Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 90

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Décisions associées1 260
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 260 décisions
1069

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2013, 12-13.503

Cour de cassation

Faute d'avoir été transposée en droit interne, l'obligation d'information prévue par l'article 7 § 6 de la Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne peut être mise à la charge de l'employeur. Ayant retenu que le contrat de travail du salarié avait été transféré de plein droit à une seconde société par application de l'article L. 1224-1 du code du travail dont les dispositions n'obligent pas l'employeur à informer le salarié de la cession de l'entreprise dans laquelle il est employé, justifie sa décision la cour d'appel qui en déduit que la rupture du contrat de travail ne pouvait être imputée à la première société

1070

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-23.939

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a saisi la juridiction prud'homale, le 17 avril 2008, pour avoir travaillé dans le restaurant qu'exploite la société Les Dunes du 14 janvier au 22 mars 2008, sans avoir fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et s'être vu délivrer de bulletin de salaire ; Attendu que pour infirmer le jugement et débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce qu'il n'a travaillé pour le compte de la société qu'un mois et demi et que la brièveté de ses fonctions ne

1071

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-24.382

Cour de cassation

si le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi pouvait résulter ultérieurement de l'absence de régularisation de la situation par la société, après que monsieur X... l'avait informée de la nécessité de conclure un contrat de travail prévoyant le versement d'un salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8223-1 et L. 8223-3 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les conclusions de monsieur X... tendant à ce que les sommes allouées à titre de rappel de salaires, d'indemnités de préavis et de congés payés afférents soient assorties des intérêts au taux légal ; ALORS QUE monsieur X...

1072

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-17.734

Cour de cassation

et d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt du chef de l'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail font obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; qu'en jugeant en l'espèce que Mme X... pouvaient cumuler l'indemnité de licenciement et l'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L.

1073

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-21.447

Cour de cassation

de son licenciement par son précédent employeur le 19 octobre 2004, et sur la contestation par l'intéressée de ce licenciement devant le conseil de prud'hommes le 8 décembre 2004 ; que sur cette base, l'arrêt attaqué a ajouté que le lien de subordination entre Mme X... et la société Adequat gestion était largement établi ; que faute d'avoir ce faisant caractérisé ce lien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 2°/ que nemo auditur propriam turpitudinem allegans ; qu'en allouant à Mme X...

1074

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-23.032

Cour de cassation

'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre 2 du livre 1er de la troisième partie du code du travail ; que tel est bien le cas en l'espèce, l'élément intentionnel résultant des circonstances mêmes du non-paiement volontaire des heures supplémentaire non rémunérées ; qu'en application de l'article L. 8223-1 du même code, Mme Fleurbelle X... est fondée à obtenir une indemnité forfaitaire équivalente à 6 mois ; qu'il sera donc fait droit à la demande ; ET AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.

1075

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.904

Cour de cassation

d'une convention de forfait annuel qui la dispensait de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qui y étaient incluses, ainsi qu'en avait décidé le conseil de prud'hommes de Marseille, ce qui s'opposait à ce que l'élément intentionnel soit retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.

1076

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.905

Cour de cassation

d'une convention de forfait annuel qui la dispensait de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qui y étaient incluses, ainsi qu'en avait décidé le conseil de prud'hommes de Marseille, ce qui s'opposait à ce que l'élément intentionnel soit retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.

1077

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.906

Cour de cassation

d'une convention de forfait annuel qui la dispensait de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qui y étaient incluses, ainsi qu'en avait décidé le conseil de prud'hommes de Marseille, ce qui s'opposait à ce que l'élément intentionnel soit retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.

1078

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.907

Cour de cassation

d'une convention de forfait annuel qui la dispensait de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qui y étaient incluses, ainsi qu'en avait décidé le conseil de prud'hommes de Marseille, ce qui s'opposait à ce que l'élément intentionnel soit retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.

1079

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.908

Cour de cassation

d'une convention de forfait annuel qui la dispensait de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qui y étaient incluses, ainsi qu'en avait décidé le conseil de prud'hommes de Marseille, ce qui s'opposait à ce que l'élément intentionnel soit retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.

1080

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.909

Cour de cassation

d'une convention de forfait annuel qui la dispensait de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qui y étaient incluses, ainsi qu'en avait décidé le conseil de prud'hommes de Marseille, ce qui s'opposait à ce que l'élément intentionnel soit retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.

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