Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 79

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 256 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.167

Cour de cassation

à sa demande. L'employeur soutient encore que le départ inopiné de son salarié s'assimile à une démission. Mais la démission ne se présume pas, de sorte que le départ de l'entreprise de M. [N], sans manifestation de sa volonté de démissionner, est réputé imputable à l'employeur qui a radié ce salarié de ses effectifs à la date du 31 janvier 2010. L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours sans procéder aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur, a droit à une indemnité de six mois de salaire.

938

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-19.019

Cour de cassation

dissimulé, - celle de 1.500 euros de dommages et intérêts pour non respect des dispositions du contrat de travail » ; ALORS QUE l'action relative à la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et à l'indemnité de requalification, ainsi que l'action relative à l'indemnité prévue par l'article L.8223-1 du Code du travail étaient toutes deux soumises à la prescription de droit commun de trente ans rapportée ensuite à cinq ans à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; qu'en affirmant au contraire que la prescription quinquennale s'appliquait dès l'origine aux actions précitées, la Cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait…

939

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.525

Cour de cassation

et poursuivi durant près d'une année et qu'au surplus M. [U] produit l'attestation mise en forme par M. [C] (pièce n°25) qui déclare « nous remplissions nos fiches de travail mais M. Bergé n'en tenait pas compte », la cour, en infirmant de ce chef le jugement attaqué, condamnera la société Bergé à payer à M. [U] l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.8223-1 du code du travail, correspondant à six mois de salaire et égale à la somme de 8.226 € ; Alors que, dans ses écritures délaissées (p.4 à 6), la société Bergé faisait valoir qu'elle n'avait jamais pu obtenir de M.

940

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-18.888

Cour de cassation

article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1re de la troisième partie ; que l'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.

941

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.910

Cour de cassation

[E] la somme de 15.016,63 € au titre du travail dissimulé ainsi que 1.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; Qu'en cas de rupture de la relation de travail, l'article L.

942

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-15.834

Cour de cassation

. / Il sera fait droit à sa demande. / L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8232-3 du même code relatif à la dissimulation ou d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. / Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en omettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. / L'article L.

943

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.495

Cour de cassation

de son emploi du temps lui permettant notamment de récupérer ses heures supplémentaires lorsqu'il le souhaitait, de sorte que l'intention de dissimulation de l'employeur ne pouvait être caractérisée par la seule connaissance de l'accomplissement d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement était nul et condamné, par conséquent, la société [1] à payer à M. [J] la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts, ordonnant en outre le remboursement par la société [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M.

944

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.426

Cour de cassation

ET ALORS QUE Monsieur [P] [X] soutenait avoir vainement sollicité le paiement des heures supplémentaires dont la Cour d'appel a constaté la réalité ; qu'en écartant l'élément intentionnel de l'infraction sans rechercher si le refus de l'employeur de déclarer et payer les heures supplémentaires dont il avait nécessairement eu connaissance ne caractérisait pas cet élément intentionnel, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail.

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945

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-23.305

Cour de cassation

puisqu'il ne répercutait pas les heures mentionnées sur les relevés d'activité sur les bulletins de paie », sans autrement caractériser l'intention de l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

946

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.270

Cour de cassation

8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L. 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.

947

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-13.697

Cour de cassation

volontairement la réalité des heures de travail ; Que cette volonté caractérise un travail dissimulé ; qu'en conséquence, par infirmation du jugement déféré, la société [5] sera condamnée à payer à M. [Z] une indemnité représentant six mois de salaire, après prise en compte des heures supplémentaires soit 33 453,66 euros, en application de l'article L 8223-1 du code du travail » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant condamné l'employeur au paiement d'heures supplémentaires entraînera l'annulation du chef de dispositif ayant alloué au salarié la somme de 303453,66 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L.

948

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.761

Cour de cassation

; que Monsieur [F] ne démontre, donc, pas, en quoi, en commettant l'erreur de rédaction considérée, la SAS se serait rendue coupable de travail dissimulé, ladite erreur n'en étant pas la preuve ; qu'à défaut de démontrer une telle dissimulation, c'est en vain que l'appelant soutient qu'elle aurait été intentionnelle, pour réclamer le paiement de l'indemnité prévue par l'article L 8223-1 du Code du travail ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté cette demande de Monsieur [F] ; ALORS, D'UNE PART, QU'en relevant, pour rejeter l'argumentation du salarié invoquant le non-respect par la société [2] des dispositions de l'article R.3243-1 du Code de travail relatives à l'établissement des bulletins de paie, que la lecture de ses bulletins de paie démontre que l'employeur n'a pas «…

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