Code du travail
Article L. 981-1 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 981-1
Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 dénommé "contrat de qualification". Sa durée est comprise entre six mois et deux ans.
Il doit être passé par écrit. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail.
L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle.
Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 25 p. 100 de la durée totale du contrat. Toutefois, lorsqu'il existe un accord de branche ou une convention, l'un et l'autre étendus, la durée de ces enseignements est celle fixée par la convention ou l'accord.
Les dispositions de l'article L. 122-3-10, premier alinéa, du présent code, ne s'appliquent pas au contrat de qualification.
Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des jeunes de seize à vingt-cinq ans dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre Ier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 981-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-43.455
Cour de cassationTexier, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois premiers moyens réunis : Vu l'article L. 981-1 du Code du travail ; Attendu, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 94-44.896
Cour de cassationde procédure civile l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Claudy faisant valoir qu'interrogée par la salariée par lettre du 4 mai 1993, l'Administration avait indiqué que l'intéressée avait été embauchée... sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 981-1 du Code du travail, le contrat de qualification est un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 93-42.413
Cour de cassationDès lors que l'examen des bulletins de salaire démontre que l'employeur a bénéficié de l'exonération des cotisations sociales à laquelle ouvre droit le contrat de qualification à durée déterminée dont se prévaut la salariée et dont la prise d'effet a été conventionnellement fixée rétroactivement à la date à laquelle l'intéressée a effectivement commencé à travailler dans l'entreprise, un contrat de qualification peut remplacer un contrat d'insertion.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 981-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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