Code du travail
Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 97
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Texte disponible
Article L. 8223-1
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8223-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-70.864
Cour de cassationet qu'elle a voulu s'affranchir de leur paiement par le biais d'une rémunération forfaitaire illicite ; que ces éléments caractérisent l'élément intentionnel exigé par le texte susvisé ; qu'il convient en conséquence d'allouer au salarié une somme de 10 283, 22 € correspondant à six mois de salaire, au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail » (cf., arrêt attaqué, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 10-40.049
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 13 octobre 2010 est ainsi rédigée : "L'article L.8223-1 du code du travail en ce qu'il institue en cas de travail dissimulé une sanction pécuniaire automatique et forfaitaire porte t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution de la République française et notamment aux principes d'égalité devant la loi, d'individualisation et de personnalisation des sanctions et d'indépendance de l'autorité judiciaire résultant des articles 1er et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 1er, alinéa 1, et 64 de la Constitution du 3 juin 1958 ?" Attendu que la disposition est applicable au litige ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-65.662
Cour de cassation1226-9 du code du travail, de sorte qu'il était nul, ce qui ouvrait droit pour le salarié, à défaut de réintégration, aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-45.161
Cour de cassationde tout salarié employé, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations tirées du défaut d'établissement et de remise de bulletin de paie à Mademoiselle X... et de l'absence de déclaration préalable à l'embauche, au regard des articles L. 8221-3-2° (ancien article L. 324-10 al. 3), L. 1221-10 (ancien article L. 320) et L. 8223-1 (ancien article L. 324-11-1) du Code du travail, qu'elle a ainsi violés. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté une salariée, Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.359
Cour de cassationà l'employeur de produire des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, ce faisant, violé les dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail, ensemble celles des articles L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommage et intérêts au titre d'une discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE si Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-66.475
Cour de cassationLe pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué du 4 septembre 2008 d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS DE L'ARRET DU 4 SEPTEMBRE 2008, QUE : « en l'absence de preuve qu'en l'espèce le salarié a effectué des heures supplémentaires au-delà du nombre des heures payées, il ne peut y avoir lieu à application de l'article L. 324-11-1 devenu L. 8223-1 du code du travail » ; ALORS QUE : la cassation du chef de l'arrêt qui a débouté Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.352
Cour de cassationet un vif incident avec ses supérieurs hiérarchiques ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-40.277
Cour de cassationpas paraphées par le salarié alors que les autres pages le sont ; qu'ainsi les premiers juges ont pu valablement estimer que le contrat de travail n'avait pas été établi le 16 août 2006, ni remis dans les deux jours de sa conclusion et en ont valablement déduit que la relation de travail était à durée indéterminée (…) ; QU'enfin, aux termes de l'article L.8223-1 du Code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5, ce qui a été ci-dessus constaté, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaires ; qu'en l'occurrence, il sera alloué à Monsieur X... la somme de 7 525, 86 € le jugement étant réformé en ce sens (…)" (arrêt p.4 in fine, p.5, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-42.337
Cour de cassation777, 70 € auxquels s'ajoutent l'indemnité de congés payés afférents de 1. 577, 77 € ; que la durée pendant laquelle la salariée n'a pas été rémunérée des heures de travail effectuées qui n'ont pas été mentionnées sur ses bulletins de paie suffit à caractériser la volonté de l'employeur de dissimuler ces heures de travail ; que la Société PHARMETHICA devra donc en application de l'article L. 8223-1 du Code du travail une indemnité égale à 16. 800 €, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-41.351
Cour de cassationeffectué ; que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne se déduit pas de la seule absence des heures supplémentaires sur la fiche de paie ; qu'en se fondant sur la seule absence des heures supplémentaires sur la fiche de paie pour en déduire que l'employeur avait agi de manière intentionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du moyen précédent rend sans fondement le moyen pris en sa première branche ; Attendu, ensuite, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.972
Cour de cassation; que le nombre important d'heures supplémentaires accomplies par Monsieur X..., leur répétition chaque mois durant toute la durée de la relation de travail du moins depuis août 2003, l'absence de tout élément pouvant expliquer leur omission, la persistance de la société Le Fournil Biterrois dans la négation de l'existence de ces heures supplémentaires établissent le caractère intentionnel de l'infraction ; que l'article L.8223-1 du code du travail prévoit au profit du salarié dont le contrat de travail a été rompu, victime d'une dissimulation d'emploi salarié, une indemnité égale à six mois de salaire ; qu'il doit être alloué à Monsieur X... la somme de 11 286 euros » ; ALORS QUE la cassation du chef de l'arrêt qui a jugé que Monsieur X...
Cour d'appel de Montpellier, 13 octobre 2010, 08/00076
Cour d'appeld'encadrement du personnel administratif, rendait évidentes, ne peut revêtir qu'un caractère intentionnel au sens de l'article précité. L'infraction de travail dissimulé étant caractérisée et le contrat de travail s'étant trouvé rompu, Mme de Y... est fondé en sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire prévue à l'article L8223-1 du Code du travail. Il convient en conséquence de condamner la CAPEB 12 à lui payer la somme de (4. 528, 33 € x 6) 27. 169, 98 € c.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8223-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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