Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 76

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Décisions associées1 204
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 204 décisions
901

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-17.580

Cour de cassation

Alors que l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire légale pour travail dissimulé, seule la plus élevée devant être allouée au salarié ; qu'après avoir alloué au salarié une indemnité de licenciement de 1 403,28 ¿, l'arrêt a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 20 806,44 ¿ ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail.

902

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13-26.318

Cour de cassation

Viole les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de rappel de salaire d'un salarié protégé, se fonde sur une décision administrative ayant dit que le refus de l'intéressé d'accepter la modification de ses conditions de travail était fautif et en conclut que ce motif constituant le soutien nécessaire de sa décision s'impose à elle, alors qu'il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement

903

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-12.071

Cour de cassation

; que ces faits ont été commis intentionnellement ainsi que le démontrent l'établissement de trois contrats successifs intitulés « Service Agreement » dans le seul but d'exonérer l'employeur de ses obligations ; que Karin X... est dès lors fondée à réclamer le paiement de l'indemnité prévue par l'ancien article L. 324-11-1 alinéa 1 du Code du travail, dont les dispositions sont désormais reprises par l'article L. 8223-1 de ce code ; que le jugement entrepris sera donc informé de ce chef, et que l'Association FORUM EUROPEEN DES ROMS ET GENS DU VOYAGE sera condamnée à payer à Karin X... une indemnité de 16 500 euros ; qu'en revanche la demande de Karin X...

904

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-17.762

Cour de cassation

ne verse aux débats aucun élément permettant de laisser supposer que pendant des années elle n'aurait pu prendre chaque jour sa pause méridienne de 1,6 heure prévue par l'accord d'entreprise ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme Elisa X... de ses demandes au titre de heures supplémentaires et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail » (arrêt attaqué, p. 4), ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « enfin, la demanderesse affirme avoir exécuté des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées et en réclame le règlement, prétextant qu'elle ne pouvait pas prendre ses temps de pause ; qu'en application des dispositions de l'article L.

905

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11.509

Cour de cassation

; qu'en faisant néanmoins courir les intérêts sur ces sommes à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les textes susvisés. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'entreprise Ambulance Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié la somme de 8. 043, 84 euros à titre d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité au titre du travail dissimulé, il a été établi ci-avant qu'au cours de la relation de travail le salarié a accompli des heures supplémentaires non rémunérées qui n'ont pas été mentionnées sur les bulletins de paie énonçant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que le salarié dont l'employeur a commis les faits prévus par l'article L.

906

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-24.794

Cour de cassation

La tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes exigée par l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 préalablement à la soumission au tribunal d'instance de tout litige concernant les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs et les marins, à l'exception des capitaines, constitue un acte interruptif de prescription

907

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 13-28.461

Cour de cassation

; que contestant notamment la régularité du renouvellement de la période d'essai, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

908

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.992

Cour de cassation

; qu'en se bornant à constater, pour dire que la société aurait intentionnellement dissimulé l'emploi de M. X... entre le 13 mars et le 2 mai 2011, qu'elle n'avait procédé à la déclaration unique d'embauche que le 21 mars 2011 pour une embauche devant avoir lieu le 2 mai suivant, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à caractériser le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié et a violé les articles L. 8221-5 et L.

909

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-22.311

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui relève que l'employeur ne produit aucun justificatif permettant de vérifier l'envoi aux services de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la déclaration d'embauche, et qu'il a versé des frais de déplacement représentant en réalité un complément de rémunération déguisé, ne fait pas application de l'article L. 8221-5, 3°, du code du travail, dans sa version alors applicable, et apprécie souverainement l'existence de l'élément intentionnel de l'article L. 8221-5 du code du travail

910

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-22.309

Cour de cassation

; qu'en jugeant que l'élément intentionnel de l'infraction était caractérisé au regard uniquement « d'indices établissant la fictivité des indemnités de frais de déplacement », ce qui était de nature à établir une faute de l'employeur mais non une volonté claire et non équivoque de dissimulation d'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.

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911

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 13-23.103

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné monsieur Y... à payer à monsieur X... la somme de 3. 207, 96 euros pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'aucun bulletin de salaire n'a en toute hypothèse été établi pendant toute la durée de l'emploi salarié de monsieur X... ; que le montant de l'indemnité pour travail dissimulé sera modifié, l'article L. 8223-1 du code du travail prévoyant l'octroi d'une indemnité égale à six mois de salaire, soit en l'espèce, sur la base d'un salaire mensuel de 534, 66 euros tel que retenu ci-dessus, 3. 207, 96 euros ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur les deux précédents moyens, entraînera la cassation sur ce moyen, par voie de conséquence, relativement au montant dû.

912

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.563

Cour de cassation

; qu'en jugeant que l'employeur aurait pu régulariser le défaut de déclaration préalable à l'embauche, de remise de bulletins de paie, et de paiement des cotisations sociales pendant deux années, en établissant un bulletin de paie récapitulatif de l'ensemble des rémunérations dues et acomptes versés depuis l'embauche intervenue deux ans plus tôt, la Cour d'appel a violé les articles L.1221-10 et L.3243-2 du Code du travail ensemble l'article L.8223-1 du même Code.

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