle d'assurer une formation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions des articles L. 122-3-8, L. 122-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-40.036
Cour de cassation; que, par jugement du 9 août 1994, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée ; que l'AGS a sollicité la requalification du contrat de qualification en contrat à durée indéterminée ; Attendu que l'AGS fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en requalification, alors, selon le moyen, que, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.130
Cour de cassationLe comportement fautif retenu comme cause de la rupture d'un contrat de travail ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour dire que la rupture du contrat de travail d'une salariée est fondée sur une faute grave, retient que les injures et menaces proférées par sa soeur, en la présence passive de la salariée, sont constitutives d'une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-43.776
Cour de cassation; que, enfin, en distinguant parmi les causes d'absences de nature à suspendre la période d'essai préalablement prévue dans un contrat à durée déterminée et en refusant d'admettre la prolongation de cette période du temps d'absence pour formation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes généraux gouvernant le décompte de la période d'essai, principes rappelés dans les conclusions de la société, violant ainsi les articles L. 122-3.3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-41.102
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris, de l'ASSEDIC de Bourgogne et de l'UNEDIC de Chalon-sur-Saône, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 981-1 du Code du travail, ensemble, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-41.564
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 981-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mlle Y... a été engagée, le 4 octobre 1993, par la société Herlaure Bricomarché dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée de deux ans, en vue de se former à l'emploi de comptable ; que, par lettre du 15 octobre 1994, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 97-60.813
Cour de cassationEn application de l'article L. 981-12 du Code du travail, le titulaire d'un contrat de qualification ne peut, jusqu'au terme prévu par le contrat ou à défaut jusqu'à l'expiration d'une période de 2 ans à compter de sa conclusion, être pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel de l'entreprise dont il relève pour la mise en oeuvre dans cette entreprise des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition minimum d'effectif de salariés. Il en résulte qu'un salarié, titulaire d'un contrat de qualification, ne peut être compté dans l'effectif de l'entreprise pour la mise en place des élections des délégués du personnel, peu important qu'il ait été titularisé par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-41.687
Cour de cassationLe contrat de qualification implique une rémunération inférieure au SMIC qui n'est justifiée que pendant la période de formation du salarié ; lorsque cette formation est achevée par l'obtention du diplôme, le salarié est en droit d'obtenir le SMIC ou le salaire minimum conventionnel. Dès l'obtention du diplôme sanctionnant l'acquisition de la formation professionnelle objet du contrat de qualification, le salarié est fondé à refuser de poursuivre l'exécution de ce contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 95-43.883
Cour de cassationcivile; et alors, qu'enfin, en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrat de qualification qui faisait suite à un stage d'initiation à la vie professionnelle (SIVP) pouvait prévoir une période d'essai d'un mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 981-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-45.116
Cour de cassationposte ni le convoquer à un entretien préalable s'il considérait son absence comme fautive, lui avait notifié, dans les jours suivant la reprise du travail, qu'il le considérait comme démissionnaire; que cette prise d'acte, non motivée, s'analyse en une rupture anticipée du contrat de travail ; Attendu, ensuite, que, selon les dispositions de l'article L. 981-1, 1er alinéa, du Code du travail, le contrat de qualification est un contrat à durée déterminée, qui ne peut être rompu qu'en cas de force majeure ou de faute grave; qu'en cas de rupture abusive imputable à l'employeur, le salarié a droit, en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-42.586
Cour de cassation; qu'en refusant d'examiner si les faits reprochés étaient incompatibles avec le maintien de la salariée dans l'entreprise au seul motif que ne constituent pas une faute grave des erreurs de nature variée n'impliquant aucune mauvaise volonté manifeste de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et l'article L.
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Méthode et périmètre
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