Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées1 204
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 204 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-20.429

Cour de cassation

ainsi rupture du contrat de travail initial et création d'un nouveau contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le salarié transféré en vertu de telles dispositions conventionnelles peut, postérieurement à la novation du contrat de travail, demander à son ancien employeur le paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, qui est dès lors exigible ; que, pour débouter le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé, la cour d'appel a rappelé que ''l'indemnité de travail dissimulé de l'article L.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-20.428

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et de l'article 3.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, que lorsque le salarié est repris par l'entreprise entrante, en application de dispositions conventionnelles qui ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment de la reprise du personnel, il peut demander à l'entreprise sortante, en application de l'article L.

159

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 5 juin 2025, 22/02001

Cour d'appel

Condamner en conséquence la SARL [Adresse 10] : - à un rappel de salaire pour les 3 années non prescrites (01/07/2017 au 30/06/2020) :35 294,98 € bruts - congés payés afférents : 3 529,50 euros bruts - Juger cette situation comme constitutive d'une dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail - Allouer l'indemnité forfaitaire de l'article L. 8223-1 du code du travail égale à six mois de salaire, soit net de CSG-CRDS : 24 511,41 euros nets - Juger que Mme [B] n'a pas bénéficié de la contrepartie obligatoire en repos.

Condamnation : 122 723 €Licenciement+21
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160

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-16.540

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 que si l'avenant au contrat de travail conclu avec l'entreprise entrante reprend l'ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié repris à l'occasion de la perte du marché, la relation de travail au sens du premier de ces textes avec l'entreprise sortante est rompue, de sorte que, lorsque cette dernière a eu recours au salarié dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, elle est redevable de l'indemnité pour travail dissimulé

161

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2025, 23/01053

Cour d'appel

3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Condamnation : 10 942 €Licenciement+20
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162

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 24-11.381

Cour de cassation

cinq heures par semaine auxquels elle était soumise, la salariée n'a été, comme les autres salariées, rémunérée que sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires par l'employeur, ce dont il résulte que c'est intentionnellement que celui-ci a dissimulé une partie de l'emploi de la salariée. 14. Il sera alloué à la salariée l'indemnité prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 24-11.380

Cour de cassation

cinq heures par semaine auxquels elle était soumise, la salariée n'a été, comme les autres salariées, rémunérée que sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires par l'employeur, ce dont il résulte que c'est intentionnellement que celui-ci a dissimulé une partie de l'emploi de la salariée. 14. Il sera alloué à la salariée l'indemnité prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 24-11.379

Cour de cassation

heures par semaine, auxquels elle était soumise, la salariée n'a été, comme les autres salariées, rémunérée que sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires par l'employeur, ce dont il résulte que c'est intentionnellement que celui-ci a dissimulé une partie de l'emploi de la salariée. 14. Il sera alloué à la salariée l'indemnité prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-22.088

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur l'infraction de travail dissimulée qu'elle a retenue à l'encontre de la société Orso sécurité privée au titre des heures de travail accomplies par M. [O] au cours des années 2017-2018, la cour d'appel, qui a statué par des motifs étrangers au comportement de la société Alba sécurité privée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 8223-1 et L. 8221-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail : 11. Aux termes du premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

166

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 28 mars 2025, 21/14616

Cour d'appel

Juger recevables les demandes de Mme [H]. Fixer au passif de la SAS La Roma les sommes suivantes au bénéfice de Mme [H] : - 10.000 ' au titre de l'indemnisation du harcèlement moral; - 7.047,86 ' au titre du rappel des heures supplémentaires et 704,79 ' au titre de l'indemnité des congés payés afférents ; - 13.853,94 ' à titre d'indemnité forfaitaire en vertu de l'article L. 8223-1 du code du travail; - 1.500 ' au titre des dispositions de larticle 700 du code de procedure civile, outre les entiers dépens. Juger opposable aux AGS-CGEA de [Localité 6]-Unedic AGS Délégation Régionale Sud Est l'arrêt à intervenir. Juger que les créances seront garanties par les AGS-CGEA de [Localité 6]-Unedic AGS Délégation Régionale Sud Est l'arrêt à intervenir. Ordonner la remise des documents sociaux modifiés.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+14
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167

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 20 mars 2025, 22/04412

Cour d'appel

à compter du 8 mars 2022. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Condamnation : 108 949 €Licenciement+23
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168

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-19.120

Cour de cassation

; qu'en condamnant la société employeur au versement de l'indemnité de travail dissimulé au seul motif que l'intention frauduleuse de cet employeur se déduisait de l'absence de toute mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, la cour d'appel, qui avait par ailleurs jugé qu'un accord d'annualisation était applicable dans l'entreprise et que Mme [E] y était contractuellement soumise, a violé par fausse application les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

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