Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 85

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Décisions associées1 259
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Période12 juillet 2014 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 259 décisions
1009

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-17.900

Cour de cassation

de procédure civile ; 2°/ que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire du seul défaut de planning et d'enregistrement des horaires ; qu'en affirmant que l'emploi de Mme X... à de multiples tâches sans planning et sans enregistrement des horaires établissaient une telle intention, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 3°/ qu'en fixant à 20 313,60 euros le montant de l'indemnité pour travail dissimulé sans justifier en aucune manière le montant ainsi alloué, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1010

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-11.274

Cour de cassation

avait demandé, en des termes claires et précises, la condamnation de la SARL Franka à lui verser la somme de 16 330,18 euros brut au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé conformément à ses conclusions de 013 pages ; qu'en allouant, en de telles circonstances, la somme de 4 610,11 euros que la cour d'appel qualifie de son propre chef à titre de « complément » d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, la cour d'appel de Paris a ainsi dénaturé lesdites conclusions de 013 pages en sa demande de la somme 16 330,18 euros brut à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et violé l'article 04 du code de procédure civile (Cass. Civ. 2e, 30 avril 2009, Pourvoi n° 07-15.582, Bull.

1011

Cour d'appel d'Angers, 23 janvier 2015, 13/00586

Cour d'appel

que les demandes de M X...sont irrecevables dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve du salariat qu'il invoque et qui conditionne la compétence de la juridiction sociale, - que sa demande au titre d'un travail dissimulé est irrecevable dès lors que M X...a fait le choix d'une action pénale qui, dès lors qu'elle n'a pas aboutie, lui interdit de revendiquer le paiement d'une indemnisation sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail, - au fond, que M X...ne rapporte pas la preuve de l'existence du lien salarial qu'il allègue et ne renverse pas la présomption de non salariat découlant de son inscription au RCS, lien salarial qui en toute hypothèse n'existait pas, alors qu'il est établi qu'il exerçait son activité bien avant son premier contact avec la société Ziegler et en toute indépendance.

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1012

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 12-20.075

Cour de cassation

ALORS D'AUTRE PART, à titre subsidiaire, QUE la dissimulation d'emploi n'est caractérisée que s'il est établi qu'en ne mentionnant pas les heures supplémentaires sur les bulletins de paie ou en n'appliquant pas la classification correspondant aux fonctions du salarié l'employeur a agi de manière intentionnelle ; que la cour d'appel qui n'a pas caractérisé le caractère intentionnel de ces faits a violé les articles L 8223-1 et L 8221-5 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le cinquième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SUD EST DESOSS à payer à Monsieur X...

1013

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-14.157

Cour de cassation

entre 35 et 39 heures ce dont il résultait que M. B... qui avait connaissance des règles applicables aux heures supplémentaires, avait sciemment manqué à ses obligations en matière de déclaration et de paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les article L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail; 2) ALORS ENCORE QU'en se déterminant ainsi alors que M. X... avait produit le procès verbal de la DIRRECTE adressé au Ministère public dont il ressortait sans conteste que celle-ci avait retenu le délit de travail dissimulé par dissimulation partielle de salariés après avoir constaté que M. B...

1014

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-25.327

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que la pratique de remboursement des charges salariales, arguée par l'exposante de paiement dissimulé d'heures supplémentaires et d'heures de travail à temps complet, avait cessé, ce dont il résultait l'existence d'une volonté de dissimulation de l'employeur antérieurement à cette cessation, la Cour d'appel, qui a décidé le contraire, n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, en violation des articles L. 8221-5, 2° et L.

1015

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-23.572

Cour de cassation

n'apparaît étayée par aucun élément et que c'est donc à juste titre que les premiers juges, dont la décision sur ce point sera donc confirmée, l'ont écartée ; que, de même, et par voie de conséquence, les réclamations de l'appelant portant sur les repos compensateurs et tendant d'autre part à la condamnation de la société MOBITEC au versement d'une indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L 8223-1 du Code du travail seront elles aussi écartées et que le jugement déféré sera, de ces chefs, également confirmé (arrêt, pages 9 et 10) ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DU JUGEMENT, QU'au vu des pièces versées au dossier, le conseil considère qu'aucun élément ne vient étayer la réalisation d'heures supplémentaires au-delà des 39 heures hebdomadaires (jugement, page 5) ; ALORS QUE le juge ne peut fonder…

1017

Cour d'appel d'Angers, 16 décembre 2014, 12/02641

Cour d'appel

Il maintient sa demande de documents et sa demande de provisions sur heures supplémentaires et congés payés afférents accueillies par le conseil de prud'hommes. David X...soutient que son employeur, qui a fait l'objet de nombreuses procédures de ce chef, a procédé à un montage pour échapper volontairement au paiement des majorations des heures supplémentaires. Son intention coupable étant établie, il devait être condamné sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail pour travail dissimulé. Enfin, il prétend avoir été contraint de démissionner compte tenu de la pression dont son employeur a fait preuve à son égard. Sa démission doit donc être requalifiée selon lui en rupture imputable à la société Synergies Logistiques Transports.

1018

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.356

Cour de cassation

la réclamation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence la cassation de la partie du dispositif critiqué par le troisième moyen ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L.

1020

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.433

Cour de cassation

1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ; Attendu que selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; Attendu qu'Olivier X...

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