Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 85

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Décisions associées1 204
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 204 décisions
1009

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.099

Cour de cassation

collectives qu'elle revendique en ce qui concerne la classification de son emploi, aucune insuffisance à cet égard n'affecte les bulletins de paie qui lui ont été remis ; à titre d'indemnité pour travail dissimulé. La salariée ne se voyant attribuer aucun rappel de salaire est mal fondée à solliciter l'indemnité de travail dissimulé prévue à l'article L 8223-1 du code du travail. AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES sur certains points QUE, n'ayant pas lieu à application des conventions collectives revendiquées, et subsidiairement ne justifiant pas d'un quelconque préjudice, Madame Virginie X...

1010

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-20.497

Cour de cassation

d'une appréciation différenciée du nombre d'heures de repos compensateur réellement pris par ce dernier ainsi que d'une interprétation divergente des conventions passées au sein du cabinet et non pas d'une intention avérée de la SAS CABINET CLEMENT & ASSOCIES d'échapper au paiement de ces heures de travail ; Et aux motifs réputés adoptés que l'article L 8223-1 du Code du travail prévoit une indemnisation d'un travail dissimulé lorsque la rupture des relations de travail trouve sa cause dans l'existence même d'une dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L 8221-6 § 2 du Code du travail « il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement » ; que de ces faits, Monsieur X...

1011

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 09-42.672

Cour de cassation

de paie » ; que dans ses écritures la SARL Anamorphose ne contredit pas l'affirmation de monsieur X... selon laquelle il n'a plus reçu de bulletins de paie à partir du mois d'août 2005 ; qu'elle ne verse aux débats aucune copie des bulletins de paie litigieux ; qu'en conséquence, le salarié est fondé à obtenir le paiement de l'indemnité prévue par l'article L 8223-1 du code du travail équivalent à six mois de salaire, soit 6. 000 euros, demande " présentée pour la première fois en cause d'appel » ; 1) ALORS QU ¿ en se fondant sur les bulletins de paie des mois de mai à juillet 2005, qui mentionnent le nombre d'heures de travail payées, pour déduire l'accomplissement par le salarié d'heures complémentaires impayées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L.

1012

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.676

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MM. Christophe et Yves X..., A..., B..., C..., D...et E... Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir débouté les salariés de leurs demandes tendant à faire reconnaître leur employeur coupable de travail dissimulé, et à voir celui-ci condamné à leur verser les indemnités dues en conséquence ; AUX MOTIFS QUE L'article L 8223-1 du code du travail dispose qu'« en cas de rupture de la relation de travail, mois de salaire ».

1013

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2013, 12-13.503

Cour de cassation

Faute d'avoir été transposée en droit interne, l'obligation d'information prévue par l'article 7 § 6 de la Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne peut être mise à la charge de l'employeur. Ayant retenu que le contrat de travail du salarié avait été transféré de plein droit à une seconde société par application de l'article L. 1224-1 du code du travail dont les dispositions n'obligent pas l'employeur à informer le salarié de la cession de l'entreprise dans laquelle il est employé, justifie sa décision la cour d'appel qui en déduit que la rupture du contrat de travail ne pouvait être imputée à la première société

1014

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-23.939

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a saisi la juridiction prud'homale, le 17 avril 2008, pour avoir travaillé dans le restaurant qu'exploite la société Les Dunes du 14 janvier au 22 mars 2008, sans avoir fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et s'être vu délivrer de bulletin de salaire ; Attendu que pour infirmer le jugement et débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce qu'il n'a travaillé pour le compte de la société qu'un mois et demi et que la brièveté de ses fonctions ne

1015

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-24.382

Cour de cassation

si le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi pouvait résulter ultérieurement de l'absence de régularisation de la situation par la société, après que monsieur X... l'avait informée de la nécessité de conclure un contrat de travail prévoyant le versement d'un salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8223-1 et L. 8223-3 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les conclusions de monsieur X... tendant à ce que les sommes allouées à titre de rappel de salaires, d'indemnités de préavis et de congés payés afférents soient assorties des intérêts au taux légal ; ALORS QUE monsieur X...

1016

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-17.734

Cour de cassation

et d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt du chef de l'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail font obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; qu'en jugeant en l'espèce que Mme X... pouvaient cumuler l'indemnité de licenciement et l'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L.

1017

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-21.447

Cour de cassation

de son licenciement par son précédent employeur le 19 octobre 2004, et sur la contestation par l'intéressée de ce licenciement devant le conseil de prud'hommes le 8 décembre 2004 ; que sur cette base, l'arrêt attaqué a ajouté que le lien de subordination entre Mme X... et la société Adequat gestion était largement établi ; que faute d'avoir ce faisant caractérisé ce lien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 2°/ que nemo auditur propriam turpitudinem allegans ; qu'en allouant à Mme X...

1018

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-23.032

Cour de cassation

'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre 2 du livre 1er de la troisième partie du code du travail ; que tel est bien le cas en l'espèce, l'élément intentionnel résultant des circonstances mêmes du non-paiement volontaire des heures supplémentaire non rémunérées ; qu'en application de l'article L. 8223-1 du même code, Mme Fleurbelle X... est fondée à obtenir une indemnité forfaitaire équivalente à 6 mois ; qu'il sera donc fait droit à la demande ; ET AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.

1019

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.904

Cour de cassation

d'une convention de forfait annuel qui la dispensait de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qui y étaient incluses, ainsi qu'en avait décidé le conseil de prud'hommes de Marseille, ce qui s'opposait à ce que l'élément intentionnel soit retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.

1020

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.905

Cour de cassation

d'une convention de forfait annuel qui la dispensait de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qui y étaient incluses, ainsi qu'en avait décidé le conseil de prud'hommes de Marseille, ce qui s'opposait à ce que l'élément intentionnel soit retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.

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