Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 60
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 décembre 2020, 18/05888
Cour d'appelMais ces circonstances permettent à la Cour de constater que le manquement de l'employeur sur les heures supplémentaires n'a jamais eu pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [B] doit s'analyser en une démission. Sur la demande au titre du travail dissimulé En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 décembre 2020, 19/01090
Cour d'appeltitre que le salarié avait dépassé le contingent annuel sans contrepartie obligatoire de repos et lui ont alloué une indemnité de 3.648, 62 euros outre les congés payés y afférents soit la somme de 364,86 euros; qu'il en résulte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point; Sur la demande au titre du travail dissimulé Attendu que l'article L.8221-5 du code du travail dispose : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 10 décembre 2020, 19/09384
Cour d'appelpar semaine. Au vu de ces éléments, la créance de salaire sur la période courant entre novembre 2007 et janvier 2012 sera fixée à la somme de 990 euros bruts, outre 99 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ce point. - Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, le travail dissimulé est caractérisé dès lors que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 10 décembre 2020, 17/19884
Cour d'appelcommuniquées 24 heures avant la clôture, et a fortiori de celles en réplique notifiées postérieurement à cette clôture, la cour prenant acte de ce que les parties ont indiqué s'en tenir à leurs écritures antérieures à l'ordonnance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-18.485
Cour de cassationpar l'employeur n'était pas intervenue postérieurement à la rupture abusive de la période d'essai, ce dont il ressort que l'employeur n'a pu valablement régulariser la situation et qu'il a délibérément omis de procéder à la déclaration préalable à l'embauche pendant la relation salariale, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 1° et L. 8223-1 du code du travail ; 2°/ que la régularisation postérieure à la rupture de la période d'essai, à la supposer possible, est sans incidence sur le fait que l'employeur a délibérément omis de déclarer le salarié et que l'indemnité est due ; qu'en jugeant que l'employeur avait pu régulariser la situation de la salariée le 30 octobre 2012, soit douze jours après la date d'embauche, la cour a violé les articles L. 8221-5 1° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.831
Cour de cassationLes agendas sur lesquels elle a noté des heures qu'elle qualifie de supplémentaires ne décrivent que des amplitudes journalières et ne sont pas à eux seuls probants car nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. En conséquence, Mme J... est mal fondée dans sa demande au titre du paiement des heures supplémentaires et sera déboutée de sa demande. 3/ Sur le travail dissimulé : En droit : L'article L. 8221-5 du Code du travail dispose que : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-19.974
Cour de cassationau conseil "y trouver son compte afin de compléter ses revenus". / En conséquence, le conseil déboute Madame K... O... de sa demande d'existence d'un contrat de travail avec la Sarl Holl primeurs et des demandes en découlant. / Sur le travail dissimulé. / Selon l'article L. 8221-1 du code du travail, le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, est interdit. / L'article L. 8221-3 du code du travail exposé qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations. / Et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.897
Cour de cassation1° ALORS QUE se rend coupable du délit de travail dissimulé l'employeur qui mentionne sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en écartant le travail dissimulé après avoir constaté que l'employeur procédait par lissage et modification du taux horaire, déclarant ainsi sur certaines périodes un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, la cour d'appel a violé l'article L.8221-5 du code du travail. 2° ALORS QUE se rend coupable du délit de travail dissimulé l'employeur qui mentionne sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, peu important que ces heures de travail aient in fine été payées par régularisation sur des mois ultérieurs ; qu'en retenant que M. S...
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 décembre 2020, 18/01185
Cour d'appelpayés. Sur la demande en contrepartie obligatoire en repos Compte tenu du contingent annuel d'heures supplémentaires applicables dans l'entreprise, et du nombre effectués d'heures supplémentaires par le salarié, aucune somme n'est due à ce titre. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L8221-5 du Code du travail applicable au présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 9 décembre 2020, 18/02023
Cour d'appelque la société Haras du Pommeray n'a pas procédé aux formalités déclaratives d'embauche. Les sociétés répliquent que la société Haras du Pommeray n'a jamais été l'employeur de [Y] [C], que la société Trésor du Patrimoine l'a régulièrement déclaré et a émis les bulletins de paie correspondant aux heures réellement accomplies. Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la cause, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 8 décembre 2020, 17/04930
Cour d'appel[V] soutient que la SARL [U] DROME GEL n'a jamais respecté la durée de travail ni rémunéré la durée de travail effectuée car celle-ci le rémunérait en fonction du chiffre d'affaires réalisé par ses soins indépendamment du nombre d'heures réalisées effectivement pour le réaliser et a ainsi volontairement dissimulé des heures de travail. Ce que La SARL [U] DROME GEL conteste. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 décembre 2020, 17/04865
Cour d'appeldu 15 mai 2015 l'informant que son employeur association Epicerie Solidaire Maillol n'a pas procédé à la déclaration d'embauche. Les premiers juges ont donc justement retenu que cette omission, sur une période de relation contractuelle de 13 mois, démontre l'intention claire de l'employeur de ne pas accomplir cette démarche. Ainsi, par application des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, la salariée est bien fondée à obtenir une indemnité forfaitaire de travail dissimulé, dont le montant n'est pas contesté, à hauteur de 7 856 €, fixé dans le cadre de la créance à l'encontre de la liquidation judiciaire de l'employeur. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la garantie de l'AGS : Il résulte des dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail que : 'L'assurance mentionnée à l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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