Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 84

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Décisions associées1 204
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 204 décisions
997

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.577

Cour de cassation

de ses obligations en matière d'organisation des élections de délégués du personnel ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne produisait pas de procès-verbal de carence établi à l'issue du second tour du scrutin, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L.

998

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-25.226

Cour de cassation

8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli dès lors que cela ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail ; que de tels accords ne sont pas établis en l'espèce, de sorte qu'en application de l'article L. 8223-1 du code du travail et en tenant compte des heures supplémentaires accomplies au cours des six mois ayant précédé la fin du contrat de travail, il convient d'allouer à Monsieur Y...

999

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-22.174

Cour de cassation

article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; que l'article L 8223-1 du Code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en l'état, au vu de ce qui précède, le non paiement des nombreuses heures supplémentaires dues au salarié auquel a été appliqué une convention de forfait en jours…

1000

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-24.677

Cour de cassation

PG2 SERVICE à lui payer :1°) la somme de 16 668,95 ¿ au titre des heures supplémentaires effectuées de 2005 à 2008 outre celle de 1 666, 89 ¿ pour les congés payés y afférents, 2°) la somme de 831,40 ¿ à titre de rappel de congés payés pour l'année 2008, 3°) la somme de 7 600 ¿ à titre de dommages et intérêts pour repos compensateurs non attribués, 4°) la somme de 10 800 ¿ à titre d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 8223-1 du Code du Travail ; par jugement du 18 février 2010 le Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE a débouté Thomas X...

1001

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.442

Cour de cassation

Qu'il convient en conséquence de rejeter la demande en paiement de 11. 902, 32 ¿ qu'il formule sur ce fondement ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel M. X... faisait valoir que l'Association LASER EUROPE s'est soustraite intentionnellement à ses obligations d'employeur en n'effectuant pas de déclaration préalable à l'embauche pour son contrat de travail du 15 décembre 2006 et qu'au regard de l'article L. 8223-1 du code du travail sanctionnant les faits visés par l'article L. 8221-5 1° du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire (concl. p. 6) ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

1002

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-20.043

Cour de cassation

de l'employeur ne concernaient pas directement celui-ci et dès lors que l'employeur soutenait qu'il était cadre dirigeant de telle sorte qu'il n'était pas soumis aux dispositions relatives au temps de travail, moyen que les juges du fond ont rejeté sans relever qu'il aurait été soutenu de mauvaise foi, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, constatant que l'employeur exigeait par écrit et de façon habituelle de son salarié un horaire de travail supérieur à l'horaire légal sans payer la moindre heure supplémentaire, a estimé que la dissimulation d'une partie du travail accompli revêtait un caractère intentionnel ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.

1003

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.083

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'il est démontré que l'employeur n'a pas déclaré la totalité des heures de travail de M. X... et ne les a pas rémunérées alors qu'il analysait régulièrement ces disques qui font état des heures travaillées ; que la mention sur le bulletin d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié emportant application de la sanction prévue à l'article L 8223-1 du code du travail, à condition que soit établi le caractère intentionnel de cette dissimulation ; que contrairement à l'appréciation des premiers juges, l'importance des écarts entre les indications figurant sur les fiches de paie et celles figurant sur les disques, de même que le nombre d'infractions relevées par l'expert et ce sur une période de cinq ans suffisent à démontrer son intention de…

1004

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-18.423

Cour de cassation

1) ALORS QUE le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule méconnaissance de prescriptions légales pas plus que de la qualification erronée donnée à la relation de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans caractériser le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi, la cour d'appel a violé les articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail.

1005

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 février 2014, 12/09094

Cour d'appel

mensuel et que par conséquent, elle intégrerait désormais ces frais dans l'assiette de calcul de la CSG et de la CRDS. Visant les dispositions de l'article L8221-5 du code du travail, relative au travail dissimulé, Mme [P] [J] en déduit que les conditions prévues par ce texte sont réunies et elle sollicite en conséquence l'indemnité prévue par l'article L8223-1 du même code. Mais la preuve du caractère intentionnel des agissements reprochés à l'employeur est d'autant moins démontrée qu'il résulte du courrier susvisé que la SA GAN Prévoyance a obtenu une annulation de la régularisation opérée par l'URSSAF dans la mesure où ce manquement n'avait jamais été relevé lors des précédents contrôles et qu'elle a été seulement tenue de se mettre en conformité avec la législation à compter du mois de janvier 2007.

Condamnation : 663 €Licenciement+11
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1006

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 13-11.653

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° K 13-11. 653, M 13-11. 654, N 13-11. 655 et P 13-11. 656 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu l'article L. 8221-5 dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 juin 2011 et l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu selon les arrêts attaqués que MM. X...et Y..., Mmes Z...

1007

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-22.235

Cour de cassation

; qu'en ne s'expliquant pas sur le préjudice ainsi indemnisé, autrement qu'en énonçant qu'il était « nécessaire », et qu'elle s'estimait « suffisamment informée », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1121-1 du code du travail et 1147 du code civil ; 3°/ que l'on ne peut obtenir deux fois la réparation d'un même préjudice ; qu'il est constant que Mme X... s'est vu allouer l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.

Licenciement économique / PSERejet+5
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1008

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.132

Cour de cassation

; que par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu en conséquence de condamner Madame X... à payer à Monsieur Y..., à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la somme de 6 mois x 1 380 euros, soit 8 280 euros" ; ALORS QU'en se déterminant aux termes de motifs dont ne résulte pas le caractère intentionnel de la dissimulation de l'emploi de Monsieur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8223-1 du Code du travail.

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