Code du travail
Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 86
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Texte disponible
Article L. 8223-1
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8223-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.906
Cour de cassationd'une convention de forfait annuel qui la dispensait de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qui y étaient incluses, ainsi qu'en avait décidé le conseil de prud'hommes de Marseille, ce qui s'opposait à ce que l'élément intentionnel soit retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.907
Cour de cassationd'une convention de forfait annuel qui la dispensait de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qui y étaient incluses, ainsi qu'en avait décidé le conseil de prud'hommes de Marseille, ce qui s'opposait à ce que l'élément intentionnel soit retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.908
Cour de cassationd'une convention de forfait annuel qui la dispensait de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qui y étaient incluses, ainsi qu'en avait décidé le conseil de prud'hommes de Marseille, ce qui s'opposait à ce que l'élément intentionnel soit retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.909
Cour de cassationd'une convention de forfait annuel qui la dispensait de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qui y étaient incluses, ainsi qu'en avait décidé le conseil de prud'hommes de Marseille, ce qui s'opposait à ce que l'élément intentionnel soit retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.910
Cour de cassationd'une convention de forfait annuel qui la dispensait de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qui y étaient incluses, ainsi qu'en avait décidé le conseil de prud'hommes de Marseille, ce qui s'opposait à ce que l'élément intentionnel soit retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-20.463
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 7221-2 du code du travail ne font pas obstacle à l'application des dispositions légales relatives au travail dissimulé. Est donc inopérant le moyen faisant grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé au motif que les dispositions relatives au travail dissimulé ne s'appliquent pas aux employés de maison
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-20.074
Cour de cassationUne cour d'appel ayant constaté qu'il ne s'était écoulé que quelques jours entre le départ du salarié de l'entreprise à la suite de la dispense d'exécution du préavis, et la décision de l'employeur de ne pas verser la contrepartie financière, en raison de la violation de la clause de non-concurrence par le salarié, a pu en déduire que ce délai ne suffisait pas à libérer ce dernier de son obligation, qu'il avait aussitôt méconnue en passant au service d'une entreprise concurrente
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-24.844
Cour de cassationavaient été liés par un contrat de travail à compter seulement du 16 septembre 2005, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (Relatif à l'indemnité de travail dissimulé) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'exposant à payer la somme de 12.306,30 euro au titre de l'indemnité de travail dissimulé AUX MOTIFS QUE En application des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en omettant sciemment de le déclarer auprès des services compétents a droit, en cas de rupture de la relation de travail quel qu'en soit le mode, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; Quant aux dispositions des articles L8252-1 et 2 du code du travail, elles prévoient expressément que le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 11-26.890
Cour de cassationdu contrat de travail et que la prise d'acte de la rupture produisait, du fait de ce manquement, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi sa décision ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur les deux moyens réunis du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé, l'arrêt énonce qu'elle ne saurait obtenir le cumul de l'indemnité légale de licenciement avec celle pour travail dissimulé ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-16.786
Cour de cassation; que la remise d'un bulletin de paie mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ne caractérise le délit de dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que l'employeur a agi intentionnellement ; que le salarié doit donc rapporter la preuve de l'omission intentionnelle de l'employeur ; que par ailleurs le paiement de l'indemnité forfaitaire de l'article L 8223-1 du Code du travail est due quelle que soit la qualification de la rupture ; que son versement est compatible avec l'octroi de dommages et intérêts alloués dans le cadre d'une procédure pénale ; qu'au vu des bulletins des années 2006 et 2007 établis par la SARL LE PHOCEEN, des plannings de travail, de la prétendue clause de mobilité, des tableaux reconstituant les heures complémentaires et supplémentaires et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.483
Cour de cassationavait, de manière intentionnelle, mentionné sur ces mêmes bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail ; ALORS QUE, de troisième part, indépendamment de la sanction civile prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, tout salarié a droit à l'indemnisation du préjudice lié à la faute de l'employeur dans l'exécution de ses obligations ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. Mohammed X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-15.371
Cour de cassationà la relation de travail et les modalités de rémunération retenues qu'elles avaient retenues ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que les parties devaient s'être placées dans le cadre d'un contrat de travail pour que la notion de travail dissimulée puisse éventuellement être retenue, la cour d'appel a violé les articles L. 8223-1 et L. 8221-5 du code du travail en y ajoutant une condition qu'ils ne prévoient pas. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement se fondait sur une cause réelle et sérieuse et débouté en conséquence Monsieur X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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