Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 76

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 665
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 665 décisions
901

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-27.429

Cour de cassation

; qu'il en résulte qu'un salarié ne bénéficie pas de son repos hebdomadaire lorsqu'il est d'astreinte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 3131-2 et L. 3132-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes de versement d'indemnités pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE sur le travail dissimulé, l'article L. 8221-5 du code du travail prévoit qu'est « réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

902

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.141

Cour de cassation

de lui établir un contrat de travail pour qu'elle puisse toucher une retraite et jouir de son indépendance financière ce que cette dernière a refusé de faire ; que Madame Caroline X... I... précise avoir elle-même formé cette demande pour sa soeur ; que ces attestations caractérisent l'intention permettant de retenir le travail dissimulé prévu par les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail ; qu'il sera en conséquence alloué à Madame Antonina X... la somme de 8.190 € correspondant à 6 mois de salaire ; Que sur la remise des documents de fin de contrat, il y a lieu de condamner Madame Lucie X... à remettre à. Madame Antonina X...

903

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-18.031

Cour de cassation

de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande d'injonction de la société Adrexo à décompter la durée du travail au réel. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « sur le travail dissimulé ; que par application des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a délivré de façon intentionnelle un bulletin de salaire mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que cependant, il n'est pas établi que la salariée ait accompli un nombre d'heures de travail réel supérieur à celui résultant de la…

904

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-13.841

Cour de cassation

des heures supplémentaires réalisées par ses salariés, ses plannings de travail faisant apparaître qu'il travaillait de 9h30 à 14h30 et de 18 heures à 22h30 sans que le temps de ses pauses n'apparaissent, ces faits caractérisant l'élément intentionnel constitutif du délit de dissimulation d'emploi et lui ouvrant droit à l'indemnité prévue à l'article L. 8221-5 du code du travail. L'employeur répond que le salarié n'apporte aucune preuve au soutien de ses allégations alors que lui-même démontre qu'il prenait ses pauses ou pouvait à loisir s'absenter sur le temps de celles-ci et qu'il fait abstraction dans ses calculs des repos compensateurs dont il a bénéficiés. Il soutient que la seule circonstance qu'il n'ait pas payé des heures supplémentaires qui n'avaient jusqu'alors jamais été réclamées par M. Y...

905

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.116

Cour de cassation

ALORS QU' en statuant par des motifs qui ne caractérisent pas à eux seuls l'élément intentionnel du travail dissimulé, d'autant que le salarié était intégralement débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, du fait qu'elles concernaient en majeure partie une période prescrite et qu'aucun décompte n'avait été établi pour les heures supplémentaires effectuées par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L 8221-5 du code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y...

906

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-18.020

Cour de cassation

de travail effectif, s'avère moins favorable au salarié, la cour d'appel a violé l'article L.2251-1 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « sur le travail dissimulé ; que par application des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a délivré de façon intentionnelle un bulletin de salaire mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que cependant, il n'est pas établi que la salariée ait accompli un nombre d'heures de travail réel supérieur à celui résultant de la…

907

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-25.752

Cour de cassation

Il résulte de la lecture de son contrat de travail et de ses bulletins de paye que MME Y... était rémunérée sur la base de 39 heures hebdomadaires, les heures supplémentaires effectuées au-dessus de la durée légale du travail étant rémunérées à hauteur d'un forfait de 17h 33 supplémentaires au taux horaire majoré de 25 %. Et il résulte de la lecture de ses bulletins de paye que MME Y... a effectivement été payée chaque mois des heures supplémentaires figurant à son contrat de travail. Il est constant que le magasin était fermé le mardi et ouvert le dimanche et il résulte des relevés d'heures versés aux débats que pendant les périodes de fêtes de fin d'année, il était ouvert 7 jours sur 7. Le travail du samedi, dimanche et jours fériés était prévu dans la fiche de poste de MME Y...

908

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-20.779

Cour de cassation

exigée par l'article 14 de la convention collective précitée et de délivrance d'un bulletin de paye sans rechercher, comme elle y était invitée par l'exposant (cf ses conclusions si l'employeur ne s'était pas rendue coupable de travail dissimulé faute de déclaration préalable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 8221-5 du code du travail.

909

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.579

Cour de cassation

les sommes de 28 410,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. AUX MOTIFS QUE « Sur le travail dissimulé : L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

910

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-22.573

Cour de cassation

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU' en tout état de cause, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.

911

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-27.459

Cour de cassation

effectuait les ouvertures et les fermetures du commerce, ce d'autant qu'il lui incombait, selon l'employeur, de sortir et de remiser à l'intérieur les 10 tables et 30 chaises ; qu'enfin, ne sont pas discutées les modalités de calculs opérés par le jugement quant au montant du rappel de salaires pour heures supplémentaires et celui du repos compensateur ; ET AUX MOTIFS QUE, sur le travail dissimulé, selon l'article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas…

912

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.152

Cour de cassation

Y... se borne à soutenir qu'il travaillait au minimum 10 heures par jour, de 8h30 à 19h ; que, faute de fournir des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de produire ses propres éléments, il sera débouté de sa demande de ce chef ; que sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'outre qu'une telle intention ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite, en l'espèce aucune heure supplémentaire n'a été accordée à M. Y...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 8221-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.