Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 98

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 260 décisions
1165

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-23.362

Cour de cassation

non justifié le 20 octobre 2006, qu'elle annulait, le contexte de non-paiement des heures de travail supplémentaires pendant des années, a pu retenir que ces faits ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

1166

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-21.745

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour absence d'information sur ses droits à repos compensateurs, de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 8223-1 du Code du travail et de sa demande de délivrance de bulletins de paye conformes.

1167

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 09-72.958

Cour de cassation

; qu'il résulte nécessairement de ce qui vient d'être exposé relativement au rappel de salaire que la société Transports Y... a intentionnellement délivré à M. X... des bulletins de paie mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué et s'est donc rendue coupable de travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 du Code du travail ; que par application de l'article L. 8223-1 du même code, M. X...

1168

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-72.045

Cour de cassation

temps réel » pour en déduire que Monsieur X... ne fournissait pas préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, ce faisant, violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil, de l'article L.3171-4 du Code du travail ensemble celles des articles L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail ; ALORS encore QU' en ne recherchant pas si l'employeur avait de son côté produit les justificatifs des horaires du salarié de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail ensemble celles des articles L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail.

Résiliation judiciaireCassation+7
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1169

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-72.134

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que l'arrêt condamne la société au paiement au salarié d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d'une indemnité conventionnelle de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces deux indemnités ne sont pas cumulables, seule la plus élevée des deux devant être allouée au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

1170

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-43.320

Cour de cassation

pour les heures supplémentaires dont les disques de chronotachygraphe démontrent qu'elles ont été effectuées, mais omises sur ses bulletins de paie : Monsieur X... a encore droit à 90,68 € au titre des congés-payés afférents. La Cour le déboute du surplus de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés-payés ; QUE, sur l'indemnité pour travail dissimulé, selon l'article L.8223-1 du Code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en l'espèce, la S.A.R.L. a mentionné sur les bulletins de paie et rémunéré à Monsieur X...

1171

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-26.849

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en décembre 1999 par Mme Y... comme aide ménagère ; que son contrat a pris fin verbalement le 17 mai 2006 à la demande de son employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt se borne à énoncer qu'il n'y a pas en l'espèce de caractère intentionnel de dissimulation d'emploi salarié par l'employeur ; Qu'en se déterminant ainsi,

1172

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-66.813

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que les salariés auraient été vus à l'adresse commune à elle-même et à une autre société dont ils étaient salariés, avant leur embauche, soit dans un bureau, soit dans les couloirs ou encore près de la machine à café, sans relever le moindre indice de subordination à son égard pendant cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 2°/ que le versement d'une rémunération ne suffit pas à caractériser un contrat de travail ; qu'en retenant qu'elle leur aurait versé une somme en espèces au mois d'août 2004 pour en déduire l'existence d'un travail dissimulé qui suppose celle d'un contrat de travail, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles L. 1221-1 et L. 8221-5 et L.

1173

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-66.816

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que les salariés auraient été vus à l'adresse commune à elle-même et à une autre société dont ils étaient salariés, avant leur embauche, soit dans un bureau, soit dans les couloirs ou encore près de la machine à café, sans relever le moindre indice de subordination à son égard pendant cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 2°/ que le versement d'une rémunération ne suffit pas à caractériser un contrat de travail ; qu'en retenant qu'elle leur aurait versé une somme en espèces au mois d'août 2004 pour en déduire l'existence d'un travail dissimulé qui suppose celle d'un contrat de travail, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles L. 1221-1 et L. 8221-5 et L.

1174

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20.345

Cour de cassation

; qu'Il occupait en dernier lieu les fonctions de chef de service d'exploitation ; que contestant son licenciement pour faute grave intervenu le 2 décembre 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le second moyen : Vu l'article L.

1175

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.409

Cour de cassation

concédait lui-même, dans le cadre de ses écritures d'appel, qu'il avait fait l'objet de déclarations auprès des organismes sociaux pour les premiers mois de son travail chez lui ; que dès lors, le caractère intentionnel de la dissimulation du travail de M. X... ne pouvait être caractérisé ; qu'en le condamnant néanmoins à payer à M. X... une indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail quand sa volonté de dissimuler le travail accompli par son salarié était exclue, les juges du fond ont violé l'article L. 8221-5 du code du travail, ensemble l'article L. 1221-10 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté le caractère intentionnel de la dissimulation de l'emploi de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...

1176

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-17.343

Cour de cassation

une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a simplement affirmé que « l'accomplissement par Monsieur X... d'heures supplémentaires implique le paiement, en faveur de celui-ci, d'une indemnité pour travail dissimulé » sans relever l'élément intentionnel de nature à caractériser la dissimulation d'emploi salarié reprochée à l'EURL MEDICAL CONTENEUR, la cour d'appel a violé les articles L 8221-5 et L 8223-1 du Code du travail ; 2°) ALORS, en tout état de cause, OU' en se bornant à affirmer que l'accomplissement par Monsieur X... d'heures supplémentaires impliquait le paiement, en faveur de celui-ci, d'une indemnité pour travail dissimulé, sans vérifier, comme l'y invitait l'EURL MEDICAL CONTENEUR (conclusions, p.

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