Code du travail
Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 84
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Article L. 8223-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8223-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-26.749
Cour de cassation1°/ que le travail dissimulé par dissimulation d'un emploi salarié suppose l'existence d'un contrat de travail caractérisée par un lien de subordination ; que le seul fait qu'après son licenciement, M. X... aurait été vu sur un chantier et aurait emprunté, en compagnie d'un autre homme, un poste à souder, ne caractérise aucun lien de subordination entre M. X... et son exemployeur, ni aucun contrat de travail ; que l'arrêt attaqué a violé les articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.065
Cour de cassation000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-2 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercée dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-15.794
Cour de cassationQu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande en paiement de la somme de 24.206,32 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et 2.420,63 euros au titre des congés payés afférents n'est nullement justifiée et sera en conséquence rejetée ; Qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui accompli, en infraction avec les dispositions de L. 8223-1 du Code du travail, la demande d'heures supplémentaires étant précisément fondée sur les mentions relatives à la durée du travail figurant sur ces bulletins de paie ; Qu'en conséquence la sanction prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-23.237
Cour de cassation; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie ; Attendu que selon l'article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-25.316
Cour de cassationancienneté. Attendu qu'il sera fait droit à son rappel de salaire à hauteur de 23.059,63 € et les congés payés afférents. Le conseil ne pouvant juger ultra petita, il lui sera accordé 230,59 € demandé au lieu des 2.305,96 € qu'elle aurait dû percevoir. Attendu qu'en ce qui concerne la dissimulation d'emploi en application des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail, la jurisprudence relève l'intention frauduleuse de dissimuler les heures, or tel n'est pas e cas en l'espèce, l'employeur ayant tenté de mettre en application l'annualisation. En conséquence, Madame X... sera déboutée de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail. Attendu que, même si son contrat de travail précise que Madame Marie X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-27.906
Cour de cassation8528,47 euros d'indemnité compensatrice légale de congés payés (2,5 jours mensuels sur 51 mois de mars 2005 à juin 2009 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2010, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation, -8026,20 euros d'indemnité pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, équivalente à six mois de salaires en application des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail, dès lors qu'il apparaît chez l'intimé une réelle intention de se soustraire en pleine connaissance de cause à toute déclaration d'activité salariée, -11.000 euros d'indemnité pour licenciement abusif représentant 8 mois de salaires en application des dispositions de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 20 février 2015, 13/12414
Cour d'appeldu 20 février 2009 au 31 mars 2010 est établie et non contestée par le CGEA, que l'EURL Benalto n'a pas régularisé son dossier d'adhésion au 'titre emploi service entreprise' et n'a pas déclaré Mme [C] durant cette période, a fait droit dans son principe à la demande au titre du travail dissimulé et lui a alloué à ce titre, en application de l'article L. 8223-1 du code du travail, la somme de 2 226 euros correspond à six mois de salaire sur la base du salaire mensuel moyen. Les parties n'apportent pas en cause d'appel d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause la décision du conseil de prud'hommes sur ce point tant sur le principe que sur le montant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 11-10.892
Cour de cassationMais attendu qu'ayant exactement rappelé que la démission d'un salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur un moyen que ses énonciations rendaient inopérant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.004
Cour de cassation; de plus, la dissimulation d'emploi salarié prévue par le texte susvisé n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; en l'espèce, dès lors que la réalité des heures supplémentaires alléguée ne se trouve pas établie, les demandes de Mme X... en paiement de l'indemnité prévue par l'article L 8223-1 du code du travail, de rappel de salaires, et de remise de bulletins de salaires conformes seront rejetées et le jugement déféré confirmé » (cf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-17.900
Cour de cassationde procédure civile ; 2°/ que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire du seul défaut de planning et d'enregistrement des horaires ; qu'en affirmant que l'emploi de Mme X... à de multiples tâches sans planning et sans enregistrement des horaires établissaient une telle intention, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 3°/ qu'en fixant à 20 313,60 euros le montant de l'indemnité pour travail dissimulé sans justifier en aucune manière le montant ainsi alloué, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-11.274
Cour de cassationavait demandé, en des termes claires et précises, la condamnation de la SARL Franka à lui verser la somme de 16 330,18 euros brut au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé conformément à ses conclusions de 013 pages ; qu'en allouant, en de telles circonstances, la somme de 4 610,11 euros que la cour d'appel qualifie de son propre chef à titre de « complément » d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, la cour d'appel de Paris a ainsi dénaturé lesdites conclusions de 013 pages en sa demande de la somme 16 330,18 euros brut à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et violé l'article 04 du code de procédure civile (Cass. Civ. 2e, 30 avril 2009, Pourvoi n° 07-15.582, Bull.
Cour d'appel d'Angers, 23 janvier 2015, 13/00586
Cour d'appelque les demandes de M X...sont irrecevables dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve du salariat qu'il invoque et qui conditionne la compétence de la juridiction sociale, - que sa demande au titre d'un travail dissimulé est irrecevable dès lors que M X...a fait le choix d'une action pénale qui, dès lors qu'elle n'a pas aboutie, lui interdit de revendiquer le paiement d'une indemnisation sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail, - au fond, que M X...ne rapporte pas la preuve de l'existence du lien salarial qu'il allègue et ne renverse pas la présomption de non salariat découlant de son inscription au RCS, lien salarial qui en toute hypothèse n'existait pas, alors qu'il est établi qu'il exerçait son activité bien avant son premier contact avec la société Ziegler et en toute indépendance.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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