Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 94

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 260
Statut du texteTexte disponible
Période12 juillet 2014 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 260 décisions
1117

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 février 2013, 12/02589

Cour d'appel

Sur le travail prétendument dissimulé Monsieur [W] fait grief à son ancien employeur d'avoir déclaré son embauche à compter du 1er août 2005, alors qu'il a commencé en réalité à travailler dès le 18 juillet 2005. Il en tire matière à réclamer une indemnité de six mois de salaire au titre du travail dissimulé. Il résulte des dispositions de l'article L 8223-1 du Code du travail que le salarié auquel un employeur aura eu recours dans des conditions constitutives d'un travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Montant détecté : 3 700 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
1118

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.680

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de procéder à cette recherche, en relevant « qu'il n'est pas démontré que le fait que le relevé de carrière ne mentionne pas les salaires de 2007 de la société SIS, soit imputable à une absence de déclaration de l'employeur » ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 8223-1, L. 8221-3 et L.

1119

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.133

Cour de cassation

autre somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors selon le moyen, que l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, seule la plus élevée des deux étant due ; qu'en allouant les deux indemnités à la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 324-11-1 devenu L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L.

1120

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.040

Cour de cassation

l'AVOIR condamnée à lui payer 16.506,94 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE le fait que la société Gondrand ait réglé les salaires dus sous la forme dont elle soutient qu'elle avait convenue entre les parties, mais qui ne correspondait pas aux exigences légales, ne suffit pas à exclure l'application des articles L. 8221-5 2° et L. 8223-1 du code du travail, dès lors que les heures supplémentaires effectuées n'ont pas été mentionnées sur les bulletins de paie de salaires correspondant, la rémunération étant intervenue sous forme d'indemnités kilométriques ; que l'employeur a intentionnellement dissimulé une partie du travail du salarié ; ET AUX MOTIFS QUE la somme modique due à M. X...

1121

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 18 février 2013, 12/00540

Cour d'appel

Attendu que l'attitude de la société Perrenot quant au traitement des heures supplémentaires et des repos compensateurs légitimement acquis par le salarié, traduit son intention de ne pas prendre en compte le nombre d'heures de travail réellement accompli par le salarié ; que le contrat de travail ayant été rompu, il convient de faire application des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail et de condamner la société Perrenot à payer à [S] [V] la somme de 12.864 euros qu'il réclame de ce chef ; Attendu qu'il sera alloué à [S] [V] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Montant détecté : 2 000 €Contrat de travail+7
Enregistrer Lire
1122

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.104

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a saisi la juridiction prudhomale le 15 octobre 2008 pour avoir travaillé sur le chantier de la société JBR Construction du 14 août au 11 septembre précédent, sans être déclaré ni rémunéré, la société ayant abandonné ce chantier puis, le 18 janvier 2010, été mise en liquidation judiciaire ; Attendu que pour infirmer le jugement et débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi salarié ne saurait résulter du non-

1123

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-23.738

Cour de cassation

Si l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n'en est pas de même de l'utilisation par le destinataire des messages téléphoniques vocaux dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur

1124

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-23.837

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que l'article L 8223-1 du code du travail sanctionne le travail dissimulé, « d'une indemnité forfaitaire allouée au salarié égale à 6 mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable » ; que compte-tenu de ce qui précède, il apparaît que la SARL Transport Marina n'a pas eu recours au prétendu travail dissimulé invoqué par le salarié ; que M. X...

1125

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-20.451

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur William X... de ses demandes tendant à voir fixer sa créance au passif de la société en liquidation à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé et de voir dire la décision à intervenir opposable l'AGS CGEA.

1126

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-21.261

Cour de cassation

hors du lieu de travail, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE le travail dissimulé et sa sanction civile prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail supposent le caractère intentionnel de la dissimulation d'activité notamment par celle des heures réellement travaillées ; que les éléments de la cause justifient de rejeter cette demande non fondée ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra, en application de l'article 624 du code de procédure civile, au chef de dispositif attaqué par le présent moyen, qui se trouve dans sa dépendance directe et nécessaire.

1127

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.444

Cour de cassation

à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. L'article L 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'état des explications produites, dont il ressort que M. X...

1128

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.368

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 8223-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.