Code du travail
Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 15
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Texte disponible
Article L. 8223-1
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8223-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 19 mars 2025, 22/00519
Cour d'appelà prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, n'a jamais été dépassé durant la période du 1er janvier 2020 au 14 avril 2020. La demande de dommages-intérêts au titre de l'absence de contrepartie obligatoire en repos est donc rejetée, le jugement étant infirmé sur ce chef.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 19 mars 2025, 22/05208
Cour d'appel2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. » L'article L 8223-1 du code du travail dispose : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-19.579
Cour de cassationavait été rompu, pour en déduire que M. [U] avait droit à l'indemnité pour travail dissimulé ; qu'en statuant ainsi sans nullement caractériser l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable d'embauche ; 2°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 mars 2025, 21/04097
Cour d'appeld'embauche, remise d'un bulletin de paie, etc.) et d'autre part, d'un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité. Le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 et dont le contrat est rompu a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire (article L. 8223-1 du code du travail). Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-19.999
Cour de cassationcontrat, n'en justifiait pas par les pièces versées aux débats ni en se prévalant de ce que les charges étaient toujours prélevées par la caisse générale de sécurité sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait agi intentionnellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail : 7. Aux termes du premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-10.637
Cour de cassationdu titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. 11. Aux termes de l'article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 12.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 20 décembre 2024, 22/01008
Cour d'appelversée et les constatations de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 dont il ressort qu'il s'agissait d'une pratique habituelle de la société TSBI visant à occulter une partie des salaires, caractérisent l'intention de dissimulation d'emploi salarié. En application des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, M. [N] a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, laquelle doit être calculée sur la base de son salaire réel et non de la seule partie non dissimulée de son salaire. Par conséquent, il n'y a pas lieu de rétracter le jugement du conseil de prud'hommes de Dunkerque en date du 25 octobre 2018 ayant évaluée à la somme de 26 748 euros le montant de l'indemnité pour travail dissimulé.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 29 novembre 2024, 22/01241
Cour d'appel1 245 euros au titre des congés payés y afférents ; Condamner la société VERTBAUDET à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 12 450 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; Condamner la société VERTBAUDET à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 24 900 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 novembre 2024, 22/03314
Cour d'appelL'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L 8 221-5 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli. Au terme de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024, 22/02717
Cour d'appelsupplémentaires pour l'année 2019, - ordonner la capitalisation des intérêts en ce que les créances susmentionnées seront dues depuis plus d'une année sur le fondement de l'article 1343-3 du code civil, - 2.500 € au titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées, - 11.971,26 € bruts correspondant à six mois de salaire en vertu de l'article L.8223-1 du code du travail pour travail dissimulé, sur les congés payés, - condamner la société DUC Carrelages et bains au paiement des sommes suivantes : - 63,80 € au titre du solde restant dû sur les jours de fractionnement, en tout état de cause, - rejeter les demandes reconventionnelles de la société Duc Carrelages et bains, - condamner la société DUC Carrelages et bains au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure…
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 novembre 2024, 22/02347
Cour d'appel. La cour a retenu ci-dessus l'absence de démonstration d'un préjudice de la salariée sur ce point justifiant la réformation du jugement critiqué en ce qu'il a accordé à Mme [O] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non respect des congés payés. Sur le travail dissimulé Il résulte de l'article L8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 novembre 2024, 22/02787
Cour d'appelde travail, outre 600 € de congés payés afférents. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes à ce titre, et statuant de nouveau, de condamner l'employeur à lui verser ces sommes. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 8223-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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