Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 93

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Décisions associées1 204
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 204 décisions
1106

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 10-27.839

Cour de cassation

une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a simplement affirmé qu'il "a travaillé plusieurs heures par jour au-delà de la durée légale du travail, lesquelles ne sont pas mentionnées sur les fiches de paie "sans relever l'élément intentionnel de nature à caractériser la dissimulation d'emploi salarié qui lui est reprochée ; qu'en cet état, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 2°/ que pour la condamner à payer à M. X... une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que les heures qu'il avait travaillées au-delà de la durée légale du travail n'étaient pas mentionnées sur les fiches de paie, sans vérifier, comme elle l'y invitait, si, compte tenu de l'autonomie de M. X...

1108

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-17.406

Cour de cassation

; que l'accumulation et la gravité des manquements d'Alain Y... à ses obligations tant envers les organismes sociaux qu'à l'égard des salariés ainsi que son comportement après la rupture caractérisent le caractère intentionnel et délibéré de ses agissements ; que c'est donc à bon droit que les deux salariés réclament l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire prévue par l'article L 8223-1 du code du travail ; 1.

1109

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-23.362

Cour de cassation

non justifié le 20 octobre 2006, qu'elle annulait, le contexte de non-paiement des heures de travail supplémentaires pendant des années, a pu retenir que ces faits ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

1110

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-21.745

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour absence d'information sur ses droits à repos compensateurs, de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 8223-1 du Code du travail et de sa demande de délivrance de bulletins de paye conformes.

1111

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 09-72.958

Cour de cassation

; qu'il résulte nécessairement de ce qui vient d'être exposé relativement au rappel de salaire que la société Transports Y... a intentionnellement délivré à M. X... des bulletins de paie mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué et s'est donc rendue coupable de travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 du Code du travail ; que par application de l'article L. 8223-1 du même code, M. X...

1112

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-72.045

Cour de cassation

temps réel » pour en déduire que Monsieur X... ne fournissait pas préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, ce faisant, violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil, de l'article L.3171-4 du Code du travail ensemble celles des articles L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail ; ALORS encore QU' en ne recherchant pas si l'employeur avait de son côté produit les justificatifs des horaires du salarié de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail ensemble celles des articles L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail.

Résiliation judiciaireCassation+7
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1113

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-72.134

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que l'arrêt condamne la société au paiement au salarié d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d'une indemnité conventionnelle de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces deux indemnités ne sont pas cumulables, seule la plus élevée des deux devant être allouée au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

1114

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-43.320

Cour de cassation

pour les heures supplémentaires dont les disques de chronotachygraphe démontrent qu'elles ont été effectuées, mais omises sur ses bulletins de paie : Monsieur X... a encore droit à 90,68 € au titre des congés-payés afférents. La Cour le déboute du surplus de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés-payés ; QUE, sur l'indemnité pour travail dissimulé, selon l'article L.8223-1 du Code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en l'espèce, la S.A.R.L. a mentionné sur les bulletins de paie et rémunéré à Monsieur X...

1115

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-26.849

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en décembre 1999 par Mme Y... comme aide ménagère ; que son contrat a pris fin verbalement le 17 mai 2006 à la demande de son employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt se borne à énoncer qu'il n'y a pas en l'espèce de caractère intentionnel de dissimulation d'emploi salarié par l'employeur ; Qu'en se déterminant ainsi,

1116

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-66.813

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que les salariés auraient été vus à l'adresse commune à elle-même et à une autre société dont ils étaient salariés, avant leur embauche, soit dans un bureau, soit dans les couloirs ou encore près de la machine à café, sans relever le moindre indice de subordination à son égard pendant cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 2°/ que le versement d'une rémunération ne suffit pas à caractériser un contrat de travail ; qu'en retenant qu'elle leur aurait versé une somme en espèces au mois d'août 2004 pour en déduire l'existence d'un travail dissimulé qui suppose celle d'un contrat de travail, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles L. 1221-1 et L. 8221-5 et L.

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