Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 77

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Décisions associées1 204
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 204 décisions
913

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-18.169

Cour de cassation

S'il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable, le point de départ de ce délai, lorsque la mise en oeuvre des formalités imposées par la circulaire PERS 846 est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la première phase de l'entretien préalable, doit être fixé à la date de la seconde phase de l'entretien préalable

914

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.193

Cour de cassation

Le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois

915

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-17.955

Cour de cassation

demandes au titre de l'exécution de son contrat ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.

916

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-14.538

Cour de cassation

; qu'une telle constatation ne permet pas à elle seule d'établir la connaissance du dépassement par la salariée de sa durée contractuelle de travail et plus encore d'une volonté de dissimuler des heures supplémentaires impayées ; qu'en se fondant sur une telle circonstance impropre à caractériser l'intention de dissimulation de la société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8223-1 et L.

917

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-13.471

Cour de cassation

. » Qu'en l'espèce monsieur Y... Jean Claude a dissimulé un emploi salarié depuis 1996 ; que les pièces fournies par mme X... prouvent les intentions frauduleuses de monsieur Jean Claude Y... telles les pièces 5 et 4 du dossier de mme X... ; Qu'en conséquence le bureau de jugement dit qu'il y a bien dissimulation de travail salarié ; Attendu que l'article L8223-1 du code du travail dispose : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

918

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 13-27.742

Cour de cassation

1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 7321-1 et L. 8221-5 du code du travail que les gérants de succursales doivent être déclarés aux organismes sociaux par l'entreprise fournissant les marchandises distribuées ; que l'entreprise qui manque intentionnellement à cette obligation est débitrice, lors de la rupture de la relation de travail, de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande à ce titre au motif erroné que la sanction prévue par l'article L.

919

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-28.430

Cour de cassation

sur les bulletins de paie délivrés à Monsieur X..., les heures supplémentaires travaillées ayant donné lieu à indemnité ou repos compensateurs dans des conditions indéterminées en dehors des possibilités ouvertes par la loi en vigueur au cours de la période d'emploi du salarié ; Monsieur X... est donc fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail qui prévoit qu' « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire » ; en conséquence, il y a lieu de condamner la société Directique à payer à Monsieur X...

920

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-10.578

Cour de cassation

avait pourtant constaté le caractère systématique des compensations réalisées entre les fournitures de produits à prix réduits et les sommes dues au titre des heures supplémentaires ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait ignorer que la salariée accomplissait régulièrement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L.

921

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-10.492

Cour de cassation

; que, sur le travail dissimulé, qu'aux termes de l'article L.8221-5 du Code du travail, le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et ouvre droit pour le salarié à l'indemnité forfaitaire égale a six mois de salaire prévue a l'article L.8223-1 ; que le rejet des réclamations du salarié au titre des heures supplémentaires entraîne celui de sa demande présentée en cause d'appel au titre du travail dissimulé ; qu'il y a heu de rejeter également sa demande de remise de documents de fin de contrat modifiés sous astreinte.

922

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.913

Cour de cassation

La demande d'application des dispositions précitées est justifiée en son principe, l'élément intentionnel requis étant ainsi établi. M. X... limite cependant sa demande à 10.000 euros en application des dispositions de l'article 1147 du code civil. Il sera fait droit à cette demande au regard des dispositions relatives au minimum légal, le contrat de travail étant rompu » ; ALORS QUE selon l'article L.

924

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-15.679

Cour de cassation

tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs propres que l'article L 8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L8221-3 du même Code relatif à la dissimulation d'activité ou exercée dans les conditions de l'article L 8221-5 du même Code relatif à la dissimulation d'emploi salarié : qu'aux termes de l'article L 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même Code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que l'article L 8221-5, 2°, du Code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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