Code du travail
Article L. 981-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 981-1
Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 dénommé "contrat de qualification". Sa durée est comprise entre six mois et deux ans.
Il doit être passé par écrit. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail.
L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle.
Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 25 p. 100 de la durée totale du contrat. Toutefois, lorsqu'il existe un accord de branche ou une convention, l'un et l'autre étendus, la durée de ces enseignements est celle fixée par la convention ou l'accord.
Les dispositions de l'article L. 122-3-10, premier alinéa, du présent code, ne s'appliquent pas au contrat de qualification.
Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des jeunes de seize à vingt-cinq ans dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre Ier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 981-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.189
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 981-1, alinéa 1er, du code du travail que l'employeur, qui conclut un contrat de qualification, s'engage à assurer au salarié une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle et qu'à défaut, le contrat de qualification doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. Encourt donc la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter l'action en requalification d'un contrat de qualification en contrat à durée indéterminée, retient que le salarié avait effectué une partie des heures de formation et que la preuve n'était pas rapportée que le non-accomplissement de cette formation résultait d'une opposition de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-43.911
Cour de cassation; qu'en déclarant régulière la rupture avant terme, prononcée "de bonne foi" par la société ADS luminaire à la demande de l'établissement chargé de l'enseignement théorique du salarié, du contrat de qualification qu'elle avait conclu avec M. X... en considération de ce que "la formation théorique avait un caractère obligatoire dont l'employeur devait tenir compte pour l'exécution du contrat qu'il avait conclu", la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-42.734
Cour de cassationL'obligation de formation prévue par l'article L. 981-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, constitue une des conditions d'existence du contrat de qualification à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée (arrêts n° 1 et n° 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-42.815
Cour de cassationL'obligation de formation prévue par l'article L. 981-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, constitue une des conditions d'existence du contrat de qualification à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée (arrêts n° 1 et n° 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-41.737
Cour de cassationJean-Marie, certifie embaucher Mlle Carine X... en contrat de qualification à compter du 1er septembre 1999", énonce que, postérieurement à ce courrier, l'intéressé, qui avait cru que les salaires seraient pris en charge par l'Etat, a renoncé à conclure ce contrat en prévenant l'organisme de formation dès le 13 septembre 1999 et qu'en outre le formalisme prévu par les articles L. 981-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 98-45.798
Cour de cassation; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 juin 1998) de l'avoir, par confirmation du jugement entrepris, condamnée à payer à la société Bibaa plein Sud une somme à titre de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence, alors, selon le moyen ; 1 / que l'employeur qui s'est engagé dans le cadre de l'article L. 981-1 du Code du travail à fournir un emploi à un jeune et à lui assurer une formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle ne peut, par une clause de non-concurrence, limiter le droit à l'intéressé à poursuivre ou terminer sa formation ; que la cour d'appel, qui a dit que la clause de non-concurrence s'appliquait au contrat d'apprentissage, a méconnu la portée du texte susvisé et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-43.779
Cour de cassation3 / qu'aucune disposition légale ne subordonne la validité ou l'efficacité de l'accord révocatoire d'un contrat de qualification par l'acceptation du salarié de la décision dénommée "licenciement" par l'employeur, par laquelle il manifeste sa volonté de mettre fin à la convention, à la conclusion d'un avenant au contrat de travail ou d'une transaction, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-46.396
Cour de cassationSur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 98-46.396 et F 98-46.397 : Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois ; Vu les articles L. 981-1 et L. 981-3 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... et M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-40.883
Cour de cassationintérêts ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 1er décembre 1998) d'avoir rejeté ses demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de qualification et la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée en faisant valoir que le contrat de qualification ne satisfait pas aux exigences des articles L. 981-1 et L. 122-3-1 du Code du travail et que son employeur a manqué à son obligation contractuelle de lui dispenser une formation professionnelle ; Mais attendu qu' il résulte du contrat de travail versé au dossier de la Cour de Cassation que ce contrat est intitulé "contrat de qualification" ; que la cour d'appel a exactement décidé que s'agissant d'un contrat conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 96-42.985
Cour de cassationexpirait le 31 août 1991, étant rappelé que celui-ci a suivi une formation professionnelle au moins jusqu'à cette date ; que la cour d'appel ne pouvait écarter l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, au motif erroné qu'à la date du redressement judiciaire, le 20 mars 1991, M. Franck X... n'était pas salarié de la société Garage des pommiers, sans violer ce texte et les articles L. 122-12 et L. 981-1 du Code du travail ; 2 ) que le lien de subordination, caractéristique du contrat de travail, se déduit de la faculté pour l'employeur de s'immiscer dans le travail du salarié ; que l'arrêt attaqué a rejeté la qualification de contrat de travail au motif inopérant qu'il existait un intérêt commun entre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-46.318
Cour de cassation1 / que constitue une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de qualification le fait par la salariée de se faire exclure "en raison des nombreux problèmes d'ordre scolaire, extra-scolaire et disciplinaire posés" par celle-ci à l'unanimité de l'équipe pédagogique du centre de formation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.438
Cour de cassationl'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 981-1 et R.
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