Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 82

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Décisions associées1 256
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Période12 juillet 2014 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 256 décisions
973

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-10.492

Cour de cassation

; que, sur le travail dissimulé, qu'aux termes de l'article L.8221-5 du Code du travail, le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et ouvre droit pour le salarié à l'indemnité forfaitaire égale a six mois de salaire prévue a l'article L.8223-1 ; que le rejet des réclamations du salarié au titre des heures supplémentaires entraîne celui de sa demande présentée en cause d'appel au titre du travail dissimulé ; qu'il y a heu de rejeter également sa demande de remise de documents de fin de contrat modifiés sous astreinte.

974

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.913

Cour de cassation

La demande d'application des dispositions précitées est justifiée en son principe, l'élément intentionnel requis étant ainsi établi. M. X... limite cependant sa demande à 10.000 euros en application des dispositions de l'article 1147 du code civil. Il sera fait droit à cette demande au regard des dispositions relatives au minimum légal, le contrat de travail étant rompu » ; ALORS QUE selon l'article L.

976

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-15.679

Cour de cassation

tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs propres que l'article L 8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L8221-3 du même Code relatif à la dissimulation d'activité ou exercée dans les conditions de l'article L 8221-5 du même Code relatif à la dissimulation d'emploi salarié : qu'aux termes de l'article L 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même Code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que l'article L 8221-5, 2°, du Code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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977

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 13-21.528

Cour de cassation

Gennaro X...a effectué une moyenne de1 à 2 heures supplémentaires par jour, ce qui est cohérent avec la quantification de ces heures supplémentaires dans sa lettre du 3 novembre 2010 (10 à 12 heures par semaine en moyenne). Il peut dès lors lui être alloué une somme de 8 350 ¿ à titre de rappel de salaires à ce titre pour les cinq dernières années avant le licenciement, outre les congés payés afférents à hauteur de 835 ¿. Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours (...) en commettant l'effet prévu à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ». L'article L.

979

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 3 juillet 2015, 12/05518

Cour d'appel

la limite du plafond 6 de sa garantie, sous déduction des créances déjà versées. Mme [Q] [K] demande à la cour de : - confirmer les condamnations de cette entreprise en plan de continuation, sous déduction des sommes déjà versées ; - condamner la SARL SAGIME à lui payer en outre : - 21.951,65 € au titre de l'indemnité forfaitaire fixée à l'article L.8223-1 du Code du travail, - 2.077,30 au titre du rappel d'indemnité de licenciement, - 24.999,54 € de dommages et intérêts réparant le nécessaire préjudice causé par la violation par cet employeur des articles L.3122-34, L.3121-34 à -36 et les dispositions de la CC des hôtels cafés restaurants concernant la durée du travail ; - Sur la rupture du contrat de travail : - au principal : 49.999,08 € (12mois de salaire) de dommages et intérêts pour licenciement…

Montant détecté : 28 666 €Licenciement+14
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981

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.727

Cour de cassation

; que le 12 juin 2012, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte directement à l'encontre de la société, Mme Y... étant désignée liquidateur ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 8221-5 1° dans sa rédaction alors applicable et L.

982

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.710

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'employeur savait que le nombre d'heures figurant sur les bulletins de paye ne correspondait pas au nombre d'heures de travail accomplies par la salariée et qu'il ne pouvait justifier cette situation en se prévalant d'un accord qui n'était pas opposable à la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. Moyens produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Aldi marché Ablis, demanderesse au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR par confirmation du jugement entrepris, dit que le licenciement de Madame X... est sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société ALDI MARCHE ABLIS à verser à Madame X...

983

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.227

Cour de cassation

241-51, dans sa rédaction antérieure au décret du 7 mars 2008, qui sont applicables à la cause ; TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Chérifa X..., épouse Y..., de sa demande tendant à la condamnation de la société F..., E..., G..., H... à lui payer la somme de 29 088 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail et D'AVOIR, en conséquence, débouté Mme Chérifa X..., épouse Y..., de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes tendant à la condamnation de la société F..., E..., G..., H...

984

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-26.503

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE «Mme X... forme une demande nouvelle en cause d'appel, à savoir la condamnation de Mme Y... à la somme de 8.022 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé établi d'après elle par l'exécution de nombreuses heures supplémentaires non mentionnées sur les fiches de paye et sur les plannings ; qu'outre le fait qu'en application des dispositions de l'article L.8223-1 du Code du travail, le caractère intentionnel nécessaire pour caractériser une demande d'indemnité sur ce fondement et prévu par l'article L.8221-3 du Code du travail ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur le bulletin de paie, il doit être rappelé que Mme X...

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