Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 98

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 204 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-67.633

Cour de cassation

Lebreuil, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lebreuil, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de L'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 1er septembre 2010 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3253-8, 2° et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

1166

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.153

Cour de cassation

; que ces employeurs successifs aux droits desquels se trouve la SARL Etablissements Y... se sont donc rendus coupables de travail dissimulé ; que les parties s'accordent à indiquer que Monsieur X... est à la retraite depuis la fin du mois de février 2005 ; qu'il faut donc en déduire qu'il y a eu rupture de la relation de travail au sens de l'article L 8223-1 (anciennement L 324-11-1) du code du travail, texte qui, d'une part, n'exclut pas son application dans le cas où le salarié est retraité, d'autre part ne distingue pas les hypothèses où la rupture intervient à l'initiative du salarié (par démission ou départ à la retraite) de celles où elle est à l'initiative de l'employeur (par licenciement ou mise à la retraite) ; que Monsieur X...

1167

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.978

Cour de cassation

l'intégralité des heures supplémentaires et des repos compensateurs du salarié, qu'elle n'avait pas respecté les contingents d'heures supplémentaires et que les bulletins de paye étaient dépourvus de mention sur le volume des heures travaillées, ce qui ne caractérisait aucun élément intentionnel de sa part, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-3 et L.

1168

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-40.096

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 324-11-1, devenu L. 8223-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'aux termes de ces dispositions, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable ; Attendu que M. X..., employé depuis le 1er septembre 1993 en dernier lieu en qualité de conducteur de travaux par la société SGBA et dont le contrat de travail a été

1169

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.007

Cour de cassation

; qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'arrêt, qui a relevé que la société ne pouvait ignorer l'existence des heures accomplies impayées du fait de la nature des missions de surveillance du salarié, ce qui démontrait son intention de dissimulation de travail, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 324-11-1, devenu L. 8223-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'aux termes de ces dispositions, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.

1170

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-44.484

Cour de cassation

d'emploi salarié, la dissimulation d'emploi requiert un élément intentionnel qui ne résulte pas du seul fait que la demande d'heures supplémentaires du salarié est justifiée ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur avait agi intentionnellement, a violé les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail (recodif. L. 8221-5 et L.

1171

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-70.421

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 324-11-1, devenu L.8223-1, du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Fragrance production où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de production, a été licencié le 22 décembre 2003 ; Attendu que pour condamner la société Fragrance production à verser à M. X... l'indemnité forfaitaire, égale à six mois de salaire, prévue en cas de travail dissimulé, l'arrêt, après avoir retenu l'existence d'une dissimulation d'emploi salarié, énonce que les parties ne font aucune observation quant à l'existence d'une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;

1172

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-45.269

Cour de cassation

de leurs décisions commerciales, je n'y verrais aucun inconvénient, mais vous comprendrez que cela ne pourra se passer chez B & B " ruinait à elle seule la thèse soutenue par la société B & B, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 324-10 devenu L. 8221-5, et L. 324-11-1 devenu L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le seul fait pour la société de conclure des contrats de gérance-mandat ne pouvait caractériser son intention de se soustraire délibérément à ses obligations d'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme X...

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1173

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 05-44.939

Cour de cassation

'elle percevait un revenu minimum d'insertion, caractérisé l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident de Mme X... : Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, la cour d'appel retient que s'il n'est pas contesté que M. Y... a contrevenu aux dispositions prévues par l'article L. 324-10 du code du travail alors applicable concernant le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, pour autant Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.649

Cour de cassation

à l'employeur de produire des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, ce faisant, violé les dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail ensemble celles des articles L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail.

1175

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 08-42.223

Cour de cassation

de l'indemnité conventionnelle de licenciement alors selon le moyen, que l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement ne peut se cumuler avec les dommages-intérêts octroyés pour travail dissimulé ; qu'en accordant à M. X... à la fois une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail (ancien article L.

1176

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.895

Cour de cassation

2003, ce qui mettait fin aux manquements constatés à cet égard ; Et AUX MOTIFS QUE, sur le travail dissimulé : Monsieur X... fait valoir que son employeur s'est abstenu de régler les sommes dues au titre des heures supplémentaires et des soirées dites " postASH ". Il sollicite à ce titre l'indemnité forfaitaire prévue l'article L. 324-11-1, devenu L.

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