Code du travail
Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 94
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Article L. 8223-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8223-1
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 février 2013, 12/02589
Cour d'appelSur le travail prétendument dissimulé Monsieur [W] fait grief à son ancien employeur d'avoir déclaré son embauche à compter du 1er août 2005, alors qu'il a commencé en réalité à travailler dès le 18 juillet 2005. Il en tire matière à réclamer une indemnité de six mois de salaire au titre du travail dissimulé. Il résulte des dispositions de l'article L 8223-1 du Code du travail que le salarié auquel un employeur aura eu recours dans des conditions constitutives d'un travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.680
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de procéder à cette recherche, en relevant « qu'il n'est pas démontré que le fait que le relevé de carrière ne mentionne pas les salaires de 2007 de la société SIS, soit imputable à une absence de déclaration de l'employeur » ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 8223-1, L. 8221-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.133
Cour de cassationautre somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors selon le moyen, que l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, seule la plus élevée des deux étant due ; qu'en allouant les deux indemnités à la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 324-11-1 devenu L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.040
Cour de cassationl'AVOIR condamnée à lui payer 16.506,94 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE le fait que la société Gondrand ait réglé les salaires dus sous la forme dont elle soutient qu'elle avait convenue entre les parties, mais qui ne correspondait pas aux exigences légales, ne suffit pas à exclure l'application des articles L. 8221-5 2° et L. 8223-1 du code du travail, dès lors que les heures supplémentaires effectuées n'ont pas été mentionnées sur les bulletins de paie de salaires correspondant, la rémunération étant intervenue sous forme d'indemnités kilométriques ; que l'employeur a intentionnellement dissimulé une partie du travail du salarié ; ET AUX MOTIFS QUE la somme modique due à M. X...
Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 18 février 2013, 12/00540
Cour d'appelAttendu que l'attitude de la société Perrenot quant au traitement des heures supplémentaires et des repos compensateurs légitimement acquis par le salarié, traduit son intention de ne pas prendre en compte le nombre d'heures de travail réellement accompli par le salarié ; que le contrat de travail ayant été rompu, il convient de faire application des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail et de condamner la société Perrenot à payer à [S] [V] la somme de 12.864 euros qu'il réclame de ce chef ; Attendu qu'il sera alloué à [S] [V] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.104
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a saisi la juridiction prudhomale le 15 octobre 2008 pour avoir travaillé sur le chantier de la société JBR Construction du 14 août au 11 septembre précédent, sans être déclaré ni rémunéré, la société ayant abandonné ce chantier puis, le 18 janvier 2010, été mise en liquidation judiciaire ; Attendu que pour infirmer le jugement et débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi salarié ne saurait résulter du non-
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-23.738
Cour de cassationSi l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n'en est pas de même de l'utilisation par le destinataire des messages téléphoniques vocaux dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-23.837
Cour de cassationET AUX MOTIFS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que l'article L 8223-1 du code du travail sanctionne le travail dissimulé, « d'une indemnité forfaitaire allouée au salarié égale à 6 mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable » ; que compte-tenu de ce qui précède, il apparaît que la SARL Transport Marina n'a pas eu recours au prétendu travail dissimulé invoqué par le salarié ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-20.451
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur William X... de ses demandes tendant à voir fixer sa créance au passif de la société en liquidation à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé et de voir dire la décision à intervenir opposable l'AGS CGEA.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-21.261
Cour de cassationhors du lieu de travail, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE le travail dissimulé et sa sanction civile prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail supposent le caractère intentionnel de la dissimulation d'activité notamment par celle des heures réellement travaillées ; que les éléments de la cause justifient de rejeter cette demande non fondée ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra, en application de l'article 624 du code de procédure civile, au chef de dispositif attaqué par le présent moyen, qui se trouve dans sa dépendance directe et nécessaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.444
Cour de cassationà l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. L'article L 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'état des explications produites, dont il ressort que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.368
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8223-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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