Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 79

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 204
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 204 décisions
937

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-23.035

Cour de cassation

sociales, et était de fait insolvable ; que les faits prévus par l'article L 8221-5 du code du travail sont constitués à l'encontre de la société Antilles Fournitures Plomberie, société au service de laquelle M. X... exerçait sa prestation de travail salarié, celui-ci ayant droit en conséquence au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail ; 1°- ALORS QUE le travail dissimulé prévu par l'article L.8221-5 du code du travail n'est constitué que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à la déclaration préalable d'embauche ; qu'en se bornant à dire que la société Antilles Fournitures Plomberie n'avait pas procédé à la déclaration aux organismes sociaux de M. X...

938

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-11.503

Cour de cassation

retenu que les manquements de l'employeur étaient établis, faisant ainsi ressortir qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 8223-1 du code du travail alors, selon le moyen : 1°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 1° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L.

939

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-21.689

Cour de cassation

un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli, ayant été parfaitement informée de la réalisation desdites heures supplémentaires sans pouvoir prétendre que le salarié ne les avait pas portées à sa connaissance alors qu'elle n'ignorait pas que l'importance des tâches quotidiennes imposées à son salarié rendait nécessaire sa présence dans le magasin bien au-delà du nombre d'heures rémunérées par elle et en application de l'article L.8223-1 du Code du travail il sera alloué à Monsieur X...

940

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.485

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, au regard du volume très important du nombre d'heures supplémentaires, supérieur à celui des horaires contractuellement prévus, M. Y... ne pouvait ignorer que les mentions qu'il faisait apparaître sur les bulletins de salaire de M. X... étaient minorés par rapport à la réalité ; qu'il devra donc lui verser la somme de 6. 303, 90 euros correspondant à six mois de salaire, par application de l'article L. 8223-1 du code du travail ; ALORS QUE la cassation qui interviendra dans le cadre du deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, et par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué en ses dispositions condamnant M. Y... à payer à M. X... une somme de 6.

941

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.803

Cour de cassation

la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société FINALYS aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « L'article L.8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé notamment tel que défini par l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. L'article L.8223-1 du Code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il est acquis que cette indemnité se cumule avec les indemnités liées au caractère irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement.

942

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-17.229

Cour de cassation

l'employeur de recourir au travail dissimulé n'apparaissait pas en toute certitude, quand il ressortait de ses propres constatations qu'il ne pouvait prétendre ignorer que Madame X... avait été contrainte de travailler chaque année au-delà de ses horaires contractuels, sans qu'elle soit payée de ces heures, la Cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail.

943

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-26.817

Cour de cassation

L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; que selon l'article L. 8223-1 du même code, "En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire." ; que M. X...

944

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-12.249

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° D 14-12. 249 à G 14-12. 253 et K 14-12. 255 à P 14-12. 258 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu l'article L. 8221-5 dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 juin 2011 et l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., F..., Mmes C..., D... et E...

945

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-26.749

Cour de cassation

1°/ que le travail dissimulé par dissimulation d'un emploi salarié suppose l'existence d'un contrat de travail caractérisée par un lien de subordination ; que le seul fait qu'après son licenciement, M. X... aurait été vu sur un chantier et aurait emprunté, en compagnie d'un autre homme, un poste à souder, ne caractérise aucun lien de subordination entre M. X... et son exemployeur, ni aucun contrat de travail ; que l'arrêt attaqué a violé les articles L. 8221-5 et L.

946

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.065

Cour de cassation

000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-2 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercée dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que l'article L.

947

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-15.794

Cour de cassation

Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande en paiement de la somme de 24.206,32 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et 2.420,63 euros au titre des congés payés afférents n'est nullement justifiée et sera en conséquence rejetée ; Qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui accompli, en infraction avec les dispositions de L. 8223-1 du Code du travail, la demande d'heures supplémentaires étant précisément fondée sur les mentions relatives à la durée du travail figurant sur ces bulletins de paie ; Qu'en conséquence la sanction prévue à l'article L.

948

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-23.237

Cour de cassation

; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie ; Attendu que selon l'article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 8223-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.