Code du travail
Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 73
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Texte disponible
Article L. 8223-1
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8223-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.023
Cour de cassationmis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse, le défaut de convention individuelle de forfait est constitutif pour l'employeur d'un délit de travail dissimulé et l'expose au paiement de l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail ; qu'en déboutant Mme [Z], épouse [I] [X], de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé quand elle constatait que les bulletins de salaires mentionnaient une convention de forfait mais que l'employeur n'était pas fondée à s'en prévaloir, la cour d'appel a violé les articles L. 8223-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-20.590
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever, pour en déduire que la dissimulation intentionnelle d'emploi salariée était établie, que les relations entre Monsieur [W] et Madame [R] étaient en réalité constitutives d'un contrat de travail, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à faire ressortir le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié et a, en conséquence, violé les articles L. 8221-5 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 25 mars 2016, 14/13537
Cour d'appelbulletins chez un employeur précédent, et produit à la procédure la déclaration de revenus de son père dont il dépendait fiscalement, ne faisant pas apparaître ses revenus de sorte qu'il en déduit que [I] [X] n'a pas déclaré aux services fiscaux et sociaux ses salaires et qu'il est fondé à revendiquer une indemnité de 8.062,74 € en application de l'article L 8223-1 du code du travail; Attendu que [I] [X] objecte que [J] [T] est totalement défaillant dans l'administration de la preuve qui lui revient s'agissant de la démonstration de l'élément intentionnel de la dissimulation du travail alors que le contrat a été conclu par écrit, que des bulletin de paie ont été délivrés et que des paiements par chèque ont été opérés ; Attendu que [J] [T] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'établir que [I] [X] aurait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-21.772
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [H] IL FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [H] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' il ne résulte pas des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-22.352
Cour de cassationd'autonomie dans l'organisation de son temps de travail, et de ce qu'il ne lui avait pas payé en conséquence, ni n'avait mentionné sur ses bulletins de paie, les heures supplémentaires réalisées au-delà de l'horaire hebdomadaire contractuel garanti de 42 heures; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 3171-4, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du Travail.Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à M. [J] la somme de 15222,84 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, et de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-26.202
Cour de cassation[I] en se bornant à constater que la société NOAREMY ne se serait pas opposée à la présence de celui-ci sur son lieu de travail en dehors des horaires contractuels de sorte que celui-ci aurait été anormalement présent dans la boulangerie, sans préciser si M. [I] avait, pendant cette présence anormale, fourni un travail effectif dont l'employeur aurait eu connaissance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 15-10.530
Cour de cassationqui lui a été envoyé le 26 juillet 2011 et qu'il a informé la chambre des métiers par mail du 24 août qu'il ne donnait pas suite à sa demande. La SARL Joubert Oléron a par ailleurs établi un bulletin de salaire pour la période travaillée. Il s'en déduit que la dissimulation de salarié n'est pas établie et qu'il ne sera pas fait application de l'article L.8223-1 du code du travail, le jugement étant infirmé de ce chef (arrêt, pp. 5) ; ALORS QUE la dissimulation d'emploi prévue à l'article L.8221-5 du code du travail est caractérisée s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-17.557
Cour de cassationnombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en retenant que Madame [M] [T] ne formulait aucune demande au titre des heures supplémentaires pour la débouter de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, la Cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail par fausse application. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L. 3171-4 du Code du travail pose que : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 13-27.355
Cour de cassationson salarié, ne pouvait pas ignorer que celui-ci effectuait des heures supplémentaires, souvent nombreuses ; qu'en ne les réglant pas, ou très partiellement, sous la forme de primes, il est évident qu'il a entendu dissimuler une partie de l'activité de son ouvrier ; qu'en conséquence, il convient d'appliquer à l'appelante la sanction prévue par l'article L 8223-1 du code du travail et de la condamner à payer une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit 11 283,36 € ; 1°) ALORS QUE la cassation du chef du dispositif de l'arrêt jugeant qu'il avait existé des heures supplémentaires impayées entraînera l'annulation de la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°) ALORS AU DEMEURANT QUE les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-21.660
Cour de cassationleur stratégie de développement ; qu'en écartant l'existence d'un travail dissimulé après avoir relevé l'existence d'un travail distinct de celui ayant fait l'objet d'un contrat de travail, non rémunéré ni déclaré, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.611
Cour de cassation[F] [V] : 10 932,90 euros outre 1 093,29 euros au titre des congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi, en allouant à chacun des salariés concernés des sommes qui ne correspondaient pas à leur second décompte auquel elle se référait pour faire droit à leur demande, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.612
Cour de cassation[N] : 2 913,18 euros outre 291,31 euros au titre de des congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi, en allouant à chacun des salariés concernés, à l'exception de MM. [K] et [N], des sommes qui ne correspondaient pas à leur second décompte auquel elle se référait pour faire droit à leur demande, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
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