Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 95

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Décisions associées1 204
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 204 décisions
1129

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-14.164

Cour de cassation

; qu'estimant ne pas avoir été remplis de leurs droits, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deuxième, troisième, quatrième, sixième, septième, moyens et le cinquième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le cinquième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.

1130

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.255

Cour de cassation

base de 169 heures ; Qu'en statuant ainsi, alors que, sur les périodes en cause et depuis l'accord de réduction du temps de travail, l'horaire effectif des salariés de la société Messageries du Midi était de 151,67 heures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le sixième moyen : Vu l'article L. 324-11-1, alinéa 1, recodifié sous l'article L.

1131

Cour d'appel d'Angers, 7 juin 2011, 10/00451

Cour d'appel

de l'entreprise de monsieur A.... Monsieur X... réfute la crédibilité des attestations produites par l'employeur, 55 mois après l'exécution des heures contestées. Il indique que monsieur A... a été condamné par le tribunal correctionnel d'Angers le 27 juin 2008 pour travail dissimulé, et qu'en un tel cas, par application des dispositions de l'article L8223-1 du code du travail, une indemnité forfaitaire égale à six mois de rémunération est due au salarié. Monsieur A... demande à la cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de monsieur X... pour travail dissimulé, et de le condamner à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 13 443 €Licenciement+8
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1132

Cour d'appel d'Angers, 7 juin 2011, 09/01640

Cour d'appel

Nous faisions ainsi, parce que nous travaillions les week-end..". Monsieur C... a donc de manière intentionnelle omis de remettre à mademoiselle X... les bulletins de salaire de décembre 2000 à mars 2001 inclus, tout en la faisant travailler sur une période interdite aux termes de l'article L1225-29 du code du travail. En application des dispositions conjuguées des articles L8221-5, L3243-2, et L8223-1 du code du travail, mademoiselle X... a droit au versement d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, cumulable avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et dont la jurisprudence établit qu'elle se prescrit par 30 ans à compter de la rupture.

Condamnation : 30 430 €Licenciement+13
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1133

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-14.306

Cour de cassation

; Sur l'indemnité pour travail dissimulé : que dès lors que la salariée a réclamé, à plusieurs reprises, le paiement des heures supplémentaires, la dissimulation intentionnelle exigée par l'article L. 8221-5 dommages et intérêts code du travail est établie ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point et l'employeur sera condamné à payer la somme de 10.956 euros en application de l'article L. 8223-1 du code du travail. Sur l'imputabilité de la rupture : qu'une démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié.

1134

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-11.290

Cour de cassation

'état d'une telle contradiction quant au décompte du temps de travail effectué, la demande de la salariée apparaît comme insuffisamment étayée ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté mademoiselle X... de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de sa demande subséquente en paiement de l'indemnité prévue à l'article L.

1135

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-69.175

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 6323-1 et L. 6323-17 du code du travail que le salarié dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée, et qui n'est pas tenu d'exécuter un préavis, a droit d'être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'indemnisation du salarié à ce titre, retient qu'il n'a jamais formulé de demande, ni depuis 2005 comme le suppose l'article L. 6323-10 du code du travail, ni à l'occasion de la prise d'acte de la rupture pour une éventuelle demande pendant le préavis

1136

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-42.232

Cour de cassation

8221-1 du même Code sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ; que selon l'article L. 8223-1 du même Code en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.

1137

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-70.089

Cour de cassation

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel énonce que la salariée demande la somme de 15 982, 20 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive de son contrat de travail ; que bien qu'elle n'en fasse pas état, le premier chef de préjudice résulte du travail dissimulé ; qu'il y a lieu à requalification de ce chef ; qu'elle a droit à ce titre à l'indemnité de l'article L.

1138

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 10-11.967

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 6 décembre 2007, pourvoi n° 06-42.756) que M. X..., engagé le 12 octobre 2000 en qualité de vendeur par la société Franka et licencié, le 16 mai 2002, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ; qu'après cassation de l'arrêt qui l'avait débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel lui a alloué une indemnité à ce titre égale à six mois du

1139

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-69.567

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à la somme de 7641,12 € AUX MOTIFS QU'il sera fait droit à la demande au titre du travail dissimulé à hauteur d'une somme dde 7641,42€ l'employeur n'ayant pas déclaré le salarié aux organismes concernés comme cela estg obligatoire en cas d'emploi d'un salarié ; ALORS QU'en application de l'article L 8223-1 du code du travail l'indemnité forfaitaire allouée au salarié en cas de travail dissimulé est égale à 6 mois de salaire ; que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen de cassation entraînera la cassation de l'arrêt du chef du montant de l'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article 625 du code de procédure civile QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt…

1140

Cour d'appel d'Angers, 5 avril 2011, 09/01889

Cour d'appel

Les juges correctionnels ne pouvant statuer que sur les faits relevés dans l'acte qui les a saisis avaient à bon droit indiqué dans le jugement du 24 novembre 2008, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 28 avril 2009, que : " le tribunal ne fera pas droit à la demande no3 de monsieur Y...(9555 euros correspondant aux six derniers mois de salaire). La jurisprudence établit en effet que la demande d'indemnité forfaitaire due en application de l'article L 8223-1 du code du travail est une demande distincte de la demande en dommages-intérêts réparant le préjudice causé par l'infraction.

Condamnation : 12 641 €Préavis / indemnités de rupture+7
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