Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 78

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Période12 juillet 2014 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 256 décisions
925

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 13-27.355

Cour de cassation

son salarié, ne pouvait pas ignorer que celui-ci effectuait des heures supplémentaires, souvent nombreuses ; qu'en ne les réglant pas, ou très partiellement, sous la forme de primes, il est évident qu'il a entendu dissimuler une partie de l'activité de son ouvrier ; qu'en conséquence, il convient d'appliquer à l'appelante la sanction prévue par l'article L 8223-1 du code du travail et de la condamner à payer une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit 11 283,36 € ; 1°) ALORS QUE la cassation du chef du dispositif de l'arrêt jugeant qu'il avait existé des heures supplémentaires impayées entraînera l'annulation de la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°) ALORS AU DEMEURANT QUE les…

926

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-21.660

Cour de cassation

leur stratégie de développement ; qu'en écartant l'existence d'un travail dissimulé après avoir relevé l'existence d'un travail distinct de celui ayant fait l'objet d'un contrat de travail, non rémunéré ni déclaré, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 8221-5 et L.

927

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.611

Cour de cassation

[F] [V] : 10 932,90 euros outre 1 093,29 euros au titre des congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi, en allouant à chacun des salariés concernés des sommes qui ne correspondaient pas à leur second décompte auquel elle se référait pour faire droit à leur demande, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.

928

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.612

Cour de cassation

[N] : 2 913,18 euros outre 291,31 euros au titre de des congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi, en allouant à chacun des salariés concernés, à l'exception de MM. [K] et [N], des sommes qui ne correspondaient pas à leur second décompte auquel elle se référait pour faire droit à leur demande, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.

929

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.469

Cour de cassation

a jugé que l'affaire pénale portait sur du travail dissimulé tandis que le présent litige avait pour objet la requalification de contrats de travail à temps partiel en contrat à temps plein, l'appréciation d'un licenciement, le paiement de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts sur divers fondements juridiques mais non l'article L.

930

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-16.154

Cour de cassation

; que l'intention frauduleuse ne se déduit pas du seul fait que l'employeur applique un forfait jours prévu par la convention collective applicable sans avoir préalablement conclu une convention individuelle de forfait ; qu'en se bornant à relever que la société avait appliqué un forfait jours sans justifier de la signature d'une convention par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.

931

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.470

Cour de cassation

de contrats de travail à temps partiel en contrat à temps plein, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'annulation d'une sanction disciplinaire et l'appréciation du caractère réel et sérieux d'un licenciement et le paiement de rappel de salaire et de dommages-intérêts sur divers fondements mais non sur celui de l'article L.

932

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.361

Cour de cassation

[N] n'était pas un contrat de travail, que ce dernier n'était pas payé directement par la société EID ACM, sans rechercher si ce mode de rémunération n'était pas caractéristique du travail dissimulé invoqué par M. [N] ou si M. [N] était au contraire lié par un lien de subordination avec la société OSMOZ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1, ensemble les articles L. 8221-1 et L. 8223-1 du Code du travail ; 7°/ ALORS QU'enfin et en tout état de cause, les modalités de la rémunération ne sont pas de nature à exclure l'existence d'une relation de travail ; qu'en retenant, en l'espèce, que M. [N] ne faisait état d'aucune rémunération émanant de la société EID ACM qui soutenait avoir payé directement les factures aux sociétés employeurs de M.

933

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.900

Cour de cassation

; que la cour d'appel, en se fondant sur les constatations selon lesquelles aucun bulletin de salaire n'avait été établi pour le second contrat d'apprentissage et aucune somme n'avait été versée au titre des cotisations sociales aux organismes sociaux, s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, et a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

934

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 15-10.372

Cour de cassation

légal à compter du 22 octobre 2008, date de la saisine du Conseil de prud'hommes et ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, AUX MOTIFS QUE M. [G] [Z] sollicite également le versement de l'indemnité forfaitaire correspondant à 6 mois de salaire énoncée à l'article L.8223-1 du code du travail pour travail dissimulé ; qu'à supposer même que le changement de, statut ait été sollicité par M.

935

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-19.594

Cour de cassation

, leur réalité ayant été reconnue implicitement en 2007 ainsi que cela a été exposé précédemment et qu'elle s'est intentionnellement soustraite à l'accomplissement des formalités prévues à l'article L.3243-2 du code du travail, ce qui constitue un fait de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié; qu'en application des dispositions de l'article L. 8223-1, Mme [N] [X] [Q] a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire; qu'il convient en conséquence de lui allouer la somme de 30.603,42 euros qu'elle sollicite sur le fondement de l'article L.

936

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-23.396

Cour de cassation

de la seule conscience qu'était censé avoir la société Adventure Line productions d'une difficulté relative au choix d'un contrat inapproprié, n'a pas caractérisé l'intention de celle-ci de dissimuler les emplois de MM. [T], [I] et de Mme [Q] et a violé les articles L. 8221-5 dans sa rédaction antérieure aux lois des 20 décembre 2010 et 16 juin 2011 et L.

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