Code du travail
Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 79
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Texte disponible
Article L. 8223-1
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8223-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-23.035
Cour de cassationsociales, et était de fait insolvable ; que les faits prévus par l'article L 8221-5 du code du travail sont constitués à l'encontre de la société Antilles Fournitures Plomberie, société au service de laquelle M. X... exerçait sa prestation de travail salarié, celui-ci ayant droit en conséquence au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail ; 1°- ALORS QUE le travail dissimulé prévu par l'article L.8221-5 du code du travail n'est constitué que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à la déclaration préalable d'embauche ; qu'en se bornant à dire que la société Antilles Fournitures Plomberie n'avait pas procédé à la déclaration aux organismes sociaux de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-11.503
Cour de cassationretenu que les manquements de l'employeur étaient établis, faisant ainsi ressortir qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 8223-1 du code du travail alors, selon le moyen : 1°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 1° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-21.689
Cour de cassationun nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli, ayant été parfaitement informée de la réalisation desdites heures supplémentaires sans pouvoir prétendre que le salarié ne les avait pas portées à sa connaissance alors qu'elle n'ignorait pas que l'importance des tâches quotidiennes imposées à son salarié rendait nécessaire sa présence dans le magasin bien au-delà du nombre d'heures rémunérées par elle et en application de l'article L.8223-1 du Code du travail il sera alloué à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.485
Cour de cassation; qu'en l'espèce, au regard du volume très important du nombre d'heures supplémentaires, supérieur à celui des horaires contractuellement prévus, M. Y... ne pouvait ignorer que les mentions qu'il faisait apparaître sur les bulletins de salaire de M. X... étaient minorés par rapport à la réalité ; qu'il devra donc lui verser la somme de 6. 303, 90 euros correspondant à six mois de salaire, par application de l'article L. 8223-1 du code du travail ; ALORS QUE la cassation qui interviendra dans le cadre du deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, et par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué en ses dispositions condamnant M. Y... à payer à M. X... une somme de 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.803
Cour de cassationla somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société FINALYS aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « L'article L.8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé notamment tel que défini par l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. L'article L.8223-1 du Code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il est acquis que cette indemnité se cumule avec les indemnités liées au caractère irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-17.229
Cour de cassationl'employeur de recourir au travail dissimulé n'apparaissait pas en toute certitude, quand il ressortait de ses propres constatations qu'il ne pouvait prétendre ignorer que Madame X... avait été contrainte de travailler chaque année au-delà de ses horaires contractuels, sans qu'elle soit payée de ces heures, la Cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-26.817
Cour de cassationL. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; que selon l'article L. 8223-1 du même code, "En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire." ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-12.249
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° D 14-12. 249 à G 14-12. 253 et K 14-12. 255 à P 14-12. 258 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu l'article L. 8221-5 dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 juin 2011 et l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., F..., Mmes C..., D... et E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-26.749
Cour de cassation1°/ que le travail dissimulé par dissimulation d'un emploi salarié suppose l'existence d'un contrat de travail caractérisée par un lien de subordination ; que le seul fait qu'après son licenciement, M. X... aurait été vu sur un chantier et aurait emprunté, en compagnie d'un autre homme, un poste à souder, ne caractérise aucun lien de subordination entre M. X... et son exemployeur, ni aucun contrat de travail ; que l'arrêt attaqué a violé les articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.065
Cour de cassation000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-2 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercée dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-15.794
Cour de cassationQu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande en paiement de la somme de 24.206,32 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et 2.420,63 euros au titre des congés payés afférents n'est nullement justifiée et sera en conséquence rejetée ; Qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui accompli, en infraction avec les dispositions de L. 8223-1 du Code du travail, la demande d'heures supplémentaires étant précisément fondée sur les mentions relatives à la durée du travail figurant sur ces bulletins de paie ; Qu'en conséquence la sanction prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-23.237
Cour de cassation; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie ; Attendu que selon l'article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces…
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Méthode et périmètre
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