Code du travail
Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 74
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Texte disponible
Article L. 8223-1
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8223-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.469
Cour de cassationa jugé que l'affaire pénale portait sur du travail dissimulé tandis que le présent litige avait pour objet la requalification de contrats de travail à temps partiel en contrat à temps plein, l'appréciation d'un licenciement, le paiement de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts sur divers fondements juridiques mais non l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-16.154
Cour de cassation; que l'intention frauduleuse ne se déduit pas du seul fait que l'employeur applique un forfait jours prévu par la convention collective applicable sans avoir préalablement conclu une convention individuelle de forfait ; qu'en se bornant à relever que la société avait appliqué un forfait jours sans justifier de la signature d'une convention par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.470
Cour de cassationde contrats de travail à temps partiel en contrat à temps plein, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'annulation d'une sanction disciplinaire et l'appréciation du caractère réel et sérieux d'un licenciement et le paiement de rappel de salaire et de dommages-intérêts sur divers fondements mais non sur celui de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.361
Cour de cassation[N] n'était pas un contrat de travail, que ce dernier n'était pas payé directement par la société EID ACM, sans rechercher si ce mode de rémunération n'était pas caractéristique du travail dissimulé invoqué par M. [N] ou si M. [N] était au contraire lié par un lien de subordination avec la société OSMOZ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1, ensemble les articles L. 8221-1 et L. 8223-1 du Code du travail ; 7°/ ALORS QU'enfin et en tout état de cause, les modalités de la rémunération ne sont pas de nature à exclure l'existence d'une relation de travail ; qu'en retenant, en l'espèce, que M. [N] ne faisait état d'aucune rémunération émanant de la société EID ACM qui soutenait avoir payé directement les factures aux sociétés employeurs de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.900
Cour de cassation; que la cour d'appel, en se fondant sur les constatations selon lesquelles aucun bulletin de salaire n'avait été établi pour le second contrat d'apprentissage et aucune somme n'avait été versée au titre des cotisations sociales aux organismes sociaux, s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, et a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 15-10.372
Cour de cassationlégal à compter du 22 octobre 2008, date de la saisine du Conseil de prud'hommes et ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, AUX MOTIFS QUE M. [G] [Z] sollicite également le versement de l'indemnité forfaitaire correspondant à 6 mois de salaire énoncée à l'article L.8223-1 du code du travail pour travail dissimulé ; qu'à supposer même que le changement de, statut ait été sollicité par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-19.594
Cour de cassation, leur réalité ayant été reconnue implicitement en 2007 ainsi que cela a été exposé précédemment et qu'elle s'est intentionnellement soustraite à l'accomplissement des formalités prévues à l'article L.3243-2 du code du travail, ce qui constitue un fait de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié; qu'en application des dispositions de l'article L. 8223-1, Mme [N] [X] [Q] a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire; qu'il convient en conséquence de lui allouer la somme de 30.603,42 euros qu'elle sollicite sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-23.396
Cour de cassationde la seule conscience qu'était censé avoir la société Adventure Line productions d'une difficulté relative au choix d'un contrat inapproprié, n'a pas caractérisé l'intention de celle-ci de dissimuler les emplois de MM. [T], [I] et de Mme [Q] et a violé les articles L. 8221-5 dans sa rédaction antérieure aux lois des 20 décembre 2010 et 16 juin 2011 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.167
Cour de cassationà sa demande. L'employeur soutient encore que le départ inopiné de son salarié s'assimile à une démission. Mais la démission ne se présume pas, de sorte que le départ de l'entreprise de M. [N], sans manifestation de sa volonté de démissionner, est réputé imputable à l'employeur qui a radié ce salarié de ses effectifs à la date du 31 janvier 2010. L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours sans procéder aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur, a droit à une indemnité de six mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-19.019
Cour de cassationdissimulé, - celle de 1.500 euros de dommages et intérêts pour non respect des dispositions du contrat de travail » ; ALORS QUE l'action relative à la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et à l'indemnité de requalification, ainsi que l'action relative à l'indemnité prévue par l'article L.8223-1 du Code du travail étaient toutes deux soumises à la prescription de droit commun de trente ans rapportée ensuite à cinq ans à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; qu'en affirmant au contraire que la prescription quinquennale s'appliquait dès l'origine aux actions précitées, la Cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.525
Cour de cassationet poursuivi durant près d'une année et qu'au surplus M. [U] produit l'attestation mise en forme par M. [C] (pièce n°25) qui déclare « nous remplissions nos fiches de travail mais M. Bergé n'en tenait pas compte », la cour, en infirmant de ce chef le jugement attaqué, condamnera la société Bergé à payer à M. [U] l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.8223-1 du code du travail, correspondant à six mois de salaire et égale à la somme de 8.226 € ; Alors que, dans ses écritures délaissées (p.4 à 6), la société Bergé faisait valoir qu'elle n'avait jamais pu obtenir de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-18.888
Cour de cassationarticle L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1re de la troisième partie ; que l'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
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