Code du travail
Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 72
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Article L. 8223-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8223-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.808
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire aux motifs qu'un tel système était mis en place par des accords d'entreprise, lesquels ainsi que le savait pertinemment l'employeur, étaient directement contraires aux règles d'ordre public édictées par le code du travail en matière de durée du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 8223-1 et L. 8221-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.809
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire aux motifs qu'un tel système était mis en place par des accords d'entreprise, lesquels ainsi que le savait pertinemment l'employeur, étaient directement contraires aux règles d'ordre public édictées par le code du travail en matière de durée du travail, la cour d'appel a violé les articles L.8223-1 et L. 8221-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.610
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes relatives à la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires outre congés payés y afférents et à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 8223-1 du Code du travail pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE ; Sur les heures supplémentaires ; que s'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-12.516
Cour de cassation; qu'en déduisant la commission, par l'employeur, de l'infraction de travail dissimulé de ce qu'il avait « refusé de rémunérer les heures effectuées par le salarié avec un véhicule léger pour compléter les trajets à effectuer avec son camion et afin de respecter les durées limites de conduite du camion, ce qui constitue du temps de travail effectif », la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.665
Cour de cassation; que l'employeur est ainsi tenu, sous peine de sanctions pénales, d'assurer la mise en place et l'utilisation d'un chronotachygraphe ; qu'en considérant, dès lors, pour écarter l'élément intentionnel du travail dissimulé, que l'employeur avait pu légitimement ignorer l'existence des heures supplémentaires effectuées par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L.8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 5, al. 3), M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.685
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, l'article L8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi, le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;en cas de rupture de la relation de travail, il est octroyé au salarié en application de l'article L8223-1 du même code, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé égale à 6 mois de salaire ;en l'espèce, l'absence de prise en compte par la société Sivam des heures de travail effectivement réalisées par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.326
Cour de cassationla somme de 55 000 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, que compte tenu du nombre important d'heures supplémentaires et de ce que l'employeur avait fait travailler le salarié pendant un arrêt maladie, l'intention de dissimulation était établie, quand ces circonstances étaient impropres à caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé qu'elle retenait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.994
Cour de cassation; QUE l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; QU'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; QU'il ressort des pièces produites que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.178
Cour de cassation; QUE l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; QU'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; QU'il ressort des pièces produites que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-25.067
Cour de cassationL'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail ne peut être allouée que lorsque le contrat a été rompu par un licenciement. Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-27.097
Cour de cassationpour travail dissimulé revendiquée ; qu'en décidant le contraire aux motifs qu'un tel système était mis en place par des accords d'entreprise, lesquels ainsi que le savait pertinemment l'employeur, étaient directement contraires aux règles d'ordre public édictées par le code du travail en matière de durée du travail, la cour d'appel a violé les articles L.8223-1 et L. 8221-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-13.696
Cour de cassationpour travail dissimulé revendiquée ; qu'en décidant le contraire aux motifs qu'un tel système était mis en place par des accords d'entreprise, lesquels ainsi que le savait pertinemment l'employeur, étaient directement contraires aux règles d'ordre public édictées par le code du travail en matière de durée du travail, la cour d'appel a violé les articles L.8223-1 et L. 8221-5 du code du travail.
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