Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 76

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Décisions associées1 745
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 745 décisions
901

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-31.650

Cour de cassation

M..., salarié, de sa demande tendant à la condamnation de la société Aldi Marché Dammartin, employeur, au paiement de la somme de 34 774,01 € d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié…

902

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-26.286

Cour de cassation

; qu'en retenant principalement, pour retenir l'existence d'un délit de travail dissimulé, que la société CBRE PM n'ignorait pas les dépassements d'horaires de son salarié résultant de ce qu'il devait se rendre disponible en dehors des horaires de travail, disponibilité constituant des astreintes qui n'ont jamais été rémunérées, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ; 3.

903

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-23.228

Cour de cassation

Le caractère intentionnel du travail dissimulé, s'il ne peut se déduire de la seule application du dispositif de quantification préalable prévue par la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, est caractérisé lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

904

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-20.080

Cour de cassation

AUX MOTIFS propres QUE – au titre du travail dissimulé du fait de l'absence de déclaration d'emploi salarié entre le 1er octobre 1982 et le 1er septembre 1985 : L'absence de déclaration aux organismes sociaux de Mme T... par l'Association THE AMERICAN UNIVERSITY OF PARIS concerne la période du 1er août 1982 au 1er septembre 1985, de sorte que la demande formulée par l'intéressée sur le fondement des dispositions de l'article L 8221-5 du Code du travail, est prescrite en application des dispositions de l'article L 3245-1 du même code.

905

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2019, 17-25.910

Cour de cassation

de co-employeurs de M. G..., de sorte que, dans l'instance opposant M. G... et la SARL Gestclaire, l'ensemble des obligations pesant sur ces deux sociétés, et notamment les conséquences d'une dissimulation d'emploi, devaient être mises à la charge de la SARL Gestclaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.

Nullité du licenciementCassation+7
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906

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-28.927

Cour de cassation

sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé. AUX MOTIFS propres et adoptés visés dans le premier moyen ; Et AUX MOTIFS adoptés QU'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L8221-5 du code du travail « est réputé travail dissimulé 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

907

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.358

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. U..., demandeur au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION M. U... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande en condamnation de l'association des amis de l'établissement de travail protégé à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L.

908

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.311

Cour de cassation

procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1231-1 du code du travail. Second moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 17 160 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur [ ] de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales » ; en l'espèce, il est justifié que l'employeur a versé au salarié…

909

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-16.644

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. A... T... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QU'il n'est pas établi que l'employeur aurait agi intentionnellement pour dissimuler des heures de travail de son salarié alors qu'il a bien mentionné sur les bulletins de paye les heures supplémentaires effectuées. ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au terme de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

910

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-28.100

Cour de cassation

, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 2° ALORS QUE l'absence de convention individuelle de forfait suffit à caractériser le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié prévu par l'article L.

911

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-30.930

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si la nature et le volume du travail demandés au salarié n'avaient pas rendu nécessaires l'accomplissement des heures supplémentaires réclamées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 5°) ALORS QUE l'article L.

912

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-10.559

Cour de cassation

La décision du conseil de prud'hommes d'Auch sera réformée en ce sens. - Sur la demande au titre du travail dissimulé : L'article L. 8221-2 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'activité, telle que définie par l'article L 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d'emploi salarié dans les conditions de l'article L. 8221-5. Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

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