Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 58

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 204 décisions
685

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-14.022

Cour de cassation

8221-5 2° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie ; que l'article L. 8223-1 du même code dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.

686

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 15-29.348

Cour de cassation

de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société L'Océan des Pains à payer à M. Y... la somme de 27.376,58 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (travail dissimulé par dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié) a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire ; qu'en application de l'article L.

687

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-19.121

Cour de cassation

une indemnité correspondant à six mois de salaire brut, sans rechercher s'il n'y avait pas lieu de préférer à ce calcul celui retenu par le salarié, tenant compte des heures supplémentaires qu'il avait effectuées durant les six derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8223-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance ; AUX MOTIFS QUE « Arnaud Y...

688

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-29.422

Cour de cassation

heures supplémentaires ni rémunérées ni rattrapées en raison d'une surcharge de travail, dissimulées par une pratique habituelle recommandée par l'employeur de débadgeage et d'écrêtage, sans justifier en fait son appréciation sur ces points contestés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 8221-5 2° et L. 8223-1 du code du travail.

689

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-16.231

Cour de cassation

Qu'en se bornant à relever l'absence de travail dissimulé « alors qu'il est établi que la Sarl Mam a procédé aux déclarations obligatoires et s'est acquitté des cotisations correspondantes, concernant sa salariée », sans rechercher si ces déclarations n'avaient pas été effectuées très tardivement pour les seuls besoins de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame Dalila X...

690

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-10.382

Cour de cassation

, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société H Pro Menuiserie à payer à M. Y... une somme de 7.926,12 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L.

691

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.717

Cour de cassation

des articles L 3121-5 et L 3121-7 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCEA Y... G... à verser à M. Z... une indemnité au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE la demande de M. Z... au titre du travail dissimulé s'analyse en une demande fondée sur les dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail qui dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-5 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-1 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

692

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-22.751

Cour de cassation

2°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la salariée reprises oralement (p.16 et 17), faisant valoir que le caractère intentionnel de l'omission de l'intégralité des heures de travail sur les bulletins de paye, exigé par la jurisprudence, était contraire à la lettre de l'article L. 8221-5 du code du travail et à l'intention du législateur, et ne s'imposait pas dès lors que l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire prévue par l'article L.

693

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.870

Cour de cassation

AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner, sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (..)" et qu'aux termes de l'article L.8223-1 du même code :" En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur u eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire."; que les heures supplémentaires impayées, qui dans l'esprit de l'employeur…

694

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.769

Cour de cassation

alors même qu'elle avait connaissance des interventions réalisées par le salarié durant la nuit » ; qu'en statuant ainsi par des motifs qui n'étaient de nature à caractériser l'intention de dissimulation par l'employeur des heures de travail accomplies par le salarié pendant ses interventions sous astreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.8223-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur intervenue le 2 août 2012 devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société BING AUTO DÉPANNAGE à payer à Monsieur Y...

695

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.241

Cour de cassation

Le contrat à durée déterminée qui n'a pas été conclu par écrit ne peut pas être considéré comme un contrat à durée déterminée d'usage et ouvre droit à la perception de l'indemnité de précarité lorsque, à son issue, aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié

696

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.633

Cour de cassation

de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'une démission et de l'AVOIR en conséquence déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts pour préjudice moral, de même sa demande au titre du travail dissimulé au visa des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant du grief de harcèlement moral reposant, selon Mme Denise A... C... sur des conditions de travail dégradées - licenciement verbal, accusation de détournement de matériel informatique, reproches larvés, perte de tout moyen de travail décent -, force est de relever qu'elle n'établit aucun fait qui permettrait d'en présumer l'existence au sens de l'article L.

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