Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 83

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Décisions associées1 256
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Période12 juillet 2014 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 256 décisions
985

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-20.644

Cour de cassation

de travail devant être rémunérés comme tels, sans s'expliquer sur le moyen tiré de la lettre même de la convention collective applicable à la cause, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne ; 2°/ que d'autre part et en toute hypothèse, aux termes de l'article L.

986

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-10.802

Cour de cassation

1235-2 du même Code, 840 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif selon l'article L. 1235-3 du même Code ; que par ailleurs, en l'absence de toute déclaration d'embauche de la salariée comme de délivrance de bulletins de paie, Monsieur Y... est fondé à solliciter le paiement d'une indemnité forfaitaire de 5. 040 € sur le fondement de l'article L.

987

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-26.942

Cour de cassation

; qu'en déboutant néanmoins Monsieur X...des demandes qu'il formait au titre du travail dissimulé, aux motifs que le « montage » auquel avait procédé l'employeur, s'il était inapproprié, n'était pas illégal, et que la requalification à laquelle elle avait procédé procédait d'une analyse juridique et factuelle détaillée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 et du Code du Travail ; 2.

988

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-13.995

Cour de cassation

; qui plus est, le manquement de CIG, en dépit de plusieurs relances du salarié, de lui délivrer les bulletins de paies constitue un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié au sens de l'article L.8221-5 du Code du travail, moyennant quoi, il sera alloué au salarié la somme de 1.237,48 euros d'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L.8223-1 du Code du travail, déduction faite de l'indemnité conventionnelle de licenciement avec laquelle l'indemnité forfaitaire ne se cumule pas ; que CIG délivrera au demandeur les bulletins de paie d'avril 2010 à juillet 2010 ainsi que ceux relatifs aux créances salariales consécutives à la rupture puis lui remettra une attestation Pôle emploi conforme au présent jugement ainsi qu'un certificat de travail, le tout sous astreinte telle que…

989

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-23.035

Cour de cassation

sociales, et était de fait insolvable ; que les faits prévus par l'article L 8221-5 du code du travail sont constitués à l'encontre de la société Antilles Fournitures Plomberie, société au service de laquelle M. X... exerçait sa prestation de travail salarié, celui-ci ayant droit en conséquence au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail ; 1°- ALORS QUE le travail dissimulé prévu par l'article L.8221-5 du code du travail n'est constitué que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à la déclaration préalable d'embauche ; qu'en se bornant à dire que la société Antilles Fournitures Plomberie n'avait pas procédé à la déclaration aux organismes sociaux de M. X...

990

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-11.503

Cour de cassation

retenu que les manquements de l'employeur étaient établis, faisant ainsi ressortir qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 8223-1 du code du travail alors, selon le moyen : 1°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 1° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L.

991

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-21.689

Cour de cassation

un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli, ayant été parfaitement informée de la réalisation desdites heures supplémentaires sans pouvoir prétendre que le salarié ne les avait pas portées à sa connaissance alors qu'elle n'ignorait pas que l'importance des tâches quotidiennes imposées à son salarié rendait nécessaire sa présence dans le magasin bien au-delà du nombre d'heures rémunérées par elle et en application de l'article L.8223-1 du Code du travail il sera alloué à Monsieur X...

992

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.485

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, au regard du volume très important du nombre d'heures supplémentaires, supérieur à celui des horaires contractuellement prévus, M. Y... ne pouvait ignorer que les mentions qu'il faisait apparaître sur les bulletins de salaire de M. X... étaient minorés par rapport à la réalité ; qu'il devra donc lui verser la somme de 6. 303, 90 euros correspondant à six mois de salaire, par application de l'article L. 8223-1 du code du travail ; ALORS QUE la cassation qui interviendra dans le cadre du deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, et par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué en ses dispositions condamnant M. Y... à payer à M. X... une somme de 6.

993

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.803

Cour de cassation

la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société FINALYS aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « L'article L.8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé notamment tel que défini par l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. L'article L.8223-1 du Code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il est acquis que cette indemnité se cumule avec les indemnités liées au caractère irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement.

994

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-17.229

Cour de cassation

l'employeur de recourir au travail dissimulé n'apparaissait pas en toute certitude, quand il ressortait de ses propres constatations qu'il ne pouvait prétendre ignorer que Madame X... avait été contrainte de travailler chaque année au-delà de ses horaires contractuels, sans qu'elle soit payée de ces heures, la Cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail.

995

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-26.817

Cour de cassation

L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; que selon l'article L. 8223-1 du même code, "En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire." ; que M. X...

996

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-12.249

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° D 14-12. 249 à G 14-12. 253 et K 14-12. 255 à P 14-12. 258 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu l'article L. 8221-5 dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 juin 2011 et l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., F..., Mmes C..., D... et E...

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