Code du travail
Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 81
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Article L. 8223-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8223-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-22.311
Cour de cassationUne cour d'appel, qui relève que l'employeur ne produit aucun justificatif permettant de vérifier l'envoi aux services de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la déclaration d'embauche, et qu'il a versé des frais de déplacement représentant en réalité un complément de rémunération déguisé, ne fait pas application de l'article L. 8221-5, 3°, du code du travail, dans sa version alors applicable, et apprécie souverainement l'existence de l'élément intentionnel de l'article L. 8221-5 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-22.309
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'élément intentionnel de l'infraction était caractérisé au regard uniquement « d'indices établissant la fictivité des indemnités de frais de déplacement », ce qui était de nature à établir une faute de l'employeur mais non une volonté claire et non équivoque de dissimulation d'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 13-23.103
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné monsieur Y... à payer à monsieur X... la somme de 3. 207, 96 euros pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'aucun bulletin de salaire n'a en toute hypothèse été établi pendant toute la durée de l'emploi salarié de monsieur X... ; que le montant de l'indemnité pour travail dissimulé sera modifié, l'article L. 8223-1 du code du travail prévoyant l'octroi d'une indemnité égale à six mois de salaire, soit en l'espèce, sur la base d'un salaire mensuel de 534, 66 euros tel que retenu ci-dessus, 3. 207, 96 euros ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur les deux précédents moyens, entraînera la cassation sur ce moyen, par voie de conséquence, relativement au montant dû.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.563
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'employeur aurait pu régulariser le défaut de déclaration préalable à l'embauche, de remise de bulletins de paie, et de paiement des cotisations sociales pendant deux années, en établissant un bulletin de paie récapitulatif de l'ensemble des rémunérations dues et acomptes versés depuis l'embauche intervenue deux ans plus tôt, la Cour d'appel a violé les articles L.1221-10 et L.3243-2 du Code du travail ensemble l'article L.8223-1 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-18.169
Cour de cassationS'il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable, le point de départ de ce délai, lorsque la mise en oeuvre des formalités imposées par la circulaire PERS 846 est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la première phase de l'entretien préalable, doit être fixé à la date de la seconde phase de l'entretien préalable
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.193
Cour de cassationLe délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-17.955
Cour de cassationdemandes au titre de l'exécution de son contrat ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-14.538
Cour de cassation; qu'une telle constatation ne permet pas à elle seule d'établir la connaissance du dépassement par la salariée de sa durée contractuelle de travail et plus encore d'une volonté de dissimuler des heures supplémentaires impayées ; qu'en se fondant sur une telle circonstance impropre à caractériser l'intention de dissimulation de la société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8223-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-13.471
Cour de cassation. » Qu'en l'espèce monsieur Y... Jean Claude a dissimulé un emploi salarié depuis 1996 ; que les pièces fournies par mme X... prouvent les intentions frauduleuses de monsieur Jean Claude Y... telles les pièces 5 et 4 du dossier de mme X... ; Qu'en conséquence le bureau de jugement dit qu'il y a bien dissimulation de travail salarié ; Attendu que l'article L8223-1 du code du travail dispose : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 13-27.742
Cour de cassation1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 7321-1 et L. 8221-5 du code du travail que les gérants de succursales doivent être déclarés aux organismes sociaux par l'entreprise fournissant les marchandises distribuées ; que l'entreprise qui manque intentionnellement à cette obligation est débitrice, lors de la rupture de la relation de travail, de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande à ce titre au motif erroné que la sanction prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-28.430
Cour de cassationsur les bulletins de paie délivrés à Monsieur X..., les heures supplémentaires travaillées ayant donné lieu à indemnité ou repos compensateurs dans des conditions indéterminées en dehors des possibilités ouvertes par la loi en vigueur au cours de la période d'emploi du salarié ; Monsieur X... est donc fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail qui prévoit qu' « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire » ; en conséquence, il y a lieu de condamner la société Directique à payer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-10.578
Cour de cassationavait pourtant constaté le caractère systématique des compensations réalisées entre les fournitures de produits à prix réduits et les sommes dues au titre des heures supplémentaires ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait ignorer que la salariée accomplissait régulièrement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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