Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 86

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Décisions associées1 259
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Période12 juillet 2014 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 259 décisions
1021

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-16.276

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « l'attitude de la société Perrenot quant au traitement des heures supplémentaires et des repos compensateurs légitimement acquis par le salarié, traduit son intention de ne pas prendre en compte des heures de travail réellement accomplies par le salarié ; que le contrat de travail ayant été rompu, il convient de faire application des dispositions de l'articles L. 8223-1 du code du travail et de condamner la société Perrenot à payer à Alain X...

1022

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-18.114

Cour de cassation

Selon l'article L. 1221-25, alinéa 6, du code du travail, la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Il en résulte qu'en cas de rupture pendant la période d'essai, le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s'il est exécuté et au plus tard à l'expiration de la période d'essai. La poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l'essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement.

1023

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-12.435

Cour de cassation

X... pendant toutes ces années que ne pouvait ignorer l'employeur, caractérisent l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations ; qu'en considération d'un salaire de base de 3 176,47 euros, la salariée a donc droit à une indemnité de 19 058,84 euros ; que, sur les dommages et intérêts, indépendamment de la sanction civile prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, tout salarié a droit à l'indemnisation du préjudice lié à la faute de l'employeur dans l'exécution de ses obligations ; que la minoration du temps de travail et donc de la rémunération de madame X...

1024

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 12-28.260

Cour de cassation

la somme de 41.555,26 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en cas de rupture de la relation de travail, l'article L.

1025

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.831

Cour de cassation

ne l'a pas déclaré à l'URSSAF, ne lui a pas fourni de bulletin de paie et n'a pas payé de cotisations sociales ; qu'en se fondant sur l'établissement par l'employeur de formulaires effectué à la fin du mois de septembre 2007, soit près de quatre mois après l'embauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.

1026

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-20.026

Cour de cassation

exerçant une activité commerciale sous l'enseigne « Espace Chaussures » a été licencié pour faute lourde le 16 juin 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les trois moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que selon ce texte, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L.

1027

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 16 octobre 2014, 11/02794

Cour d'appel

salaire . Compte tenu de l'absence de toute déclaration de Mme [F], notamment à l'URSSAF, par M. [Z] et de l'absence de toute remise des bulletins de salaire pendant plusieurs années , il ne peut qu'être jugé que M. [Z] s'est soustrait volontairement aux obligations qui étaient les siennes. Mme [F] a droit par conséquent, en application de l'article L 8223-1 du code du travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit la somme de 2 160 euros ; le jugement sera infirmé de ce chef. Comme l'a décidé le conseil, il convient d'ordonner à M. [Z] de régulariser la situation de Mme [F] auprès des organismes sociaux, le jugement étant cependant infirmé dès lors que la régularisation doit s'opérer à compter du mois de janvier 2000.

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1028

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.243

Cour de cassation

sur les circonstances de son transfert de contrat de travail, ne permettant pas à la Cour de vérifier le montant et la composition des salaires qu'elle a perçus à compter de son embauche ; qu'en jugeant ainsi que Mlle X... n'avait pas produit d'éléments de nature à étayer sa réclamation, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, L. 3171-4 et L. 8223-1 du Code du travail. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mlle X... au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « Mlle X... sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 925 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du Code du travail, en arguant de sa maladie professionnelle.

1029

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-17.515

Cour de cassation

, des articles L. 1235-5 du code du travail et 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a fait sans être tenue d'en préciser les divers éléments ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 8223-1 du code du travail et 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt, après avoir alloué à l'intéressé l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue par l'article L.

1030

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.394

Cour de cassation

,88 € au titre de l'année 2006 et 2 829,27 € au titre de l'année 2007. L'article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. En cas de rupture de la relation de travail, l'article L. 8223-1 du code du travail octroie au salarié dont le travail a été dissimulé une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le salaire doit être calculé en prenant en compte les heures supplémentaires accomplies au cours des six mois précédant la rupture.

1031

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.130

Cour de cassation

se serait soustrait aux contrôles mis en place par la société quant au temps de travail ; qu'il s'ensuivait que c'était donc bien intentionnellement que la société AHR n'avait pas mentionné la totalité des heures supplémentaires sur les bulletins de paie de monsieur X... ; que la société AHR serait en conséquence condamnée à payer à monsieur X... au titre du travail dissimulé l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail, soit la somme de 18 015,60 € (arrêt, p. 3, § 9, p. 4, §§ 1 à 7, p.

1032

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-20.244

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIRconstaté que le licenciement de Madame Séverine X... est privé d'effets, condamné Madame Annette Y... à lui payer les sommes de 15 000 ¿ à titre de dommages-intérêts et 13 523, 88 ¿ sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail outre les intérêts au taux légal, requalifié les contrats de travail à temps partiel de Madame Séverine X... en contrat de travail à temps plein, condamné Madame Annette Y... à lui payer les sommes de 5 533, 20 ¿ à titre de rappel de salaire pour la période de fin juin 2003 à fin février 2007 et 553, 32 ¿ au titre des congés payés y afférents, condamné Madame Annette Y...

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