Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 83

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Décisions associées1 204
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 204 décisions
985

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.740

Cour de cassation

; que l'indemnité de requalification n'emporte pas elle-même indemnité de congés payés comme ne correspondant pas à la rémunération d'un travail ; sur l'indemnité de travail dissimulé que contrairement à ce que soutient la société PARIS ROME la saisine de la juridiction pénale au titre de l'exécution d'un travail dissimulé n'a pas eu pour effet de rendre irrecevable la demande en paiement de la sanction spécifique de l'article L8223-1 du code du travail devant la juridiction prud'homale ; que cette sanction était applicable à la date de l'exécution et de la rupture de la relation contractuelle ; que de même, contrairement à ce que soutient la société PARIS ROME, le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi est démontré par le cumul des manquements de l'employeur à savoir l'absence de déclaration…

986

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11.606

Cour de cassation

13 novembre 2007 et effectivement accompli et la rémunération de 151,67 h seulement, sur toute la durée de la période d'emploi, le salaire de base étant inférieur au minimum conventionnel pour 40 h, qui aurait dû être de 2 527,44 €. Madame X... est donc fondée à solliciter une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail soit 2 977,97 € X 6 = 17 967,82 €. Le jugement sera réformé de ce chef.

987

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28.424

Cour de cassation

salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en se fondant sur le seul fait que M. et Mme X... étaient fondés à réclamer des heures supplémentaires et sur l'ampleur des sommes dues à ce titre, la cour d'appel qui n'a ni constaté ni caractérisé l'élément intentionnel du travail dissimulé, a violé les articles L. 8221-5 et L.

988

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.088

Cour de cassation

; qu'en déboutant Mademoiselle X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé au motif inopérant que par échanges de courriels, "Céline X...¿a été informée de ce que le poids des salaires et charges sociales faisait partie des problèmes sensibles auxquels l'entreprise était confrontée", la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE le caractère non intentionnel de l'absence d'accomplissement, auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales, des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ne peut se déduire des seules difficultés financières de l'employeur pour s'acquitter de ces cotisations ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de…

989

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.438

Cour de cassation

au salarié la vivacité de ses propos au regard des manquements réitérés de la société à ses obligations ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner le grief invoqué dans la lettre de licenciement, tiré du refus du salarié d'exécuter certaines tâches, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur les premier et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 8223-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, R. 1234-4, L. 1332-2 et L.

990

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.517

Cour de cassation

de bulletins de salaire mentionnant le nombre d'heures de travail réellement accomplies de sorte qu'il y a lieu de retenir l'existence d'un travail dissimulé et d'allouer à Monsieur X... sur ce fondement la somme qu'il sollicite et qui n'est pas subsidiairement contestée dans son quantum, soit 22.953 euros, somme qu'il sollicite conformément à l'article L. 8223-1 du code du travail ; 1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera par voie de conséquence et en application des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif ayant condamné la société Azur Autos à payer à Monsieur X... la somme de 22.953 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; 2/ ALORS, subsidiairement, QU'en application de l'article L.

991

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-23.892

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme Eliane X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de Mme Y... au profit de Mme X... à la somme de 422 euros au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail pour travail dissimulé ; Aux motifs propres que si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale de travail des employés de maison, il n'en est pas de même de celles de l'article L.

992

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-29.827

Cour de cassation

, omis de mentionner sur les bulletins de salaire les heures réellement effectuées par sa salariée, n'ayant pas eu connaissance effective des heures accomplies par cette dernière en cours d'exécution du contrat de travail; que madame X... doit être déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail; 1.

993

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 10-23.744

Cour de cassation

, d'heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de repos compensateur obligatoire, d'heures travaillées de nuit, d'heures travaillées le dimanche, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents à ces sommes, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité forfaitaire fondée sur les dispositions de l'article L 8223-1 du Code du travail, AUX MOTIFS QUE "Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie postérieurement pour des faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et que…

994

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-26.016

Cour de cassation

5°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à payer à la salariée l'indemnité prévue à l'article L.

995

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 6 mars 2014, 12/03623

Cour d'appel

Qu'il sera seulement souligné que Madame [I] [S] ne verse aux débats aucun élément permettant de laisser supposer que pendant des années elle n'aurait pu prendre chaque jour sa pause méridienne de 1,6 heures prévue par l'accord d'entreprise; Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [I] [S] de ses demandes au titre de heures supplémentaires et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail; Sur les autres demandes : Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : DECLARE recevable l'appel interjeté par Madame [I] [S], CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL le 19 mars 2012 en toutes ses dispositions, Y ajoutant : DEBOUTE les parties de…

Contrat de travailTravail dissimulé+5
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996

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.091

Cour de cassation

X...bénéficiait d'une large autonomie dans l'organisation de son travail pour en déduire que l'employeur aurait intentionnellement omis de faire figurer sur les fiches de paie la totalité des heures travaillées au-delà de la durée légale, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du travail dissimulé dès lors que la liberté d'organisation du temps de travail n'induit pas un dépassement de la durée légale, a violé les articles L. 8221-5 et L.

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