Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 96

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Décisions associées1 204
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 204 décisions
1141

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-43.377

Cour de cassation

'heures réellement travaillées par l'intéressée ; qu'il apparaît que c'est de manière intentionnelle que l'employeur a ainsi mentionné sur les bulletins de salaire de Madame X... un nombre d'heures de travail inférieur à celui qu'elle avait réellement effectué ; que Madame X... est dès lors en droit de prétendre, en application des dispositions de l'article L.8223-1 du Code du Travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de son salaire, déterminée par l'intéressée sur la base du salaire minimum, soit (6,83 € x 151,67) x 6 = 6.215,43 € ; que cependant, l'indemnité conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.8223-1 susvisé ; que dès lors, ayant obtenu la somme de 595,64 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, Madame X...

1142

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-66.746

Cour de cassation

dissimulé ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas établi que la société Cegos a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire de M. X... la rémunération totale consentie au salarié, et que ce dernier doit être débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L 324-11-1, devenu L 8223-1 du Code du travail ; ALORS QUE la délivrance d'un bulletin de paie ne mentionnant qu'une partie de la rémunération forfaitaire en raison de la déduction de la valeur d'un avantage en nature sans mention de cet avantage échappant ainsi aux cotisations sociales, ne satisfait pas à l'obligation prévue à l'article L 3243-2 du Code du travail et constitue une dissimulation d'emploi ; qu'en énonçant qu'il n'est pas établi que l'employeur a, de manière…

1143

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 08-45.140

Cour de cassation

au travailleur dissimulé, seule la plus élevé des deux devant être allouée au salarié ; qu'en allouant une indemnité conventionnelle de licenciement sans rechercher si la salariée pouvait prétendre au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d'un montant supérieur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 8223-1 et L 8223-2 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 16.

1144

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-68.192

Cour de cassation

sans nullement constater que l'employeur aurait établi les horaires de la salariée sur la totalité de la période litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application de l'article L. 8223-1 du Code du travail. AUX MOTIFS QU'il n'est pas établi que Madame Patricia X... ait accompli des heures supplémentaires ; qu'elle doit être déboutée de ses demandes d'heures supplémentaires, de congés payés incidents et d'indemnité pour travail clandestin.

1145

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 08-45.104

Cour de cassation

1er avril 2003, déclaré n'être liée à aucune autre entreprise, qu'elle n'avait pas communiqué la justification de son indemnisation par l'Assedic pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 30 mars 2003, non plus que sa déclaration de revenus, a statué sur un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, ensemble l'article L.

1146

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-69.314

Cour de cassation

X..., qui a été employé sans contrat de travail écrit à compter du 1er juillet 2007 en qualité de cuisinier par la société ASI (Agence service immobilier) exploitant sous l'enseigne "camping Canet plage", a été licencié verbalement le 24 août 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire et de diverses indemnités au titre de la rupture et pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 8221-5 et L.

1147

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-65.590

Cour de cassation

Attendu selon l'arrêt attaqué(Montpellier, 21 janvier 2009), que Mme X..., engagée le 12 février 2007 par la société Digit supermarché en qualité d'employée commerciale à temps partiel, a été licenciée pour faute grave le 13 juin 2007 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.

1148

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-68.540

Cour de cassation

la durée effective du travail des deux co-gérants pour en déduire que M. X... ne fournissait pas préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, ce faisant, violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ensemble celles des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 4°/ qu'en ne recherchant pas si l'employeur avait de son côté produit les justificatifs des horaires du salarié de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié quand ce dernier avait soutenu qu'il se pliait aux horaires d'ouverture de la station définis par Total France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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1149

Cour d'appel d'Angers, 15 février 2011, 10/00585

Cour d'appel

Deux chèques de paiement lui ont été remis, qui portent en outre des montants diminués des charges salariales, ce qui constitue une apparence trompeuse et dommageable pour le salarié. La dissimulation d'emploi doit être dite dans ces conditions, intentionnelle, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges dont la décision est confirmée sur ce point. L'article L 8223-1 du code du travail dit qu'en cas de rupture de la relation de travail, et lorsqu'il y a eu travail dissimulé, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La jurisprudence permet le cumul de cette indemnité avec celles qui résultent de la rupture du contrat de travail, hors l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Le dernier salaire perçu par monsieur Y...

Condamnation : 16 740 €Licenciement+12
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1150

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-40.402

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant retenu que les heures supplémentaires accomplies par le salarié n'avaient pas été payées, a à bon droit déduit qu'un tel manquement de l'employeur à ses obligations justifiait que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

1151

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-68.859

Cour de cassation

En vertu de l'article 4 de l'avenant n° 49 du 31 janvier 2000 de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980, le "responsable d'établissement" assure les responsabilités administratives du salon de coiffure en l'absence du chef d'entreprise et possède une expérience ou une formation lui permettant notamment d'assurer l'encadrement du personnel, l'organisation du travail, la gestion d'animation de son point de vente ainsi que la responsabilité auprès de la direction des objectifs à atteindre.

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