Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées1 204
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 204 décisions
145

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/08988

Cour d'appel

186,84 euros brut d'incidence de rappel de prime de 13ème mois. En revanche; le jugement entrepris l'ayant condamné au paiement de la somme de 18,68 euros brut de congés payés de ce dernier chef est infirmé, cette prime étant exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés. 4 - sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé L'article L8223-1 du code du travail dispose qu:' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.

Condamnation : 6 947 €Licenciement+13
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146

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09143

Cour d'appel

; - 91,26 euros brut d'incidence de rappel de prime de 13ème mois. En revanche, le jugement entrepris l'ayant condamné au paiement de la somme de 9,12 euros brut de congés payés est infirmé, cette prime étant exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés. 4 - sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé L'article L8223-1 du code du travail dispose qu:' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.

Condamnation : 1 793 €Licenciement+12
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147

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 18 septembre 2025, 25/00188

Cour d'appel

Madame [K] a été autorisée à assigner à jour fixe selon une ordonnance rendue le 20 janvier 2025. L'assignation a été déposée le 10 février 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 avril 2025, Madame [K] demande à la cour de : 'Vu les articles L. 3245-1, L. 1232-2 et suivants, L. 1235-2, R. 143-2, L. 8221-6 et L.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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148

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 11 septembre 2025, 24/00654

Cour d'appel

que c'est volontairement que, sous le couvert d'un mandat social fictif, la société Gicof l'a employée au sein de son salon de coiffure de [Localité 4] pour y exercer les fonctions de manager sans la déclarer aux organismes sociaux et sans payer les cotisations aux assurances sociales du régime de Sécurité sociale auxquelles elle aurait dû être affiliée ; - qu'elle peut donc prétendre au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail. En réponse, la société Gicof objecte pour l'essentiel : - que l'activité de co-gérante exercée par Mme [U] [N] avait bien été déclarée auprès des organismes sociaux et que l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé n'est pas établi.

Condamnation : 155 €Licenciement+15
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149

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 11 septembre 2025, 20/06808

Cour d'appel

ce que le salarié était totalement autonome dans ses fonctions et qu'il n'a formulé aucune demande en paiement pendant la plus grande partie de la période contractuelle, les parties s'estimant liées par une convention de forfait jours. Dès lors, M.[U] a été à juste titre débouté de sa demande indemnitaire forfaitaire formée sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail. Sur les autres demandes Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur (présentation de la lettre recommandée) à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure. Les sommes allouées à titre indemnitaire, par dérogation à l'article 1237-1 du code civil, produiront intérêts au taux légal à compter du jugement.

Condamnation : 144 813 €Licenciement+21
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150

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2025, 24/00033

Cour d'appel

titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » En application de l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Condamnation : 9 000 €Licenciement+15
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151

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-22.807

Cour de cassation

1224-1 du code du travail et, eu égard à la nature d'un tel transfert du contrat de travail, qui n'est pas de plein droit, rechercher s'il n'en résultait pas l'existence d'une novation impliquant la rupture du contrat de travail liant l'intéressé initialement à la société Isopro sécurité privée Sud Ouest, puis à la société Isoprotect Rhône-Alpes, et rendant exigible l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail à la date dudit transfert conventionnel ou volontaire, la cour d'appel a violé l'article L.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-22.806

Cour de cassation

1224-1 du code du travail constitue une novation de ce contrat, qui emporte ainsi rupture du contrat de travail initial et création d'un nouveau contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le salarié transféré en vertu de telles dispositions conventionnelles ou contractuelles peut, postérieurement à la novation du contrat de travail, demander à son ancien employeur le paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, qui est dès lors exigible ; qu'en décidant au contraire que ''le transfert d'un contrat de travail, qu'il soit légal ou conventionnel, n'a pas pour effet de rompre le contrat de travail'', la cour d'appel a violé l'article L.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-20.427

Cour de cassation

ainsi rupture du contrat de travail initial et création d'un nouveau contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le salarié transféré en vertu de telles dispositions conventionnelles peut, postérieurement à la novation du contrat de travail, demander à son ancien employeur le paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, qui est dès lors exigible ; que, pour débouter le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé, la cour d'appel a rappelé que ''l'indemnité de travail dissimulé de l'article L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-16.567

Cour de cassation

en déduire qu'une indemnité pour travail dissimulé était due par la société Isoprotect Rhône-Alpes, quand la novation intervenue n'emportait pas rupture du contrat de travail conclu avec la société Isoprotect Rhône-Alpes, la cour d'appel a violé les articles 1329 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 8.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-16.565

Cour de cassation

une autre entreprise et que ce transfert était régi par l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, applicable aux entreprises de prévention et de sécurité ; qu'en considérant que la reprise du contrat de travail impliquait la rupture dudit contrat avec l'entreprise sortante, la cour d'appel a violé les articles L. 8223-1 et L.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-16.056

Cour de cassation

ainsi rupture du contrat de travail initial et création d'un nouveau contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le salarié transféré en vertu de telles dispositions conventionnelles peut, postérieurement à la novation du contrat de travail, demander à son ancien employeur le paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, qui est dès lors exigible ; que, pour débouter le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé, la cour d'appel a rappelé que ''l'indemnité de travail dissimulé de l'article L.

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