Code du travail
Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 80
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Texte disponible
Article L. 8223-1
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8223-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-25.316
Cour de cassationancienneté. Attendu qu'il sera fait droit à son rappel de salaire à hauteur de 23.059,63 € et les congés payés afférents. Le conseil ne pouvant juger ultra petita, il lui sera accordé 230,59 € demandé au lieu des 2.305,96 € qu'elle aurait dû percevoir. Attendu qu'en ce qui concerne la dissimulation d'emploi en application des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail, la jurisprudence relève l'intention frauduleuse de dissimuler les heures, or tel n'est pas e cas en l'espèce, l'employeur ayant tenté de mettre en application l'annualisation. En conséquence, Madame X... sera déboutée de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail. Attendu que, même si son contrat de travail précise que Madame Marie X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-27.906
Cour de cassation8528,47 euros d'indemnité compensatrice légale de congés payés (2,5 jours mensuels sur 51 mois de mars 2005 à juin 2009 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2010, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation, -8026,20 euros d'indemnité pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, équivalente à six mois de salaires en application des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail, dès lors qu'il apparaît chez l'intimé une réelle intention de se soustraire en pleine connaissance de cause à toute déclaration d'activité salariée, -11.000 euros d'indemnité pour licenciement abusif représentant 8 mois de salaires en application des dispositions de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 20 février 2015, 13/12414
Cour d'appeldu 20 février 2009 au 31 mars 2010 est établie et non contestée par le CGEA, que l'EURL Benalto n'a pas régularisé son dossier d'adhésion au 'titre emploi service entreprise' et n'a pas déclaré Mme [C] durant cette période, a fait droit dans son principe à la demande au titre du travail dissimulé et lui a alloué à ce titre, en application de l'article L. 8223-1 du code du travail, la somme de 2 226 euros correspond à six mois de salaire sur la base du salaire mensuel moyen. Les parties n'apportent pas en cause d'appel d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause la décision du conseil de prud'hommes sur ce point tant sur le principe que sur le montant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 11-10.892
Cour de cassationMais attendu qu'ayant exactement rappelé que la démission d'un salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur un moyen que ses énonciations rendaient inopérant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.004
Cour de cassation; de plus, la dissimulation d'emploi salarié prévue par le texte susvisé n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; en l'espèce, dès lors que la réalité des heures supplémentaires alléguée ne se trouve pas établie, les demandes de Mme X... en paiement de l'indemnité prévue par l'article L 8223-1 du code du travail, de rappel de salaires, et de remise de bulletins de salaires conformes seront rejetées et le jugement déféré confirmé » (cf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-17.900
Cour de cassationde procédure civile ; 2°/ que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire du seul défaut de planning et d'enregistrement des horaires ; qu'en affirmant que l'emploi de Mme X... à de multiples tâches sans planning et sans enregistrement des horaires établissaient une telle intention, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 3°/ qu'en fixant à 20 313,60 euros le montant de l'indemnité pour travail dissimulé sans justifier en aucune manière le montant ainsi alloué, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-11.274
Cour de cassationavait demandé, en des termes claires et précises, la condamnation de la SARL Franka à lui verser la somme de 16 330,18 euros brut au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé conformément à ses conclusions de 013 pages ; qu'en allouant, en de telles circonstances, la somme de 4 610,11 euros que la cour d'appel qualifie de son propre chef à titre de « complément » d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, la cour d'appel de Paris a ainsi dénaturé lesdites conclusions de 013 pages en sa demande de la somme 16 330,18 euros brut à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et violé l'article 04 du code de procédure civile (Cass. Civ. 2e, 30 avril 2009, Pourvoi n° 07-15.582, Bull.
Cour d'appel d'Angers, 23 janvier 2015, 13/00586
Cour d'appelque les demandes de M X...sont irrecevables dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve du salariat qu'il invoque et qui conditionne la compétence de la juridiction sociale, - que sa demande au titre d'un travail dissimulé est irrecevable dès lors que M X...a fait le choix d'une action pénale qui, dès lors qu'elle n'a pas aboutie, lui interdit de revendiquer le paiement d'une indemnisation sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail, - au fond, que M X...ne rapporte pas la preuve de l'existence du lien salarial qu'il allègue et ne renverse pas la présomption de non salariat découlant de son inscription au RCS, lien salarial qui en toute hypothèse n'existait pas, alors qu'il est établi qu'il exerçait son activité bien avant son premier contact avec la société Ziegler et en toute indépendance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 12-20.075
Cour de cassationALORS D'AUTRE PART, à titre subsidiaire, QUE la dissimulation d'emploi n'est caractérisée que s'il est établi qu'en ne mentionnant pas les heures supplémentaires sur les bulletins de paie ou en n'appliquant pas la classification correspondant aux fonctions du salarié l'employeur a agi de manière intentionnelle ; que la cour d'appel qui n'a pas caractérisé le caractère intentionnel de ces faits a violé les articles L 8223-1 et L 8221-5 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le cinquième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SUD EST DESOSS à payer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-14.157
Cour de cassationentre 35 et 39 heures ce dont il résultait que M. B... qui avait connaissance des règles applicables aux heures supplémentaires, avait sciemment manqué à ses obligations en matière de déclaration et de paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les article L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail; 2) ALORS ENCORE QU'en se déterminant ainsi alors que M. X... avait produit le procès verbal de la DIRRECTE adressé au Ministère public dont il ressortait sans conteste que celle-ci avait retenu le délit de travail dissimulé par dissimulation partielle de salariés après avoir constaté que M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-25.327
Cour de cassation; qu'ayant constaté que la pratique de remboursement des charges salariales, arguée par l'exposante de paiement dissimulé d'heures supplémentaires et d'heures de travail à temps complet, avait cessé, ce dont il résultait l'existence d'une volonté de dissimulation de l'employeur antérieurement à cette cessation, la Cour d'appel, qui a décidé le contraire, n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, en violation des articles L. 8221-5, 2° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-23.572
Cour de cassationn'apparaît étayée par aucun élément et que c'est donc à juste titre que les premiers juges, dont la décision sur ce point sera donc confirmée, l'ont écartée ; que, de même, et par voie de conséquence, les réclamations de l'appelant portant sur les repos compensateurs et tendant d'autre part à la condamnation de la société MOBITEC au versement d'une indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L 8223-1 du Code du travail seront elles aussi écartées et que le jugement déféré sera, de ces chefs, également confirmé (arrêt, pages 9 et 10) ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DU JUGEMENT, QU'au vu des pièces versées au dossier, le conseil considère qu'aucun élément ne vient étayer la réalisation d'heures supplémentaires au-delà des 39 heures hebdomadaires (jugement, page 5) ; ALORS QUE le juge ne peut fonder…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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