Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 82

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Décisions associées1 204
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 204 décisions
973

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.243

Cour de cassation

sur les circonstances de son transfert de contrat de travail, ne permettant pas à la Cour de vérifier le montant et la composition des salaires qu'elle a perçus à compter de son embauche ; qu'en jugeant ainsi que Mlle X... n'avait pas produit d'éléments de nature à étayer sa réclamation, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, L. 3171-4 et L. 8223-1 du Code du travail. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mlle X... au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « Mlle X... sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 925 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du Code du travail, en arguant de sa maladie professionnelle.

974

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-17.515

Cour de cassation

, des articles L. 1235-5 du code du travail et 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a fait sans être tenue d'en préciser les divers éléments ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 8223-1 du code du travail et 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt, après avoir alloué à l'intéressé l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue par l'article L.

975

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.394

Cour de cassation

,88 € au titre de l'année 2006 et 2 829,27 € au titre de l'année 2007. L'article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. En cas de rupture de la relation de travail, l'article L. 8223-1 du code du travail octroie au salarié dont le travail a été dissimulé une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le salaire doit être calculé en prenant en compte les heures supplémentaires accomplies au cours des six mois précédant la rupture.

976

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.130

Cour de cassation

se serait soustrait aux contrôles mis en place par la société quant au temps de travail ; qu'il s'ensuivait que c'était donc bien intentionnellement que la société AHR n'avait pas mentionné la totalité des heures supplémentaires sur les bulletins de paie de monsieur X... ; que la société AHR serait en conséquence condamnée à payer à monsieur X... au titre du travail dissimulé l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail, soit la somme de 18 015,60 € (arrêt, p. 3, § 9, p. 4, §§ 1 à 7, p.

977

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-20.244

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIRconstaté que le licenciement de Madame Séverine X... est privé d'effets, condamné Madame Annette Y... à lui payer les sommes de 15 000 ¿ à titre de dommages-intérêts et 13 523, 88 ¿ sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail outre les intérêts au taux légal, requalifié les contrats de travail à temps partiel de Madame Séverine X... en contrat de travail à temps plein, condamné Madame Annette Y... à lui payer les sommes de 5 533, 20 ¿ à titre de rappel de salaire pour la période de fin juin 2003 à fin février 2007 et 553, 32 ¿ au titre des congés payés y afférents, condamné Madame Annette Y...

978

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 13-15.733

Cour de cassation

Une pension d'invalidité servie au titre du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime complémentaire indemnise les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, de sorte que les sommes perçues à ce titre doivent être prises en compte au titre des revenus de remplacement pour évaluer le préjudice subi par le salarié protégé licencié avec une autorisation de l'inspecteur du travail par la suite annulée

979

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.155

Cour de cassation

la somme de 27 987,20 euros à titre de rappel de salaires de septembre 2003 à septembre 2007 ainsi que celle de 2 789,72 euros au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaires, et, en conséquence d'avoir fixé le salaire mensuel de celle-ci à la somme de 1 097,20 euros, d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 6 583,20 euros au titre de l'article L.

980

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-19.793

Cour de cassation

à la comptable ; qu'ainsi, le salarié est bien fondé à réclamer le paiement de cinq heures supplémentaires par semaine sur quatre ans ; mais qu'en l'absence de démonstration du caractère intentionnel de la dissimulation, il convient de rejeter la demande tendant à la condamnation de la SARL Galerie Joseph Karam et associés sur le fondement de l'article L.

981

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 11-28.137

Cour de cassation

, que l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, seule la plus élevée des deux devant être allouée au salarié ; qu'en allouant tout à la fois à la salariée une indemnité pour travail dissimulé et une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu qu'au regard de la nature de sanction civile de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, les dispositions de l'article L.

982

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.315

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces frais de déplacement ne constituaient pas en réalité des salaires, de sorte que le simple fait que l'employeur ait cherché à échapper au versement des cotisations sociales caractérisait l'élément intentionnel du travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le simple fait de verser au salarié des sommes prévues au contrat de travail sans les faire apparaître sur le bulletin de paie caractérise l'élément intentionnel du travail clandestin ; qu'en l'espèce, M.

984

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-28.709

Cour de cassation

Aux motifs que, soutenant avoir été employée par l'association Le Jeune Théâtre International non seulement comme actrice animatrice conformément aux contrats conclus mais également comme comptable et assistante administrative à temps plein, Madame Cécilia X... réclame la condamnation de l'association au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L8223-1 du Code du travail (ancien article L324-11-1) ; que selon une attestation délivrée à Madame Cécilia X... le 7 septembre 2004 par Madame Ghislaine Z..., présidente de l'association Le Jeune Théâtre International l'intéressée a effectivement occupé un poste de comptable de juillet 1993 à juillet 1998 puis à partir de janvier 2002, poste dont les variations de contenu sont précisées ; que cependant l'attestation indique que Madame Cécilia X...

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