Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 88

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Décisions associées1 204
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 204 décisions
1045

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 10-20.507

Cour de cassation

Selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

1046

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-15.957

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... du chef de travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 8223-1 du Code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (travail dissimulé par dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L.

1047

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.149

Cour de cassation

; que la Cour d'appel aurait du déduire de ses propres énonciations que les salariés pouvaient prétendre à l'indemnité pour travail dissimulé revendiquée ; qu'en décidant le contraire aux motifs qu'un tel système était mis en place par des accords d'entreprise, lesquels ainsi que le savait pertinemment l'employeur, étaient directement contraires aux règles d'ordre public édictées par le Code du travail en matière de durée du travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 8223-1 et L. 8221-5 du Code du travail.

1048

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.150

Cour de cassation

, ce dont il s'évinçait une volonté délibérée de l'employeur qui connaissait les heures de travail effectivement accomplies par le salarié sans pourtant justifier de la durée exacte du travail, de se soustraire à son obligation de faire figurer sur les bulletins de salaire, les heures de travail effectivement réalisées, la Cour d'appel a violé les articles L. 8223-1 et L. 8221-5 du Code du travail.

1049

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-14.064

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le conseil de prud'hommes, dans sa décision du 19 octobre 2009 devenue définitive, avait octroyé à la salariée une indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en attribuant également à la salariée une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 8223-1 du code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.

1051

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.602

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « La remise de bulletins de paie faisant état d'une durée du travail qui ne correspond pas au nombre d'heures réellement effectuées, établit la dissimulation d'heures salariées et caractérise l'élément intentionnel du travail dissimulé interdit par l'article L 8221-1 du code du travail. Le salarié a droit à l'indemnité forfaitaire de rupture instituée par l'article L 8223-1 du code du travail.

1052

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-24.166

Cour de cassation

et de l'impossibilité pour l'employeur d'ignorer que les horaires portés sur les fiches de paie étaient fictifs dès lors que la réalité des astreintes aurait été négociée préalablement à l'embauche, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu qu'en relevant que l'employeur avait indiqué avoir négocié avec le salarié ses heures d'astreintes et qu'il reconnaissait que les horaires portés sur les fiches de paie ne correspondaient pas à la réalité du travail du salarié, la cour d'appel a caractérisé l'intention de l'employeur de se soustraire aux dispositions de l'article L.

1053

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.972

Cour de cassation

à payer à Mademoiselle Y... la somme de 9. 084 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que selon l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'il résulte des attestations précédemment examinées que Mme Béatrice X... a fait travailler Melle Y...

1054

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-22.396

Cour de cassation

Au regard de la nature de sanction civile de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de cette indemnité avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, notamment avec l'indemnité de mise à la retraite

1055

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-10.092

Cour de cassation

entre 2002 et 2007, la Cour d'appel a violé les articles 1234 du code civil et L. 3121-22 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LA CLOSERIE LES LILAS à verser à Monsieur X...la somme de 12 660 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel 1'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.

1056

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-21.200

Cour de cassation

Le fait de soumettre un salarié, qui n'en remplit pas les conditions, à une clause d'annualisation de son temps de travail, tout en lui imposant des obligations dont l'exécution nécessite la réalisation d'heures supplémentaires, caractérise la volonté délibérée de la société Aldi Marché d'éluder les règles du code du travail relatives à la rémunération des dites heures supplémentaires et, justifie sa condamnation à l'indemnité forfaitaire de l'article L 8223-1 précité. Cette indemnité s'élève, ici, à 16 266 euros » 4.

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