Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 59
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.079
Cour de cassationelle-même édité ces documents - dont la cour d'appel a constaté qu'ils « justifient de départs de l'équipe technique à 7h30 et de fin de tournage entre 19h et 20h en moyenne durant la période considérée » -, tout en rémunérant invariablement le salarié à hauteur de 8 heures par jour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande aux fins de condamnation de la société Fremantlemedia France à lui payer une somme à titre de repos compensateur non pris pour réduction des repos journaliers ; SANS AUCUN MOTIF ALORS QU'en déboutant M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-17.378
Cour de cassationbase légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société GEDEVIA à payer à Monsieur F... la somme de 13.200 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « Sur le travail dissimulé En application des articles L8221-3 et L8221-5 du code du travail, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-16.406
Cour de cassationde sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, cependant qu'il était constant que la société Coiff'Mod exerçait une activité de salon de coiffure dans une galerie marchande et que son gérant était présent en permanence à la boutique, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait ignorer l'exécution des heures supplémentaires réalisées par la salariée qu'il ne rémunérait pas, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-16.995
Cour de cassation8223-1 du code du travail pour travail dissimulé, alors : « 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif aux heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt du chef de l'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.959
Cour de cassationque le salarié travaillait le plus clair de son temps, hors la vue de l'employeur mais aussi à son domicile ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité de ce chef ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur le travail dissimulé ; est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, selon l'article L. 8221-5 du code du travail, le fait notamment pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.953
Cour de cassationdu titre II du livre Ier de la troisième partie 3º Soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci. L'article L 8223-1 du même code prévoit que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation de l'article L8221-5 précité a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 18 décembre 2020, 17/20352
Cour d'appelM.[F] [G] ajoute, qu'en l'absence de convention individuelle de forfait régulière, le défaut de rémunération des heures supplémentaires et l'absence de mention sur les bulletins de salaires des heures accomplies au-delà de la durée légale suffisent à caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé. En application des dispositions combinées des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige, il revendique la somme de 57 175, 10 euros, à titre d'indemnité forfaitaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-13.610
Cour de cassationabsence de mention quelconque sur les bulletins de paie d'une redistribution régulière durant plusieurs années de pourboires pour des montants non symboliques traduit une volonté de l'employeur de se soustraire à ses obligations déclaratives, ce qui caractérise en tous ses éléments, matériel et intentionnel, le délit de travail dissimulé prévu par l'article L. 8221-5 3° du code du travail dans sa version alors en vigueur, dès lors que, selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ces pourboires sont soumis aux cotisations sociales. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-14.541
Cour de cassationvocation à s'appliquer, sans nullement prendre en considération cet élément déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté B... A... de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L. 8221-5 du Code du travail qu'il n'est pas établi que l'absence de mention par l'employeur des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire procède d'une intention de dissimuler le nombre des heures de travail accomplies ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté B... A... de sa demande de paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.489
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'employeur avait exécuté le contrat de travail de bonne foi sans chercher à dissimuler d'éléments de sorte qu'il ne pouvait être tenu pour responsable et d'avoir, par conséquent, débouté Monsieur B... A... de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; SANS MOTIFS ; ET AUX MOTIFS À LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-16.400
Cour de cassation; que le non-paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 22.562,02 euros, compte tenu de l'importance des heures non payées, est donc matériellement établi ; que, sur le travail dissimulé : l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L. 8221-5 énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 décembre 2020, 18/05680
Cour d'appelne transmettant aucun document pour étayer sa demande avant la période de mars 2014, les témoignages relatifs aux heures supplémentaires n'étant pas circonstanciés dans le temps. Les calculs effectués par la société apparaissent fondés et révèlent que la société n'est pas redevable d'heures supplémentaires complémentaires au salarié. La demande sera rejetée. Sur la demande au titre du travail dissimulé En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 8221-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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