Code du travail
Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 81
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Texte disponible
Article L. 8223-1
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8223-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.230
Cour de cassationLe défaut de respect par l'employeur de ses obligations conventionnelles relatives au compte épargne-temps, lesquelles n'ont pas pour objet de garantir le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, n'est pas de nature à priver d'effet la convention individuelle de forfait en jours
Cour d'appel d'Angers, 16 décembre 2014, 12/02641
Cour d'appelIl maintient sa demande de documents et sa demande de provisions sur heures supplémentaires et congés payés afférents accueillies par le conseil de prud'hommes. David X...soutient que son employeur, qui a fait l'objet de nombreuses procédures de ce chef, a procédé à un montage pour échapper volontairement au paiement des majorations des heures supplémentaires. Son intention coupable étant établie, il devait être condamné sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail pour travail dissimulé. Enfin, il prétend avoir été contraint de démissionner compte tenu de la pression dont son employeur a fait preuve à son égard. Sa démission doit donc être requalifiée selon lui en rupture imputable à la société Synergies Logistiques Transports.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.356
Cour de cassationla réclamation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence la cassation de la partie du dispositif critiqué par le troisième moyen ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-17.129
Cour de cassationen Moselle), ainsi que le 21 mars 2008 (vendredi saint), journées pour lesquelles elle ne fournit aucune preuve du paiement d'une majoration de 100 % ; que la société doit verser à Monsieur X... 672, 40 € à titre de rappel de salaire, outre 67, 24 € au titre des congés payés ; Attendu que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.433
Cour de cassation1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ; Attendu que selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; Attendu qu'Olivier X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-16.276
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « l'attitude de la société Perrenot quant au traitement des heures supplémentaires et des repos compensateurs légitimement acquis par le salarié, traduit son intention de ne pas prendre en compte des heures de travail réellement accomplies par le salarié ; que le contrat de travail ayant été rompu, il convient de faire application des dispositions de l'articles L. 8223-1 du code du travail et de condamner la société Perrenot à payer à Alain X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-18.114
Cour de cassationSelon l'article L. 1221-25, alinéa 6, du code du travail, la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Il en résulte qu'en cas de rupture pendant la période d'essai, le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s'il est exécuté et au plus tard à l'expiration de la période d'essai. La poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l'essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-12.435
Cour de cassationX... pendant toutes ces années que ne pouvait ignorer l'employeur, caractérisent l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations ; qu'en considération d'un salaire de base de 3 176,47 euros, la salariée a donc droit à une indemnité de 19 058,84 euros ; que, sur les dommages et intérêts, indépendamment de la sanction civile prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, tout salarié a droit à l'indemnisation du préjudice lié à la faute de l'employeur dans l'exécution de ses obligations ; que la minoration du temps de travail et donc de la rémunération de madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 12-28.260
Cour de cassationla somme de 41.555,26 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en cas de rupture de la relation de travail, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.831
Cour de cassationne l'a pas déclaré à l'URSSAF, ne lui a pas fourni de bulletin de paie et n'a pas payé de cotisations sociales ; qu'en se fondant sur l'établissement par l'employeur de formulaires effectué à la fin du mois de septembre 2007, soit près de quatre mois après l'embauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-20.026
Cour de cassationexerçant une activité commerciale sous l'enseigne « Espace Chaussures » a été licencié pour faute lourde le 16 juin 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les trois moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que selon ce texte, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 16 octobre 2014, 11/02794
Cour d'appelsalaire . Compte tenu de l'absence de toute déclaration de Mme [F], notamment à l'URSSAF, par M. [Z] et de l'absence de toute remise des bulletins de salaire pendant plusieurs années , il ne peut qu'être jugé que M. [Z] s'est soustrait volontairement aux obligations qui étaient les siennes. Mme [F] a droit par conséquent, en application de l'article L 8223-1 du code du travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit la somme de 2 160 euros ; le jugement sera infirmé de ce chef. Comme l'a décidé le conseil, il convient d'ordonner à M. [Z] de régulariser la situation de Mme [F] auprès des organismes sociaux, le jugement étant cependant infirmé dès lors que la régularisation doit s'opérer à compter du mois de janvier 2000.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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