Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 73

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Décisions associées1 204
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 204 décisions
865

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.023

Cour de cassation

mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse, le défaut de convention individuelle de forfait est constitutif pour l'employeur d'un délit de travail dissimulé et l'expose au paiement de l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail ; qu'en déboutant Mme [Z], épouse [I] [X], de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé quand elle constatait que les bulletins de salaires mentionnaient une convention de forfait mais que l'employeur n'était pas fondée à s'en prévaloir, la cour d'appel a violé les articles L. 8223-1 et L.

866

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-20.590

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour en déduire que la dissimulation intentionnelle d'emploi salariée était établie, que les relations entre Monsieur [W] et Madame [R] étaient en réalité constitutives d'un contrat de travail, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à faire ressortir le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié et a, en conséquence, violé les articles L. 8221-5 et L.

867

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 25 mars 2016, 14/13537

Cour d'appel

bulletins chez un employeur précédent, et produit à la procédure la déclaration de revenus de son père dont il dépendait fiscalement, ne faisant pas apparaître ses revenus de sorte qu'il en déduit que [I] [X] n'a pas déclaré aux services fiscaux et sociaux ses salaires et qu'il est fondé à revendiquer une indemnité de 8.062,74 € en application de l'article L 8223-1 du code du travail; Attendu que [I] [X] objecte que [J] [T] est totalement défaillant dans l'administration de la preuve qui lui revient s'agissant de la démonstration de l'élément intentionnel de la dissimulation du travail alors que le contrat a été conclu par écrit, que des bulletin de paie ont été délivrés et que des paiements par chèque ont été opérés ; Attendu que [J] [T] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'établir que [I] [X] aurait…

Condamnation : 2 050 €Licenciement+12
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868

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-21.772

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [H] IL FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [H] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' il ne résulte pas des dispositions de l'article L.

869

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-22.352

Cour de cassation

d'autonomie dans l'organisation de son temps de travail, et de ce qu'il ne lui avait pas payé en conséquence, ni n'avait mentionné sur ses bulletins de paie, les heures supplémentaires réalisées au-delà de l'horaire hebdomadaire contractuel garanti de 42 heures; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 3171-4, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du Travail.Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à M. [J] la somme de 15222,84 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, et de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

870

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-26.202

Cour de cassation

[I] en se bornant à constater que la société NOAREMY ne se serait pas opposée à la présence de celui-ci sur son lieu de travail en dehors des horaires contractuels de sorte que celui-ci aurait été anormalement présent dans la boulangerie, sans préciser si M. [I] avait, pendant cette présence anormale, fourni un travail effectif dont l'employeur aurait eu connaissance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail.

871

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 15-10.530

Cour de cassation

qui lui a été envoyé le 26 juillet 2011 et qu'il a informé la chambre des métiers par mail du 24 août qu'il ne donnait pas suite à sa demande. La SARL Joubert Oléron a par ailleurs établi un bulletin de salaire pour la période travaillée. Il s'en déduit que la dissimulation de salarié n'est pas établie et qu'il ne sera pas fait application de l'article L.8223-1 du code du travail, le jugement étant infirmé de ce chef (arrêt, pp. 5) ; ALORS QUE la dissimulation d'emploi prévue à l'article L.8221-5 du code du travail est caractérisée s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L.

872

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-17.557

Cour de cassation

nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en retenant que Madame [M] [T] ne formulait aucune demande au titre des heures supplémentaires pour la débouter de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, la Cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail par fausse application. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L. 3171-4 du Code du travail pose que : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

873

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 13-27.355

Cour de cassation

son salarié, ne pouvait pas ignorer que celui-ci effectuait des heures supplémentaires, souvent nombreuses ; qu'en ne les réglant pas, ou très partiellement, sous la forme de primes, il est évident qu'il a entendu dissimuler une partie de l'activité de son ouvrier ; qu'en conséquence, il convient d'appliquer à l'appelante la sanction prévue par l'article L 8223-1 du code du travail et de la condamner à payer une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit 11 283,36 € ; 1°) ALORS QUE la cassation du chef du dispositif de l'arrêt jugeant qu'il avait existé des heures supplémentaires impayées entraînera l'annulation de la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°) ALORS AU DEMEURANT QUE les…

874

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-21.660

Cour de cassation

leur stratégie de développement ; qu'en écartant l'existence d'un travail dissimulé après avoir relevé l'existence d'un travail distinct de celui ayant fait l'objet d'un contrat de travail, non rémunéré ni déclaré, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 8221-5 et L.

875

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.611

Cour de cassation

[F] [V] : 10 932,90 euros outre 1 093,29 euros au titre des congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi, en allouant à chacun des salariés concernés des sommes qui ne correspondaient pas à leur second décompte auquel elle se référait pour faire droit à leur demande, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.

876

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.612

Cour de cassation

[N] : 2 913,18 euros outre 291,31 euros au titre de des congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi, en allouant à chacun des salariés concernés, à l'exception de MM. [K] et [N], des sommes qui ne correspondaient pas à leur second décompte auquel elle se référait pour faire droit à leur demande, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.

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