Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 75
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 29 novembre 2018, 16/02220
Cour d'appela dépassé en 2013 le nombre de jours travaillés prévu dans la convention de forfait, comme le confirme le contenu des bulletins de salaire établis par l'employeur ; Des jours travaillés n'apparaissent également pas sur le bulletin de paie de la salariée, comme par exemple le 11 novembre 2013 ; Dans ces conditions le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail est caractérisée ; En application des dispositions de l'article L. 8223-1 Mme X... D... a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; il sera fait droit à sa demande de condamnation de la société Airwell Residential à lui verser la somme de 35466,67 euros à ce titre ; Sur la rupture du contrat de travail: En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-22.670
Cour de cassationAu vu des éléments fournis, le caractère intentionnel du comportement de l'employeur ne peut se déduire en l'espèce de l'absence de bulletins de paie, ni du non-respect de ses obligations déclaratives, dès lors que les carences de celui-ci ne s'expliquent que par le recours à un contrat inapproprié en dehors de toute fraude notamment en vue d'éluder ses obligations sociales. Le salarié sera donc débouté de ses demandes en application des dispositions des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.656
Cour de cassationIl est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté Mme Z... de ses demandes relatives au travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « Sur le travail dissimulé : l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-16.033
Cour de cassationa bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées qui résultent de son décompte soit 449,25 heures supplémentaires non rémunérées ; que la SARL JEN LE REFUGE sera condamnée à lui payer la somme de 9 630,57 euros bruts au titre des rappels de salaire correspondants et la somme de 963,06 euros bruts au titre des congés payés afférents ; qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : "Est réputé travail dissimulé par dissimilation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-20.603
Cour de cassation, qui avait embauché M. X... le 2 décembre 2013, n'ait entamé aucune démarche avant le 25 avril 2014, jour de la rupture, pour officialiser la relation de travail, ne révélait pas le caractère volontaire de son manquement à son obligation de déclarer le salarié aux organismes sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et L. 8223-1 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-25.663
Cour de cassation; qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ; que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-16.959
Cour de cassationLe salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Doit être approuvée la cour d'appel qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la charge de travail du salarié, qui avait donné lieu au paiement d'heures supplémentaires pour la période de mai à décembre 2012, avait été maintenue puis accrue pendant la période postérieure, faisant ainsi ressortir, peu important l'absence d'autorisation préalable de l'employeur, que la réalisation de nouvelles heures supplémentaires avait été rendue nécessaire par les tâches à accomplir
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-18.701
Cour de cassationau registre des entreprises et des établissements a été requise afin d'éluder les charges et contributions patronales afférentes à cet emploi procède nécessairement d'une volonté délibérée, sans caractériser autrement l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-23.379
Cour de cassationde paie ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que l'imprécision des bulletins de salaire ait été voulue par l'employeur pour masquer le non-respect des dispositions conventionnelles et de ses obligations à l'égard des organismes sociaux ; que cette demande a été justement écartée par le conseil de prud'hommes » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisé que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'or il résulte de ce qui précède que la défenderesse…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.392
Cour de cassation; qu'en l'état de ces éléments détaillés semaine par semaine et comportant le nombre d'heures réalisées selon le décompte, le nombre d'heures majorées à 10 %, 20 % et 30 %, il peut être fait droit à la demande du salarié hauteur du montant de 2 130,30 euros bruts, outre 213,03 euros bruts au titre des congés payés ; que, sur le travail dissimulé : l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.393
Cour de cassationde salaire n'était pas établie ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait, d'une part, que l'employeur n'avait pas rémunéré l'intégralité des heures de travail exécutées aux mois de mai et juin 2013, d'autre part, que la salariée était bien fondée en sa demande de rappel d'heures supplémentaires d'un montant de 769,76 €, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.391
Cour de cassation; qu'en l'état de ces éléments détaillés semaine par semaine et comportant le nombre d'heures réalisées selon le décompte, le nombre d'heures majorées à 10 %, 20 % et 30 %, il peut être fait droit à la demande de la salariée à hauteur du montant de 1235,34 euros bruts, outre 123,53 euros bruts au titre des congés payés ; que, sur le travail dissimulé : l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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