Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 71

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Période12 juillet 2014 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 256 décisions
842

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-22.376

Cour de cassation

la déclaration d'embauche effectuée le 1er juin 2012 par M. [C], gérant de la société France Poster, sur son compte employeur de personnel professionnel, circonstances exclusives de toute intention de la société France Poster de ne pas satisfaire à ses obligations légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8223-1, L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil 7°- ALORS en tout état de cause que seuls des manquements empêchant la poursuite du contrat de travail justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; qu'ayant relevé que la société France Poster avait régularisé la situation de M.

843

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.066

Cour de cassation

la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles légales sur le temps de travail ; L'article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; en cas de rupture de la relation de travail, l'article L. 8223-1 du code du travail octroie au salarié dont le travail a été sciemment dissimulé une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il résulte des énonciations précédentes que l'employeur a intentionnellement dissimulé le travail de H... N.... Il est donc redevable de l'indemnité pour travail dissimulé. La rémunération de H... N...

844

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.161

Cour de cassation

a malgré cela continué à procéder comme elle le faisait antérieurement ; que ces éléments doivent conduire à retenir le caractère intentionnel de la non-déclaration sur les bulletins de paie d'une partie des heures de travail réellement effectuées ; que Mme [J] est donc bien fondée à solliciter le paiement de l'indemnité prévue par l'article L.

845

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.678

Cour de cassation

apos;heures supplémentaires omises et de la durée pendant laquelle cette dissimulation a été mise en oeuvre, sans caractériser autrement l'élément intentionnel de l'omission sur les bulletins de paie du nombre d'heures de travail réellement effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

846

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.192

Cour de cassation

Les gérants de succursales, qui bénéficient des dispositions du code du travail visant les apprentis, ouvriers, employés, n'étant pas des salariés, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui alloue des dommages-intérêts pour privation des droits à retraite complémentaire sans vérifier si le gérant remplissait les conditions d'affiliation aux régimes complémentaires AGIRC et ARRCO

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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847

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-20.374

Cour de cassation

de ce dernier ; L'article L. 822-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même Code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même Code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L. 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même Code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L.

848

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-20.414

Cour de cassation

à lui payer la somme de 2 849,80 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er juillet 2007 au 14 mars 2010outre la somme de 284,98 euros au titre des congés payés y afférents et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir la société condamnée à lui payer la somme de 10 964 euros par application de l'article L. 8223-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires (pour la période du 1er juillet 2007 au 14 mars 2010), s'il résulte de l'article L.

849

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-14.744

Cour de cassation

; que, pour rejeter la demande de M. B... en paiement de ses heures supplémentaires effectuées en qualité de formateur, en retenant qu'il avait produit des relevés non détaillés et établis de façon unilatérale, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas, et partant a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 2°/ qu'en faisant grief à M. B... de n'avoir pas corroboré les relevés qu'il avait produits par des pièces probantes attestant qu'il était obligé d'effectuer un tel nombre d'heures supplémentaires, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve et partant violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble les articles L. 8221-5 et L.

850

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-15.164

Cour de cassation

; qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et ouvre droit pour le salarié à l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue par l'article L. 8223-1 ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en application de cette règle de preuve, la seule allégation par monsieur N...

851

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-13.695

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire aux motifs qu'un tel système était mis en place par des accords d'entreprise, lesquels ainsi que le savait pertinemment l'employeur, étaient directement contraires aux règles d'ordre public édictées par le code du travail en matière de durée du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 8223-1 et L. 8221-5 du code du travail.

852

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.807

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire aux motifs qu'un tel système était mis en place par des accords d'entreprise, lesquels ainsi que le savait pertinemment l'employeur, étaient directement contraires aux règles d'ordre public édictées par le code du travail en matière de durée du travail, la cour d'appel a violé les articles L.8223-1 et L. 8221-5 du code du travail.

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