Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 76
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-31.650
Cour de cassationM..., salarié, de sa demande tendant à la condamnation de la société Aldi Marché Dammartin, employeur, au paiement de la somme de 34 774,01 € d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-26.286
Cour de cassation; qu'en retenant principalement, pour retenir l'existence d'un délit de travail dissimulé, que la société CBRE PM n'ignorait pas les dépassements d'horaires de son salarié résultant de ce qu'il devait se rendre disponible en dehors des horaires de travail, disponibilité constituant des astreintes qui n'ont jamais été rémunérées, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-23.228
Cour de cassationLe caractère intentionnel du travail dissimulé, s'il ne peut se déduire de la seule application du dispositif de quantification préalable prévue par la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, est caractérisé lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-20.080
Cour de cassationAUX MOTIFS propres QUE – au titre du travail dissimulé du fait de l'absence de déclaration d'emploi salarié entre le 1er octobre 1982 et le 1er septembre 1985 : L'absence de déclaration aux organismes sociaux de Mme T... par l'Association THE AMERICAN UNIVERSITY OF PARIS concerne la période du 1er août 1982 au 1er septembre 1985, de sorte que la demande formulée par l'intéressée sur le fondement des dispositions de l'article L 8221-5 du Code du travail, est prescrite en application des dispositions de l'article L 3245-1 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2019, 17-25.910
Cour de cassationde co-employeurs de M. G..., de sorte que, dans l'instance opposant M. G... et la SARL Gestclaire, l'ensemble des obligations pesant sur ces deux sociétés, et notamment les conséquences d'une dissimulation d'emploi, devaient être mises à la charge de la SARL Gestclaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-28.927
Cour de cassationsur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé. AUX MOTIFS propres et adoptés visés dans le premier moyen ; Et AUX MOTIFS adoptés QU'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L8221-5 du code du travail « est réputé travail dissimulé 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.358
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. U..., demandeur au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION M. U... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande en condamnation de l'association des amis de l'établissement de travail protégé à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.311
Cour de cassationprocédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1231-1 du code du travail. Second moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 17 160 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur [ ] de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales » ; en l'espèce, il est justifié que l'employeur a versé au salarié…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-16.644
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. A... T... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QU'il n'est pas établi que l'employeur aurait agi intentionnellement pour dissimuler des heures de travail de son salarié alors qu'il a bien mentionné sur les bulletins de paye les heures supplémentaires effectuées. ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au terme de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-28.100
Cour de cassation, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 2° ALORS QUE l'absence de convention individuelle de forfait suffit à caractériser le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-30.930
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si la nature et le volume du travail demandés au salarié n'avaient pas rendu nécessaires l'accomplissement des heures supplémentaires réclamées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 5°) ALORS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-10.559
Cour de cassationLa décision du conseil de prud'hommes d'Auch sera réformée en ce sens. - Sur la demande au titre du travail dissimulé : L'article L. 8221-2 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'activité, telle que définie par l'article L 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d'emploi salarié dans les conditions de l'article L. 8221-5. Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
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