Code du travail
Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 92
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Texte disponible
Article L. 8223-1
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8223-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-15.812
Cour de cassationpar la société AMBULANCES ALLUETS 95 JCD sur les bulletins de salaire de Monsieur Christophe X... d'un nombre d'heures de travail inférieur à celles réellement effectuées n'est pas suffisant à caractériser la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article susvisé ; qu'ainsi Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.491
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour condamner la société Fauchon à payer une indemnité pour travail dissimulé, sur la circonstance qu'elle n'avait ni payé, ni déclaré les heures supplémentaires que Mme X... justifiait, à ses yeux, avoir effectuées, faits qui ne caractérisaient pourtant pas les faits de travail dissimulé alors prévus par l'article L. 8221-5 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 8223-1 du code du travail ; 2°/ en tout état de cause que l'octroi d'une indemnité pour travail dissimulé suppose que l'employeur se soit soustrait intentionnellement aux formalités auxquelles il est tenu ; qu'en énonçant, pour condamner la société Fauchon à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.527
Cour de cassationaux pauses, le salarié, continuant de devoir travailler, demeurait à la disposition constante de l'employeur, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses quatre dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-10.108
Cour de cassation; que pourtant il ne produit pas ce document qu'il a nécessairement établi en qualité de gérant d'ALTINET ; que dans ces conditions il y a lieu au vu de l'horaire effectué en octobre 2004 de la période de RTT en novembre de limiter à 1. 000 euros et 100 euros les sommes dues au titre des heures supplémentaires ; que pour le surplus par application des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail l'indemnité pour travail dissimulé sollicitée est due, la dissimulation apparaissant volontaire compte tenu du montant des heures impayées ; ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929
Cour de cassationEu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-20.638
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-27.255
Cour de cassationl'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail ; Que l'article L8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; Qu'il est établi en l'espèce que la société X... & ASSOCIES a employé Mademoiselle Betty Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 11-10.913
Cour de cassation; qu'en affirmant que la société ADE ne produisait aucun décompte précis pour faire droit à la demande du salarié, sans cependant examiner le décompte des heures du personnel de la société ADE qu'il avait lui-même établi chaque mois, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3171-4 du Code du travail ; 3. ALORS QUE l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-28.270
Cour de cassation, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société DNSV immobilier en qualité d'assistante commerciale le 2 mai 2002 ; qu'ayant pris acte, le 9 juin 2008, de la rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-12.454
Cour de cassationsommes, à titre de salaires ou d'indemnités ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour absence de repos compensateur et d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-10.109
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a déduit la volonté de l'employeur de dissimuler les heures complémentaires non mentionnées, du seul fait que ses propres fiches faisaient état d'un temps de travail supérieur à celui indiqué sur les bulletins de paie, n'a pas caractérisé le caractère intentionnel du défaut de mention des heures litigieuses sur les bulletins de paie et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, s'appuyant sur la connaissance qu'avait l'employeur des heures de travail réellement accomplies par la salariée, a caractérisé l'élément intentionnel de la dissimulation d'une partie d'entre elles ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1222-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-28.703
Cour de cassationde ses demandes au titre du travail dissimulé, qu'il n'était pas établi que la société Le Bouchon avait intentionnellement omis de déclarer Mme X..., sans constater, comme le lui demandait la salariée, si le fait d'avoir été partiellement rémunérée en espèce impliquait la conscience par l'employeur d'un travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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