Code du travail
Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 75
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Texte disponible
Article L. 8223-1
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8223-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.910
Cour de cassation[E] la somme de 15.016,63 € au titre du travail dissimulé ainsi que 1.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; Qu'en cas de rupture de la relation de travail, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-15.834
Cour de cassation. / Il sera fait droit à sa demande. / L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8232-3 du même code relatif à la dissimulation ou d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. / Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en omettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. / L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.495
Cour de cassationde son emploi du temps lui permettant notamment de récupérer ses heures supplémentaires lorsqu'il le souhaitait, de sorte que l'intention de dissimulation de l'employeur ne pouvait être caractérisée par la seule connaissance de l'accomplissement d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement était nul et condamné, par conséquent, la société [1] à payer à M. [J] la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts, ordonnant en outre le remboursement par la société [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.426
Cour de cassationET ALORS QUE Monsieur [P] [X] soutenait avoir vainement sollicité le paiement des heures supplémentaires dont la Cour d'appel a constaté la réalité ; qu'en écartant l'élément intentionnel de l'infraction sans rechercher si le refus de l'employeur de déclarer et payer les heures supplémentaires dont il avait nécessairement eu connaissance ne caractérisait pas cet élément intentionnel, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-23.305
Cour de cassationpuisqu'il ne répercutait pas les heures mentionnées sur les relevés d'activité sur les bulletins de paie », sans autrement caractériser l'intention de l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.270
Cour de cassation8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L. 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-13.697
Cour de cassationvolontairement la réalité des heures de travail ; Que cette volonté caractérise un travail dissimulé ; qu'en conséquence, par infirmation du jugement déféré, la société [5] sera condamnée à payer à M. [Z] une indemnité représentant six mois de salaire, après prise en compte des heures supplémentaires soit 33 453,66 euros, en application de l'article L 8223-1 du code du travail » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant condamné l'employeur au paiement d'heures supplémentaires entraînera l'annulation du chef de dispositif ayant alloué au salarié la somme de 303453,66 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.761
Cour de cassation; que Monsieur [F] ne démontre, donc, pas, en quoi, en commettant l'erreur de rédaction considérée, la SAS se serait rendue coupable de travail dissimulé, ladite erreur n'en étant pas la preuve ; qu'à défaut de démontrer une telle dissimulation, c'est en vain que l'appelant soutient qu'elle aurait été intentionnelle, pour réclamer le paiement de l'indemnité prévue par l'article L 8223-1 du Code du travail ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté cette demande de Monsieur [F] ; ALORS, D'UNE PART, QU'en relevant, pour rejeter l'argumentation du salarié invoquant le non-respect par la société [2] des dispositions de l'article R.3243-1 du Code de travail relatives à l'établissement des bulletins de paie, que la lecture de ses bulletins de paie démontre que l'employeur n'a pas «…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.685
Cour de cassationde l'indemnité pour travail dissimulé allouée qui représente bien 6 mois de salaire du salarié (6 x 43 €) ; ALORS QUE l'indemnité forfaitaire allouée au salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 est, selon les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, égale à six mois de salaire, sans que cette indemnité forfaitaire puisse être proratisée ou modulée en fonction de la durée de la relation de travail, ni en fonction de la durée du travail effectué ; que la Cour d'appel qui, pour fixer l'indemnité forfaitaire allouée à Monsieur [K], a entendu tenir compte d'une durée de la relation de travail et d'une durée du travail effectué, a violé l'article L. 8223-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-16.464
Cour de cassationdu commerce de détail de l'habillement et de la contrepartie obligatoire en repos, égale à 50 % du nombre d'heures supplémentaires, il doit être alloué à M. [F] la somme de 28.759,95 euros [419,50 heures, x 15,50 euros x (46/52 x 5)] outre celle de 2.875,99 euros correspondant aux congés payés ; que le versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail suppose que l'employeur ait dissimulé intentionnellement le temps de travail de son salarié ; qu'en l'espèce, il est indiscutable que la société [1] a volontairement dissimulé une partie du temps de travail accompli par M. [F], l'intention étant caractérisée par l'omission sur les fiches de paye du salarié, de la mention de l'intégralité de ses heures de travail supplémentaires ; qu'il y a lieu d'allouer à ce titre à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.744
Cour de cassation; compte tenu de l'effectif de l'entreprise, dotée d'un service de ressources humaines, la société ne devait pas ignorer les règles relatives à la convention de forfait. Dans ces conditions la circonstance que les bulletins de paie mentionnent le statut de "cadre forfait 211 .1", alors qu'aucune convention de forfait n'a été conclue, caractérise l'élément intentionnel du travail dissimulé ; En application des dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail, Mme [K] est fondée en sa demande de paiement d'une indemnité équivalente à 6 mois de salaires soit la somme réclamée de 17 232,90 euros » ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.799
Cour de cassation, - au paiement de rappels d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis sur la base d'un salaire recomposé ; qu'en outre que monsieur Patrice X... ne peut obtenir le paiement de l'indemnité forfaitaire correspondant à six mois de salaire pour travail dissimulé qu'il sollicite sur le fondement des articles L. 8221-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8223-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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