Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 87

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Décisions associées1 260
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Période12 juillet 2014 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 260 décisions
1033

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-20.244

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIRconstaté que le licenciement de Madame Séverine X... est privé d'effets, condamné Madame Annette Y... à lui payer les sommes de 15 000 ¿ à titre de dommages-intérêts et 13 523, 88 ¿ sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail outre les intérêts au taux légal, requalifié les contrats de travail à temps partiel de Madame Séverine X... en contrat de travail à temps plein, condamné Madame Annette Y... à lui payer les sommes de 5 533, 20 ¿ à titre de rappel de salaire pour la période de fin juin 2003 à fin février 2007 et 553, 32 ¿ au titre des congés payés y afférents, condamné Madame Annette Y...

1034

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 13-15.733

Cour de cassation

Une pension d'invalidité servie au titre du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime complémentaire indemnise les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, de sorte que les sommes perçues à ce titre doivent être prises en compte au titre des revenus de remplacement pour évaluer le préjudice subi par le salarié protégé licencié avec une autorisation de l'inspecteur du travail par la suite annulée

1035

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.155

Cour de cassation

la somme de 27 987,20 euros à titre de rappel de salaires de septembre 2003 à septembre 2007 ainsi que celle de 2 789,72 euros au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaires, et, en conséquence d'avoir fixé le salaire mensuel de celle-ci à la somme de 1 097,20 euros, d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 6 583,20 euros au titre de l'article L.

1036

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-19.793

Cour de cassation

à la comptable ; qu'ainsi, le salarié est bien fondé à réclamer le paiement de cinq heures supplémentaires par semaine sur quatre ans ; mais qu'en l'absence de démonstration du caractère intentionnel de la dissimulation, il convient de rejeter la demande tendant à la condamnation de la SARL Galerie Joseph Karam et associés sur le fondement de l'article L.

1037

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 11-28.137

Cour de cassation

, que l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, seule la plus élevée des deux devant être allouée au salarié ; qu'en allouant tout à la fois à la salariée une indemnité pour travail dissimulé et une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu qu'au regard de la nature de sanction civile de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, les dispositions de l'article L.

1038

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.315

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces frais de déplacement ne constituaient pas en réalité des salaires, de sorte que le simple fait que l'employeur ait cherché à échapper au versement des cotisations sociales caractérisait l'élément intentionnel du travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le simple fait de verser au salarié des sommes prévues au contrat de travail sans les faire apparaître sur le bulletin de paie caractérise l'élément intentionnel du travail clandestin ; qu'en l'espèce, M.

1040

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-28.709

Cour de cassation

Aux motifs que, soutenant avoir été employée par l'association Le Jeune Théâtre International non seulement comme actrice animatrice conformément aux contrats conclus mais également comme comptable et assistante administrative à temps plein, Madame Cécilia X... réclame la condamnation de l'association au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L8223-1 du Code du travail (ancien article L324-11-1) ; que selon une attestation délivrée à Madame Cécilia X... le 7 septembre 2004 par Madame Ghislaine Z..., présidente de l'association Le Jeune Théâtre International l'intéressée a effectivement occupé un poste de comptable de juillet 1993 à juillet 1998 puis à partir de janvier 2002, poste dont les variations de contenu sont précisées ; que cependant l'attestation indique que Madame Cécilia X...

1041

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.740

Cour de cassation

; que l'indemnité de requalification n'emporte pas elle-même indemnité de congés payés comme ne correspondant pas à la rémunération d'un travail ; sur l'indemnité de travail dissimulé que contrairement à ce que soutient la société PARIS ROME la saisine de la juridiction pénale au titre de l'exécution d'un travail dissimulé n'a pas eu pour effet de rendre irrecevable la demande en paiement de la sanction spécifique de l'article L8223-1 du code du travail devant la juridiction prud'homale ; que cette sanction était applicable à la date de l'exécution et de la rupture de la relation contractuelle ; que de même, contrairement à ce que soutient la société PARIS ROME, le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi est démontré par le cumul des manquements de l'employeur à savoir l'absence de déclaration…

1042

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11.606

Cour de cassation

13 novembre 2007 et effectivement accompli et la rémunération de 151,67 h seulement, sur toute la durée de la période d'emploi, le salaire de base étant inférieur au minimum conventionnel pour 40 h, qui aurait dû être de 2 527,44 €. Madame X... est donc fondée à solliciter une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail soit 2 977,97 € X 6 = 17 967,82 €. Le jugement sera réformé de ce chef.

1043

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28.424

Cour de cassation

salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en se fondant sur le seul fait que M. et Mme X... étaient fondés à réclamer des heures supplémentaires et sur l'ampleur des sommes dues à ce titre, la cour d'appel qui n'a ni constaté ni caractérisé l'élément intentionnel du travail dissimulé, a violé les articles L. 8221-5 et L.

1044

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.088

Cour de cassation

; qu'en déboutant Mademoiselle X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé au motif inopérant que par échanges de courriels, "Céline X...¿a été informée de ce que le poids des salaires et charges sociales faisait partie des problèmes sensibles auxquels l'entreprise était confrontée", la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE le caractère non intentionnel de l'absence d'accomplissement, auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales, des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ne peut se déduire des seules difficultés financières de l'employeur pour s'acquitter de ces cotisations ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de…

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