Code du travail
Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 89
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 8223-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8223-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.442
Cour de cassationQu'il convient en conséquence de rejeter la demande en paiement de 11. 902, 32 ¿ qu'il formule sur ce fondement ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel M. X... faisait valoir que l'Association LASER EUROPE s'est soustraite intentionnellement à ses obligations d'employeur en n'effectuant pas de déclaration préalable à l'embauche pour son contrat de travail du 15 décembre 2006 et qu'au regard de l'article L. 8223-1 du code du travail sanctionnant les faits visés par l'article L. 8221-5 1° du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire (concl. p. 6) ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-20.043
Cour de cassationde l'employeur ne concernaient pas directement celui-ci et dès lors que l'employeur soutenait qu'il était cadre dirigeant de telle sorte qu'il n'était pas soumis aux dispositions relatives au temps de travail, moyen que les juges du fond ont rejeté sans relever qu'il aurait été soutenu de mauvaise foi, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, constatant que l'employeur exigeait par écrit et de façon habituelle de son salarié un horaire de travail supérieur à l'horaire légal sans payer la moindre heure supplémentaire, a estimé que la dissimulation d'une partie du travail accompli revêtait un caractère intentionnel ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.083
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'il est démontré que l'employeur n'a pas déclaré la totalité des heures de travail de M. X... et ne les a pas rémunérées alors qu'il analysait régulièrement ces disques qui font état des heures travaillées ; que la mention sur le bulletin d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié emportant application de la sanction prévue à l'article L 8223-1 du code du travail, à condition que soit établi le caractère intentionnel de cette dissimulation ; que contrairement à l'appréciation des premiers juges, l'importance des écarts entre les indications figurant sur les fiches de paie et celles figurant sur les disques, de même que le nombre d'infractions relevées par l'expert et ce sur une période de cinq ans suffisent à démontrer son intention de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-18.423
Cour de cassation1) ALORS QUE le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule méconnaissance de prescriptions légales pas plus que de la qualification erronée donnée à la relation de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans caractériser le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi, la cour d'appel a violé les articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 février 2014, 12/09094
Cour d'appelmensuel et que par conséquent, elle intégrerait désormais ces frais dans l'assiette de calcul de la CSG et de la CRDS. Visant les dispositions de l'article L8221-5 du code du travail, relative au travail dissimulé, Mme [P] [J] en déduit que les conditions prévues par ce texte sont réunies et elle sollicite en conséquence l'indemnité prévue par l'article L8223-1 du même code. Mais la preuve du caractère intentionnel des agissements reprochés à l'employeur est d'autant moins démontrée qu'il résulte du courrier susvisé que la SA GAN Prévoyance a obtenu une annulation de la régularisation opérée par l'URSSAF dans la mesure où ce manquement n'avait jamais été relevé lors des précédents contrôles et qu'elle a été seulement tenue de se mettre en conformité avec la législation à compter du mois de janvier 2007.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 13-11.653
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° K 13-11. 653, M 13-11. 654, N 13-11. 655 et P 13-11. 656 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu l'article L. 8221-5 dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 juin 2011 et l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu selon les arrêts attaqués que MM. X...et Y..., Mmes Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-22.235
Cour de cassation; qu'en ne s'expliquant pas sur le préjudice ainsi indemnisé, autrement qu'en énonçant qu'il était « nécessaire », et qu'elle s'estimait « suffisamment informée », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1121-1 du code du travail et 1147 du code civil ; 3°/ que l'on ne peut obtenir deux fois la réparation d'un même préjudice ; qu'il est constant que Mme X... s'est vu allouer l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.132
Cour de cassation; que par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu en conséquence de condamner Madame X... à payer à Monsieur Y..., à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la somme de 6 mois x 1 380 euros, soit 8 280 euros" ; ALORS QU'en se déterminant aux termes de motifs dont ne résulte pas le caractère intentionnel de la dissimulation de l'emploi de Monsieur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8223-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.099
Cour de cassationcollectives qu'elle revendique en ce qui concerne la classification de son emploi, aucune insuffisance à cet égard n'affecte les bulletins de paie qui lui ont été remis ; à titre d'indemnité pour travail dissimulé. La salariée ne se voyant attribuer aucun rappel de salaire est mal fondée à solliciter l'indemnité de travail dissimulé prévue à l'article L 8223-1 du code du travail. AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES sur certains points QUE, n'ayant pas lieu à application des conventions collectives revendiquées, et subsidiairement ne justifiant pas d'un quelconque préjudice, Madame Virginie X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-20.497
Cour de cassationd'une appréciation différenciée du nombre d'heures de repos compensateur réellement pris par ce dernier ainsi que d'une interprétation divergente des conventions passées au sein du cabinet et non pas d'une intention avérée de la SAS CABINET CLEMENT & ASSOCIES d'échapper au paiement de ces heures de travail ; Et aux motifs réputés adoptés que l'article L 8223-1 du Code du travail prévoit une indemnisation d'un travail dissimulé lorsque la rupture des relations de travail trouve sa cause dans l'existence même d'une dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L 8221-6 § 2 du Code du travail « il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement » ; que de ces faits, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 09-42.672
Cour de cassationde paie » ; que dans ses écritures la SARL Anamorphose ne contredit pas l'affirmation de monsieur X... selon laquelle il n'a plus reçu de bulletins de paie à partir du mois d'août 2005 ; qu'elle ne verse aux débats aucune copie des bulletins de paie litigieux ; qu'en conséquence, le salarié est fondé à obtenir le paiement de l'indemnité prévue par l'article L 8223-1 du code du travail équivalent à six mois de salaire, soit 6. 000 euros, demande " présentée pour la première fois en cause d'appel » ; 1) ALORS QU ¿ en se fondant sur les bulletins de paie des mois de mai à juillet 2005, qui mentionnent le nombre d'heures de travail payées, pour déduire l'accomplissement par le salarié d'heures complémentaires impayées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.676
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MM. Christophe et Yves X..., A..., B..., C..., D...et E... Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir débouté les salariés de leurs demandes tendant à faire reconnaître leur employeur coupable de travail dissimulé, et à voir celui-ci condamné à leur verser les indemnités dues en conséquence ; AUX MOTIFS QUE L'article L 8223-1 du code du travail dispose qu'« en cas de rupture de la relation de travail, mois de salaire ».
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8223-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.