Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.564

Arrêt du 5 mai 1999Pourvoi n° 97-41.564

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que le désengagement du tuteur n'avait pas eu pour effet de rompre le contrat de travail qui devait se poursuivre entre les parties et que la société n'avait pas pris l'initiative de la rupture en méconnaissance de l'article L. 122-3-8 du Code du travail.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'employeur avait cessé de satisfaire à l'obligation de formation qui pesait sur lui, qui constitue une des conditions d'existence du contrat de qualification, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légale de ses constatations, a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Dorothée Y... , demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société Herlaure Bricomarché, dont le siège est Zone d'activités de Chantheux, 54300 Lunéville,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 981-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mlle Y... a été engagée, le 4 octobre 1993, par la société Herlaure Bricomarché dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée de deux ans, en vue de se former à l'emploi de comptable ; que, par lettre du 15 octobre 1994, M. X..., exerçant les fonctions de président-directeur général, l'a avisée qu'il cessait d'être son tuteur et lui confierait désormais des tâches subalternes en raison de ses erreurs persistantes, de ses mauvais résultats au centre de formation consulaire et du mécontentement de la société à son égard ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résolution judiciaire du contrat de qualification aux torts de l'employeur et au paiement de dommages-intérêts correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de son contrat ;

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que le désengagement du tuteur n'avait pas eu pour effet de rompre le contrat de travail qui devait se poursuivre entre les parties et que la société n'avait pas pris l'initiative de la rupture en méconnaissance de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'employeur avait cessé de satisfaire à l'obligation de formation qui pesait sur lui, qui constitue une des conditions d'existence du contrat de qualification, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légale de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Herlaure Bricomarché aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372354cd580146774085b0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372354cd580146774085b0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mai 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.