Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 81

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 256
Statut du texteTexte disponible
Période12 juillet 2014 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 256 décisions
961

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-22.311

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui relève que l'employeur ne produit aucun justificatif permettant de vérifier l'envoi aux services de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la déclaration d'embauche, et qu'il a versé des frais de déplacement représentant en réalité un complément de rémunération déguisé, ne fait pas application de l'article L. 8221-5, 3°, du code du travail, dans sa version alors applicable, et apprécie souverainement l'existence de l'élément intentionnel de l'article L. 8221-5 du code du travail

962

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-22.309

Cour de cassation

; qu'en jugeant que l'élément intentionnel de l'infraction était caractérisé au regard uniquement « d'indices établissant la fictivité des indemnités de frais de déplacement », ce qui était de nature à établir une faute de l'employeur mais non une volonté claire et non équivoque de dissimulation d'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
Enregistrer Lire
963

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 13-23.103

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné monsieur Y... à payer à monsieur X... la somme de 3. 207, 96 euros pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'aucun bulletin de salaire n'a en toute hypothèse été établi pendant toute la durée de l'emploi salarié de monsieur X... ; que le montant de l'indemnité pour travail dissimulé sera modifié, l'article L. 8223-1 du code du travail prévoyant l'octroi d'une indemnité égale à six mois de salaire, soit en l'espèce, sur la base d'un salaire mensuel de 534, 66 euros tel que retenu ci-dessus, 3. 207, 96 euros ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur les deux précédents moyens, entraînera la cassation sur ce moyen, par voie de conséquence, relativement au montant dû.

964

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.563

Cour de cassation

; qu'en jugeant que l'employeur aurait pu régulariser le défaut de déclaration préalable à l'embauche, de remise de bulletins de paie, et de paiement des cotisations sociales pendant deux années, en établissant un bulletin de paie récapitulatif de l'ensemble des rémunérations dues et acomptes versés depuis l'embauche intervenue deux ans plus tôt, la Cour d'appel a violé les articles L.1221-10 et L.3243-2 du Code du travail ensemble l'article L.8223-1 du même Code.

965

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-18.169

Cour de cassation

S'il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable, le point de départ de ce délai, lorsque la mise en oeuvre des formalités imposées par la circulaire PERS 846 est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la première phase de l'entretien préalable, doit être fixé à la date de la seconde phase de l'entretien préalable

966

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.193

Cour de cassation

Le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois

967

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-17.955

Cour de cassation

demandes au titre de l'exécution de son contrat ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.

968

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-14.538

Cour de cassation

; qu'une telle constatation ne permet pas à elle seule d'établir la connaissance du dépassement par la salariée de sa durée contractuelle de travail et plus encore d'une volonté de dissimuler des heures supplémentaires impayées ; qu'en se fondant sur une telle circonstance impropre à caractériser l'intention de dissimulation de la société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8223-1 et L.

969

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-13.471

Cour de cassation

. » Qu'en l'espèce monsieur Y... Jean Claude a dissimulé un emploi salarié depuis 1996 ; que les pièces fournies par mme X... prouvent les intentions frauduleuses de monsieur Jean Claude Y... telles les pièces 5 et 4 du dossier de mme X... ; Qu'en conséquence le bureau de jugement dit qu'il y a bien dissimulation de travail salarié ; Attendu que l'article L8223-1 du code du travail dispose : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

970

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 13-27.742

Cour de cassation

1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 7321-1 et L. 8221-5 du code du travail que les gérants de succursales doivent être déclarés aux organismes sociaux par l'entreprise fournissant les marchandises distribuées ; que l'entreprise qui manque intentionnellement à cette obligation est débitrice, lors de la rupture de la relation de travail, de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande à ce titre au motif erroné que la sanction prévue par l'article L.

971

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-28.430

Cour de cassation

sur les bulletins de paie délivrés à Monsieur X..., les heures supplémentaires travaillées ayant donné lieu à indemnité ou repos compensateurs dans des conditions indéterminées en dehors des possibilités ouvertes par la loi en vigueur au cours de la période d'emploi du salarié ; Monsieur X... est donc fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail qui prévoit qu' « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire » ; en conséquence, il y a lieu de condamner la société Directique à payer à Monsieur X...

972

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-10.578

Cour de cassation

avait pourtant constaté le caractère systématique des compensations réalisées entre les fournitures de produits à prix réduits et les sommes dues au titre des heures supplémentaires ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait ignorer que la salariée accomplissait régulièrement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 8223-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.