Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 97

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 260 décisions
1153

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement

1155

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-27.255

Cour de cassation

l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail ; Que l'article L8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; Qu'il est établi en l'espèce que la société X... & ASSOCIES a employé Mademoiselle Betty Y...

1156

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 11-10.913

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la société ADE ne produisait aucun décompte précis pour faire droit à la demande du salarié, sans cependant examiner le décompte des heures du personnel de la société ADE qu'il avait lui-même établi chaque mois, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3171-4 du Code du travail ; 3. ALORS QUE l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L.

1157

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-28.270

Cour de cassation

, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société DNSV immobilier en qualité d'assistante commerciale le 2 mai 2002 ; qu'ayant pris acte, le 9 juin 2008, de la rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

1158

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-12.454

Cour de cassation

sommes, à titre de salaires ou d'indemnités ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour absence de repos compensateur et d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L.

1159

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-10.109

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a déduit la volonté de l'employeur de dissimuler les heures complémentaires non mentionnées, du seul fait que ses propres fiches faisaient état d'un temps de travail supérieur à celui indiqué sur les bulletins de paie, n'a pas caractérisé le caractère intentionnel du défaut de mention des heures litigieuses sur les bulletins de paie et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, s'appuyant sur la connaissance qu'avait l'employeur des heures de travail réellement accomplies par la salariée, a caractérisé l'élément intentionnel de la dissimulation d'une partie d'entre elles ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1222-1 et L.

1160

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-28.703

Cour de cassation

de ses demandes au titre du travail dissimulé, qu'il n'était pas établi que la société Le Bouchon avait intentionnellement omis de déclarer Mme X..., sans constater, comme le lui demandait la salariée, si le fait d'avoir été partiellement rémunérée en espèce impliquait la conscience par l'employeur d'un travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1162

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 10-27.839

Cour de cassation

une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a simplement affirmé qu'il "a travaillé plusieurs heures par jour au-delà de la durée légale du travail, lesquelles ne sont pas mentionnées sur les fiches de paie "sans relever l'élément intentionnel de nature à caractériser la dissimulation d'emploi salarié qui lui est reprochée ; qu'en cet état, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 2°/ que pour la condamner à payer à M. X... une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que les heures qu'il avait travaillées au-delà de la durée légale du travail n'étaient pas mentionnées sur les fiches de paie, sans vérifier, comme elle l'y invitait, si, compte tenu de l'autonomie de M. X...

1164

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-17.406

Cour de cassation

; que l'accumulation et la gravité des manquements d'Alain Y... à ses obligations tant envers les organismes sociaux qu'à l'égard des salariés ainsi que son comportement après la rupture caractérisent le caractère intentionnel et délibéré de ses agissements ; que c'est donc à bon droit que les deux salariés réclament l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire prévue par l'article L 8223-1 du code du travail ; 1.

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