Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 86

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Décisions associées1 204
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 204 décisions
1021

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.906

Cour de cassation

d'une convention de forfait annuel qui la dispensait de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qui y étaient incluses, ainsi qu'en avait décidé le conseil de prud'hommes de Marseille, ce qui s'opposait à ce que l'élément intentionnel soit retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.

1022

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.907

Cour de cassation

d'une convention de forfait annuel qui la dispensait de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qui y étaient incluses, ainsi qu'en avait décidé le conseil de prud'hommes de Marseille, ce qui s'opposait à ce que l'élément intentionnel soit retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.

1023

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.908

Cour de cassation

d'une convention de forfait annuel qui la dispensait de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qui y étaient incluses, ainsi qu'en avait décidé le conseil de prud'hommes de Marseille, ce qui s'opposait à ce que l'élément intentionnel soit retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.

1024

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.909

Cour de cassation

d'une convention de forfait annuel qui la dispensait de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qui y étaient incluses, ainsi qu'en avait décidé le conseil de prud'hommes de Marseille, ce qui s'opposait à ce que l'élément intentionnel soit retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.

1025

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.910

Cour de cassation

d'une convention de forfait annuel qui la dispensait de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qui y étaient incluses, ainsi qu'en avait décidé le conseil de prud'hommes de Marseille, ce qui s'opposait à ce que l'élément intentionnel soit retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.

1026

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-20.463

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 7221-2 du code du travail ne font pas obstacle à l'application des dispositions légales relatives au travail dissimulé. Est donc inopérant le moyen faisant grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé au motif que les dispositions relatives au travail dissimulé ne s'appliquent pas aux employés de maison

1027

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-20.074

Cour de cassation

Une cour d'appel ayant constaté qu'il ne s'était écoulé que quelques jours entre le départ du salarié de l'entreprise à la suite de la dispense d'exécution du préavis, et la décision de l'employeur de ne pas verser la contrepartie financière, en raison de la violation de la clause de non-concurrence par le salarié, a pu en déduire que ce délai ne suffisait pas à libérer ce dernier de son obligation, qu'il avait aussitôt méconnue en passant au service d'une entreprise concurrente

1028

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-24.844

Cour de cassation

avaient été liés par un contrat de travail à compter seulement du 16 septembre 2005, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (Relatif à l'indemnité de travail dissimulé) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'exposant à payer la somme de 12.306,30 euro au titre de l'indemnité de travail dissimulé AUX MOTIFS QUE En application des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en omettant sciemment de le déclarer auprès des services compétents a droit, en cas de rupture de la relation de travail quel qu'en soit le mode, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; Quant aux dispositions des articles L8252-1 et 2 du code du travail, elles prévoient expressément que le…

1029

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 11-26.890

Cour de cassation

du contrat de travail et que la prise d'acte de la rupture produisait, du fait de ce manquement, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi sa décision ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur les deux moyens réunis du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé, l'arrêt énonce qu'elle ne saurait obtenir le cumul de l'indemnité légale de licenciement avec celle pour travail dissimulé ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L.

1030

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-16.786

Cour de cassation

; que la remise d'un bulletin de paie mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ne caractérise le délit de dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que l'employeur a agi intentionnellement ; que le salarié doit donc rapporter la preuve de l'omission intentionnelle de l'employeur ; que par ailleurs le paiement de l'indemnité forfaitaire de l'article L 8223-1 du Code du travail est due quelle que soit la qualification de la rupture ; que son versement est compatible avec l'octroi de dommages et intérêts alloués dans le cadre d'une procédure pénale ; qu'au vu des bulletins des années 2006 et 2007 établis par la SARL LE PHOCEEN, des plannings de travail, de la prétendue clause de mobilité, des tableaux reconstituant les heures complémentaires et supplémentaires et…

1031

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.483

Cour de cassation

avait, de manière intentionnelle, mentionné sur ces mêmes bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail ; ALORS QUE, de troisième part, indépendamment de la sanction civile prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, tout salarié a droit à l'indemnisation du préjudice lié à la faute de l'employeur dans l'exécution de ses obligations ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. Mohammed X...

1032

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-15.371

Cour de cassation

à la relation de travail et les modalités de rémunération retenues qu'elles avaient retenues ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que les parties devaient s'être placées dans le cadre d'un contrat de travail pour que la notion de travail dissimulée puisse éventuellement être retenue, la cour d'appel a violé les articles L. 8223-1 et L. 8221-5 du code du travail en y ajoutant une condition qu'ils ne prévoient pas. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement se fondait sur une cause réelle et sérieuse et débouté en conséquence Monsieur X...

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