Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 60

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Décisions associées1 665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 665 décisions
709

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.979

Cour de cassation

de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, valant la mise en demeure de les payer dont il soit justifié ». ET QUE « sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; Qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.

710

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.730

Cour de cassation

qui caractérise son intention mais son omission volontaire de déclarer l'intégralité des heures effectives qu'il a effectuées ; qu'il réclame une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit une somme de 37 338 euros (6.223,08 euros x 6 mois = 37.338,48 euros arrondis à 37.338 euros) ; que la dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que le caractère intentionnel ne pouvant se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ; qu'en l'espèce, il n'est pas rapporté la preuve d'une omission volontaire de déclarer l'intégralité des…

711

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-24.546

Cour de cassation

3 847,56 euros au titre des 286 heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent, en 2012 ; - l 224,22 euros au titre des 91 heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent en 2013 » ET AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité pour travail dissimulé : En application de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a recours en violation des dispositions de l'article L 8221-5 du même code, a le droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Selon l'article L.

713

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 17-10.622

Cour de cassation

Si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui a fait ressortir que la demande du salarié était fondée sur des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétendait avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.

714

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-21.792

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur la circonstance que l'exposant n'a pas, notamment pour l'année 2007, fait valoir ses droits au paiement d'heures supplémentaires lors du bilan du 30 avril 2008, quand la demande portait sur les années 2007 et 2008, que le salarié avait protesté et qu'en tout état de cause, l'absence de réclamation ou de contestation est inopérante, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 9. Compte tenu du rejet du sixième moyen, la première branche, tirée d'une cassation par voie de conséquence, est inopérante. 10. La seconde branche, qui critique des motifs des premiers juges, surabondants, ne saurait être accueillie. . 11. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le huitième moyen Enoncé du moyen 12.

715

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.765

Cour de cassation

a formulé une demande auprès de son employeur au titre du paiement des heures supplémentaires pendant l'exécution de son contrat de travail », quand le caractère non intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ne peut se déduire de l'absence de contestation, par le salarié, du non-paiement des heures supplémentaires accomplies, la Cour d'appel a violé les articles L 8221-5 et L 8223-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur J... du surplus de ses demandes, et notamment de celles afférentes à la rupture de sa période d'essai ; Aux motifs que l'article L.

716

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-24.361

Cour de cassation

ne rapportait pas la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires, sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (concl. p. 17), si cette intention résultait de la nécessaire connaissance par l'employeur des nombreuses heures supplémentaires effectuées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur A... de sa demande de condamnation de l'Association Groupe SOS Santé au paiement d'une indemnité de 1.000 euros pour défaut d'information sur les récapitulatifs des heures d'astreinte accomplies ; Aux motifs que monsieur A...

717

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-25.371

Cour de cassation

travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne pouvait pas ignorer le nombre très important d'heures supplémentaires accomplies par Mme F..., la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser l'intention délictuelle de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des article L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

718

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-16.766

Cour de cassation

; que la cour, qui a retenu que le salarié a toujours travaillé à temps complet alors qu'il était déclaré et rémunéré pour 20 heures par semaine, a considéré que le caractère systématique de cette sous-estimation du temps de travail établit l'intention de dissimulation de la part de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'élément intentionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L8221-5 du code du travail.

719

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-17.986

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. T.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. T... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L.

720

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.680

Cour de cassation

; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif aux heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt du chef de l'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail suppose que l'employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que les juges doivent caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé ; que pour dire que l'employeur avait eu la volonté délibérer de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui effectivement réalisé par M.

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