Code du travail

Article L. 981-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées41
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 981-1

41 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.189

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 981-1, alinéa 1er, du code du travail que l'employeur, qui conclut un contrat de qualification, s'engage à assurer au salarié une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle et qu'à défaut, le contrat de qualification doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. Encourt donc la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter l'action en requalification d'un contrat de qualification en contrat à durée indéterminée, retient que le salarié avait effectué une partie des heures de formation et que la preuve n'était pas rapportée que le non-accomplissement de cette formation résultait d'une opposition de l'employeur.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-43.911

Cour de cassation

; qu'en déclarant régulière la rupture avant terme, prononcée "de bonne foi" par la société ADS luminaire à la demande de l'établissement chargé de l'enseignement théorique du salarié, du contrat de qualification qu'elle avait conclu avec M. X... en considération de ce que "la formation théorique avait un caractère obligatoire dont l'employeur devait tenir compte pour l'exécution du contrat qu'il avait conclu", la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8 et L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-41.737

Cour de cassation

Jean-Marie, certifie embaucher Mlle Carine X... en contrat de qualification à compter du 1er septembre 1999", énonce que, postérieurement à ce courrier, l'intéressé, qui avait cru que les salaires seraient pris en charge par l'Etat, a renoncé à conclure ce contrat en prévenant l'organisme de formation dès le 13 septembre 1999 et qu'en outre le formalisme prévu par les articles L. 981-1 et L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 98-45.798

Cour de cassation

; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 juin 1998) de l'avoir, par confirmation du jugement entrepris, condamnée à payer à la société Bibaa plein Sud une somme à titre de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence, alors, selon le moyen ; 1 / que l'employeur qui s'est engagé dans le cadre de l'article L. 981-1 du Code du travail à fournir un emploi à un jeune et à lui assurer une formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle ne peut, par une clause de non-concurrence, limiter le droit à l'intéressé à poursuivre ou terminer sa formation ; que la cour d'appel, qui a dit que la clause de non-concurrence s'appliquait au contrat d'apprentissage, a méconnu la portée du texte susvisé et de l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-43.779

Cour de cassation

3 / qu'aucune disposition légale ne subordonne la validité ou l'efficacité de l'accord révocatoire d'un contrat de qualification par l'acceptation du salarié de la décision dénommée "licenciement" par l'employeur, par laquelle il manifeste sa volonté de mettre fin à la convention, à la conclusion d'un avenant au contrat de travail ou d'une transaction, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8 et L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-46.396

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 98-46.396 et F 98-46.397 : Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois ; Vu les articles L. 981-1 et L. 981-3 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... et M. X...

Salaire / rémunérationCassation+3
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-40.883

Cour de cassation

intérêts ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 1er décembre 1998) d'avoir rejeté ses demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de qualification et la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée en faisant valoir que le contrat de qualification ne satisfait pas aux exigences des articles L. 981-1 et L. 122-3-1 du Code du travail et que son employeur a manqué à son obligation contractuelle de lui dispenser une formation professionnelle ; Mais attendu qu' il résulte du contrat de travail versé au dossier de la Cour de Cassation que ce contrat est intitulé "contrat de qualification" ; que la cour d'appel a exactement décidé que s'agissant d'un contrat conclu en application de l'article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 96-42.985

Cour de cassation

expirait le 31 août 1991, étant rappelé que celui-ci a suivi une formation professionnelle au moins jusqu'à cette date ; que la cour d'appel ne pouvait écarter l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, au motif erroné qu'à la date du redressement judiciaire, le 20 mars 1991, M. Franck X... n'était pas salarié de la société Garage des pommiers, sans violer ce texte et les articles L. 122-12 et L. 981-1 du Code du travail ; 2 ) que le lien de subordination, caractéristique du contrat de travail, se déduit de la faculté pour l'employeur de s'immiscer dans le travail du salarié ; que l'arrêt attaqué a rejeté la qualification de contrat de travail au motif inopérant qu'il existait un intérêt commun entre M. X...

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-46.318

Cour de cassation

1 / que constitue une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de qualification le fait par la salariée de se faire exclure "en raison des nombreux problèmes d'ordre scolaire, extra-scolaire et disciplinaire posés" par celle-ci à l'unanimité de l'équipe pédagogique du centre de formation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8 et L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.438

Cour de cassation

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 981-1 et R.

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