Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 75
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-22.664
Cour de cassationau vu du décompte produit par celui-ci la somme de 13.080,64 euros exactement calculée correspondant à hauteur de 2.827,68 euros aux heures supplémentaires à 25 % non réglées et à hauteur de 10.252,96 euros aux heures supplémentaires à 50 % non réglées, outre celle de 1.308,06 euros au titre des congés payés. Le jugement doit donc être infirmé en ce sens ; Sur le travail dissimulé : Les conditions d'application de l'article L.8221-5 du code du travail sont réunies. En effet, la SARL PIROIT a sciemment omis de mentionner les heures supplémentaires sur les bulletins de paie qu'elle a dissimulées sous la forme de primes ou d'indemnités de déplacement. Elle doit donc être condamnée à payer à Monsieur Z... L... la somme de 16.485,30 euros, correspondant à 6 mois de salaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-23.232
Cour de cassationla cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-23.339
Cour de cassationla somme de 22 534,62 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE sur le travail dissimulé, l'article L.8221-I du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.S221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L.8221-5,2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-14.912
Cour de cassation; qu'en affirmant, pour écarter l'élément intentionnel du travail dissimulé, que l'employeur « a ainsi consenti au salarié une augmentation de salaire plus coûteuse que la rémunération des heures supplémentaires », quand le caractère non intentionnel du défaut de mention des heures supplémentaires sur le bulletin de paie ne peut se déduire de l'absence de préjudice financier subi par le salarié, la Cour d'appel a violé les articles L 8221-5 et L 8223-1 du Code du travail ; ALORS, ENFIN et subsidiairement, QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.391
Cour de cassationpar voie de conséquence, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la Société Le Pian distribution à payer à Monsieur H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-16.546
Cour de cassation; que la cassation à intervenir au deuxième moyen entrainera la censure par voie de conséquence au présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé. AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. M. J... a été débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires non avérées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.061
Cour de cassationpassés par une entreprise de spectacle » ; qu'en rejetant néanmoins la demande de M. W... relative à l'exécution d'un travail dissimulé, au motif inopérant que celui-ci avait échoué « dans sa demande de requalification de la relation avec la société Heben en un contrat de travail à durée indéterminée » (cf. arrêt, p. 5), la Cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-28.843
Cour de cassationQue, dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. ( ) Sur l'indemnité pour travail dissimulé Que l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; Qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-28.860
Cour de cassationsur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie du Code du travail ; que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 13 juin 2019, 17/02898
Cour d'appel[J] a réalisé des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel précité, de sorte que sa demande indemnitaire ne peut aboutir. Sur le travail dissimulé L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-22.504
Cour de cassation; qu'il en résulte, à supposer que des heures supplémentaires aient été effectuées, qu'il n'est pas établi que l'employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que dès lors, la demande d'indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée conformément aux articles L. 8223-1 et L. 8221-5 du code du travail ; 1. ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en reprochant à M. A...
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 6 juin 2019, 17/02469
Cour d'appel[A] l'attestation Pôle emploi le 22 décembre 2015, et si celle-ci comportait des erreurs qu'elle n'a rectifiées qu'en avril 2016, il appartient cependant au salarié qui demande réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi de le décrire et d'en justifier ; à défaut de le faire, la cour déboute M. [A] de ce chef de demande. Sur l'indemnité pour travail dissimulé : M. [A] réclame enfin cette indemnité en application des dispositions de l'article L.
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