Code du travail
Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 89
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Texte disponible
Article L. 8223-1
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8223-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.285
Cour de cassationUne directive ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition du droit national contraire, une cour d'appel retient à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, qu'un salarié ne peut prétendre, sur le fondement de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, alors que cette période ne relève pas de l'article L. 3141-5 de ce code
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.824
Cour de cassationdissimulé, seule la plus élevée devant être allouée au salarié ; qu'en condamnant la FONDATION WEILL à verser à Monsieur X... une indemnité pour travail dissimulé, après lui avoir alloué un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et donc constaté le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la FONDATION WEILL à verser à Monsieur X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement, par la FONDATION WEILL, à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-11.549
Cour de cassation; que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne se déduit pas de la seule absence des heures réellement effectuées par le salarié sur la fiche de paie ; qu'en se fondant sur l'absence des heures réellement effectuées par le salarié sur la fiche de paie pour en déduire que l'employeur avait agi de manière intentionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 mars 2013, 11/01167
Cour d'appelde dire irrégulier, injustifié et vexatoire son licenciement ; - de condamner en conséquence, Madame [B] [A] à lui verser : * 3.448,80 €, à titre d'indemnité de préavis, * 344,88 €, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés du préavis, * 20.700 €, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 50.000 €, à titre de dommages et intérêts sur le fondement cumulatif des articles L. 8223-1 et L. 1235-5 du code du travail ; * 20.000 €, à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire par application de l'article 1382 du code civil ; * le tout avec intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ; - de condamner Madame [B] [A] à lui verser la somme de 3.000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 février 2013, 12/02589
Cour d'appelSur le travail prétendument dissimulé Monsieur [W] fait grief à son ancien employeur d'avoir déclaré son embauche à compter du 1er août 2005, alors qu'il a commencé en réalité à travailler dès le 18 juillet 2005. Il en tire matière à réclamer une indemnité de six mois de salaire au titre du travail dissimulé. Il résulte des dispositions de l'article L 8223-1 du Code du travail que le salarié auquel un employeur aura eu recours dans des conditions constitutives d'un travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.680
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de procéder à cette recherche, en relevant « qu'il n'est pas démontré que le fait que le relevé de carrière ne mentionne pas les salaires de 2007 de la société SIS, soit imputable à une absence de déclaration de l'employeur » ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 8223-1, L. 8221-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.133
Cour de cassationautre somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors selon le moyen, que l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, seule la plus élevée des deux étant due ; qu'en allouant les deux indemnités à la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 324-11-1 devenu L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.040
Cour de cassationl'AVOIR condamnée à lui payer 16.506,94 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE le fait que la société Gondrand ait réglé les salaires dus sous la forme dont elle soutient qu'elle avait convenue entre les parties, mais qui ne correspondait pas aux exigences légales, ne suffit pas à exclure l'application des articles L. 8221-5 2° et L. 8223-1 du code du travail, dès lors que les heures supplémentaires effectuées n'ont pas été mentionnées sur les bulletins de paie de salaires correspondant, la rémunération étant intervenue sous forme d'indemnités kilométriques ; que l'employeur a intentionnellement dissimulé une partie du travail du salarié ; ET AUX MOTIFS QUE la somme modique due à M. X...
Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 18 février 2013, 12/00540
Cour d'appelAttendu que l'attitude de la société Perrenot quant au traitement des heures supplémentaires et des repos compensateurs légitimement acquis par le salarié, traduit son intention de ne pas prendre en compte le nombre d'heures de travail réellement accompli par le salarié ; que le contrat de travail ayant été rompu, il convient de faire application des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail et de condamner la société Perrenot à payer à [S] [V] la somme de 12.864 euros qu'il réclame de ce chef ; Attendu qu'il sera alloué à [S] [V] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.104
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a saisi la juridiction prudhomale le 15 octobre 2008 pour avoir travaillé sur le chantier de la société JBR Construction du 14 août au 11 septembre précédent, sans être déclaré ni rémunéré, la société ayant abandonné ce chantier puis, le 18 janvier 2010, été mise en liquidation judiciaire ; Attendu que pour infirmer le jugement et débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi salarié ne saurait résulter du non-
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-23.738
Cour de cassationSi l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n'en est pas de même de l'utilisation par le destinataire des messages téléphoniques vocaux dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-23.837
Cour de cassationET AUX MOTIFS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que l'article L 8223-1 du code du travail sanctionne le travail dissimulé, « d'une indemnité forfaitaire allouée au salarié égale à 6 mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable » ; que compte-tenu de ce qui précède, il apparaît que la SARL Transport Marina n'a pas eu recours au prétendu travail dissimulé invoqué par le salarié ; que M. X...
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Méthode et périmètre
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