Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.116
Arrêt du 4 février 1998Pourvoi n° 95-45.116
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- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu, d'abord, qu'il ressort des constatations de l'arrêt que l'employeur, sans inviter le salarié à reprendre son poste ni le convoquer à un entretien préalable s'il considérait son absence comme fautive, lui avait notifié, dans les jours suivant la reprise du travail, qu'il le considérait comme démissionnaire; que cette prise d'acte, non motivée, s'analyse en une rupture anticipée du contrat de travail.
- Réponse: Attendu, ensuite, que, selon les dispositions de l'article L. 981-1, 1er alinéa, du Code du travail, le contrat de qualification est un contrat à durée déterminée, qui ne peut être rompu qu'en cas de force majeure ou de faute grave; qu'en cas de rupture abusive imputable à l'employeur, le salarié a droit, en application des dispositions de l'article L. 122-3-8 du même Code, à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat; que le pourvoi n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Super Ménager GS Gitem, société à responsabilité limitée, agissant en la personne de son gérant, M. Joël X..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. David Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où 2étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y..., engagé le 13 octobre 1992 par la société Super ménager GS GITEM, en qualité de vendeur-livreur dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée de deux ans, en congé de maladie du 9 au 27 décembre 1992, demanda à son employeur, par lettre du 28 décembre 1992, les raisons pour lesquelles celui-ci lui refusait la reprise du travail;
que, par lettre du 4 janvier 1993, l'employeur considéra le salarié comme démissionnaire ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 septembre 1995) de l'avoir condamné à payer à titre d'indemnité pour rupture abusive une somme égale aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ressort des constatations de l'arrêt que l'employeur, sans inviter le salarié à reprendre son poste ni le convoquer à un entretien préalable s'il considérait son absence comme fautive, lui avait notifié, dans les jours suivant la reprise du travail, qu'il le considérait comme démissionnaire;
que cette prise d'acte, non motivée, s'analyse en une rupture anticipée du contrat de travail ;
Attendu, ensuite, que, selon les dispositions de l'article L. 981-1, 1er alinéa, du Code du travail, le contrat de qualification est un contrat à durée déterminée, qui ne peut être rompu qu'en cas de force majeure ou de faute grave;
qu'en cas de rupture abusive imputable à l'employeur, le salarié a droit, en application des dispositions de l'article L. 122-3-8 du même Code, à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat;
que le pourvoi n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Super Ménager Gitem aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372306cd580146774047cd
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372306cd580146774047cd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 février 1998.
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