Code du travail
Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article L. 8223-1
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8223-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/08988
Cour d'appel186,84 euros brut d'incidence de rappel de prime de 13ème mois. En revanche; le jugement entrepris l'ayant condamné au paiement de la somme de 18,68 euros brut de congés payés de ce dernier chef est infirmé, cette prime étant exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés. 4 - sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé L'article L8223-1 du code du travail dispose qu:' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09143
Cour d'appel; - 91,26 euros brut d'incidence de rappel de prime de 13ème mois. En revanche, le jugement entrepris l'ayant condamné au paiement de la somme de 9,12 euros brut de congés payés est infirmé, cette prime étant exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés. 4 - sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé L'article L8223-1 du code du travail dispose qu:' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 18 septembre 2025, 25/00188
Cour d'appelMadame [K] a été autorisée à assigner à jour fixe selon une ordonnance rendue le 20 janvier 2025. L'assignation a été déposée le 10 février 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 avril 2025, Madame [K] demande à la cour de : 'Vu les articles L. 3245-1, L. 1232-2 et suivants, L. 1235-2, R. 143-2, L. 8221-6 et L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 11 septembre 2025, 24/00654
Cour d'appelque c'est volontairement que, sous le couvert d'un mandat social fictif, la société Gicof l'a employée au sein de son salon de coiffure de [Localité 4] pour y exercer les fonctions de manager sans la déclarer aux organismes sociaux et sans payer les cotisations aux assurances sociales du régime de Sécurité sociale auxquelles elle aurait dû être affiliée ; - qu'elle peut donc prétendre au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail. En réponse, la société Gicof objecte pour l'essentiel : - que l'activité de co-gérante exercée par Mme [U] [N] avait bien été déclarée auprès des organismes sociaux et que l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé n'est pas établi.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 11 septembre 2025, 20/06808
Cour d'appelce que le salarié était totalement autonome dans ses fonctions et qu'il n'a formulé aucune demande en paiement pendant la plus grande partie de la période contractuelle, les parties s'estimant liées par une convention de forfait jours. Dès lors, M.[U] a été à juste titre débouté de sa demande indemnitaire forfaitaire formée sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail. Sur les autres demandes Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur (présentation de la lettre recommandée) à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure. Les sommes allouées à titre indemnitaire, par dérogation à l'article 1237-1 du code civil, produiront intérêts au taux légal à compter du jugement.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2025, 24/00033
Cour d'appeltitre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » En application de l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-22.807
Cour de cassation1224-1 du code du travail et, eu égard à la nature d'un tel transfert du contrat de travail, qui n'est pas de plein droit, rechercher s'il n'en résultait pas l'existence d'une novation impliquant la rupture du contrat de travail liant l'intéressé initialement à la société Isopro sécurité privée Sud Ouest, puis à la société Isoprotect Rhône-Alpes, et rendant exigible l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail à la date dudit transfert conventionnel ou volontaire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-22.806
Cour de cassation1224-1 du code du travail constitue une novation de ce contrat, qui emporte ainsi rupture du contrat de travail initial et création d'un nouveau contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le salarié transféré en vertu de telles dispositions conventionnelles ou contractuelles peut, postérieurement à la novation du contrat de travail, demander à son ancien employeur le paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, qui est dès lors exigible ; qu'en décidant au contraire que ''le transfert d'un contrat de travail, qu'il soit légal ou conventionnel, n'a pas pour effet de rompre le contrat de travail'', la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-20.427
Cour de cassationainsi rupture du contrat de travail initial et création d'un nouveau contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le salarié transféré en vertu de telles dispositions conventionnelles peut, postérieurement à la novation du contrat de travail, demander à son ancien employeur le paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, qui est dès lors exigible ; que, pour débouter le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé, la cour d'appel a rappelé que ''l'indemnité de travail dissimulé de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-16.567
Cour de cassationen déduire qu'une indemnité pour travail dissimulé était due par la société Isoprotect Rhône-Alpes, quand la novation intervenue n'emportait pas rupture du contrat de travail conclu avec la société Isoprotect Rhône-Alpes, la cour d'appel a violé les articles 1329 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-16.565
Cour de cassationune autre entreprise et que ce transfert était régi par l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, applicable aux entreprises de prévention et de sécurité ; qu'en considérant que la reprise du contrat de travail impliquait la rupture dudit contrat avec l'entreprise sortante, la cour d'appel a violé les articles L. 8223-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-16.056
Cour de cassationainsi rupture du contrat de travail initial et création d'un nouveau contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le salarié transféré en vertu de telles dispositions conventionnelles peut, postérieurement à la novation du contrat de travail, demander à son ancien employeur le paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, qui est dès lors exigible ; que, pour débouter le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé, la cour d'appel a rappelé que ''l'indemnité de travail dissimulé de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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