Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 67
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 17-10.622
Cour de cassationSi les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui a fait ressortir que la demande du salarié était fondée sur des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétendait avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-21.792
Cour de cassation; qu'en se fondant sur la circonstance que l'exposant n'a pas, notamment pour l'année 2007, fait valoir ses droits au paiement d'heures supplémentaires lors du bilan du 30 avril 2008, quand la demande portait sur les années 2007 et 2008, que le salarié avait protesté et qu'en tout état de cause, l'absence de réclamation ou de contestation est inopérante, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 9. Compte tenu du rejet du sixième moyen, la première branche, tirée d'une cassation par voie de conséquence, est inopérante. 10. La seconde branche, qui critique des motifs des premiers juges, surabondants, ne saurait être accueillie. . 11. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le huitième moyen Enoncé du moyen 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.765
Cour de cassationa formulé une demande auprès de son employeur au titre du paiement des heures supplémentaires pendant l'exécution de son contrat de travail », quand le caractère non intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ne peut se déduire de l'absence de contestation, par le salarié, du non-paiement des heures supplémentaires accomplies, la Cour d'appel a violé les articles L 8221-5 et L 8223-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur J... du surplus de ses demandes, et notamment de celles afférentes à la rupture de sa période d'essai ; Aux motifs que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-24.361
Cour de cassationne rapportait pas la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires, sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (concl. p. 17), si cette intention résultait de la nécessaire connaissance par l'employeur des nombreuses heures supplémentaires effectuées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur A... de sa demande de condamnation de l'Association Groupe SOS Santé au paiement d'une indemnité de 1.000 euros pour défaut d'information sur les récapitulatifs des heures d'astreinte accomplies ; Aux motifs que monsieur A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-25.371
Cour de cassationtravail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne pouvait pas ignorer le nombre très important d'heures supplémentaires accomplies par Mme F..., la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser l'intention délictuelle de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des article L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-16.766
Cour de cassation; que la cour, qui a retenu que le salarié a toujours travaillé à temps complet alors qu'il était déclaré et rémunéré pour 20 heures par semaine, a considéré que le caractère systématique de cette sous-estimation du temps de travail établit l'intention de dissimulation de la part de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'élément intentionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L8221-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-17.986
Cour de cassationAinsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. T.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. T... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.680
Cour de cassation; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif aux heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt du chef de l'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail suppose que l'employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que les juges doivent caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé ; que pour dire que l'employeur avait eu la volonté délibérer de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui effectivement réalisé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-13.176
Cour de cassationla somme de 10 500 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « 3.Sur le travail dissimulé : L' article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-13.177
Cour de cassationla somme de 11 646 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « 3. Sur le travail dissimulé : L' article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-26.088
Cour de cassationdes prestations à un donneur d'ordre dans les conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5. Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner es ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-13.476
Cour de cassationprestations à un donneur d'ordre dans les conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; que dans ce cas la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L.8221-5 ; qu'il résulte des articles L.
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