Code du travail
Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 72
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Texte disponible
Article L. 8223-1
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8223-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-18.912
Cour de cassation; que les parties avaient retenu un taux horaire de 13,50 € d'un commun accord, qu'au regard de ces éléments il sera retenu 161,50 heures par mois, ce qui établit un salaire de 2180,25 € (161,50 x 13,50 €) qu'il convient d'arrondir à la somme de 2180 € ; attendu en conséquence que l'indemnité de travail dissimulé demandée sera accordée à hauteur de 13.080 € conformément aux articles L 8223-1 et L. 8221-5 du code du travail ; attendu que la société APIC Sécurité a mis fin au contrat de travail sans préavis et sans mettre en oeuvre de procédure de licenciement ; qu'une telle rupture de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; attendu dans ces conditions que M. K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-14.320
Cour de cassationde temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Yapahuma, employeur, au paiement à Monsieur [R] [J], salarié, de la somme de 15 455 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L 8223-1 du code du travail dispose : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-22.405
Cour de cassationà la société» (n° 79) et de M. [H], chef de chantier, confirmant le système mis en place, s'il n'en résultait pas la démonstration d'une organisation traduisant le caractère volontaire de la dissimulation sur les bulletins de paie du nombre réel des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8223-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 10-30.325
Cour de cassationpas avec l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, seule la plus élevée des deux devant être allouée au salarié ; qu'en condamnant la société Icoges à verser à Mme [D] à la fois la somme de 7 227,50 euros à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 22 430,22 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.867
Cour de cassationréellement effectuées par M. [D] [E], pratique constante et délibérée de la part de l'employeur si l'on se reporte aux attestations précitées, elle sera condamnée à lui payer une indemnité pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié à hauteur de la somme de 17605 € représentant six mois de salaires en application des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » 1/ ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au juge de former sa conviction au vu des éléments produits par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; que la société Purepeople.com faisait valoir que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-17.496
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui, ayant constaté que le contrat de travail à temps partiel ne répondait pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, écarte la présomption de travail à temps complet qui en résulte, sans constater que l'employeur fait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-22.631
Cour de cassation7321-1 et suivants du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi incident de M. [B] et Mme [K] : Vu les articles L. 7321-1, L. 7321-3 et L. 8221-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter les consorts [B]-[K] de leur demande tendant à voir condamner la société Total au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-14.186
Cour de cassation; que sur la demande formée au titre du travail dissimulé, l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-26.426
Cour de cassationbase légale au regard des articles L. 3121-15 et L. 3121-22 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société VVS à payer à Monsieur [W] 9 000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « M. [B] sollicite l'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 15-13.503
Cour de cassationaccompli n'est pas constituée lorsque les heures non mentionnées sur la fiche de paie, correspondant à un temps durant lequel le salarié n'exerce aucune activité et peut vaquer librement à ses occupations personnelles, ne sont pas du temps de travail effectif, qu'en conséquence, l'indemnité pour travail dissimulé issue des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.436
Cour de cassationque l'employeur n'avait pas respecté les stipulations de la convention collective concernant le décompte du temps de travail, le respect du temps de repos hebdomadaire et l'entretien individuel annuel avec le supérieur hiérarchique et qu'en conséquence la convention de forfait en jours était privée d'effet, la cour d'appel a violé les articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail ; 2°) ET ALORS QU' en statuant ainsi, sans autrement motiver sa décision que par la conclusion de la convention individuelle de forfait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-12.372
Cour de cassationSur l'indemnité au titre du travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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