Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 77

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 256 décisions
913

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-26.426

Cour de cassation

base légale au regard des articles L. 3121-15 et L. 3121-22 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société VVS à payer à Monsieur [W] 9 000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « M. [B] sollicite l'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L.

914

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 15-13.503

Cour de cassation

accompli n'est pas constituée lorsque les heures non mentionnées sur la fiche de paie, correspondant à un temps durant lequel le salarié n'exerce aucune activité et peut vaquer librement à ses occupations personnelles, ne sont pas du temps de travail effectif, qu'en conséquence, l'indemnité pour travail dissimulé issue des dispositions de l'article L.

915

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.436

Cour de cassation

que l'employeur n'avait pas respecté les stipulations de la convention collective concernant le décompte du temps de travail, le respect du temps de repos hebdomadaire et l'entretien individuel annuel avec le supérieur hiérarchique et qu'en conséquence la convention de forfait en jours était privée d'effet, la cour d'appel a violé les articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail ; 2°) ET ALORS QU' en statuant ainsi, sans autrement motiver sa décision que par la conclusion de la convention individuelle de forfait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

916

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-12.372

Cour de cassation

Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. M.

917

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.023

Cour de cassation

mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse, le défaut de convention individuelle de forfait est constitutif pour l'employeur d'un délit de travail dissimulé et l'expose au paiement de l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail ; qu'en déboutant Mme [Z], épouse [I] [X], de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé quand elle constatait que les bulletins de salaires mentionnaient une convention de forfait mais que l'employeur n'était pas fondée à s'en prévaloir, la cour d'appel a violé les articles L. 8223-1 et L.

918

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-20.590

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour en déduire que la dissimulation intentionnelle d'emploi salariée était établie, que les relations entre Monsieur [W] et Madame [R] étaient en réalité constitutives d'un contrat de travail, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à faire ressortir le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié et a, en conséquence, violé les articles L. 8221-5 et L.

919

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 25 mars 2016, 14/13537

Cour d'appel

bulletins chez un employeur précédent, et produit à la procédure la déclaration de revenus de son père dont il dépendait fiscalement, ne faisant pas apparaître ses revenus de sorte qu'il en déduit que [I] [X] n'a pas déclaré aux services fiscaux et sociaux ses salaires et qu'il est fondé à revendiquer une indemnité de 8.062,74 € en application de l'article L 8223-1 du code du travail; Attendu que [I] [X] objecte que [J] [T] est totalement défaillant dans l'administration de la preuve qui lui revient s'agissant de la démonstration de l'élément intentionnel de la dissimulation du travail alors que le contrat a été conclu par écrit, que des bulletin de paie ont été délivrés et que des paiements par chèque ont été opérés ; Attendu que [J] [T] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'établir que [I] [X] aurait…

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920

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-21.772

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [H] IL FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [H] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' il ne résulte pas des dispositions de l'article L.

921

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-22.352

Cour de cassation

d'autonomie dans l'organisation de son temps de travail, et de ce qu'il ne lui avait pas payé en conséquence, ni n'avait mentionné sur ses bulletins de paie, les heures supplémentaires réalisées au-delà de l'horaire hebdomadaire contractuel garanti de 42 heures; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 3171-4, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du Travail.Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à M. [J] la somme de 15222,84 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, et de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

922

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-26.202

Cour de cassation

[I] en se bornant à constater que la société NOAREMY ne se serait pas opposée à la présence de celui-ci sur son lieu de travail en dehors des horaires contractuels de sorte que celui-ci aurait été anormalement présent dans la boulangerie, sans préciser si M. [I] avait, pendant cette présence anormale, fourni un travail effectif dont l'employeur aurait eu connaissance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail.

923

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 15-10.530

Cour de cassation

qui lui a été envoyé le 26 juillet 2011 et qu'il a informé la chambre des métiers par mail du 24 août qu'il ne donnait pas suite à sa demande. La SARL Joubert Oléron a par ailleurs établi un bulletin de salaire pour la période travaillée. Il s'en déduit que la dissimulation de salarié n'est pas établie et qu'il ne sera pas fait application de l'article L.8223-1 du code du travail, le jugement étant infirmé de ce chef (arrêt, pp. 5) ; ALORS QUE la dissimulation d'emploi prévue à l'article L.8221-5 du code du travail est caractérisée s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L.

924

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-17.557

Cour de cassation

nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en retenant que Madame [M] [T] ne formulait aucune demande au titre des heures supplémentaires pour la débouter de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, la Cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail par fausse application. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L. 3171-4 du Code du travail pose que : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

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