Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 61
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-13.176
Cour de cassationla somme de 10 500 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « 3.Sur le travail dissimulé : L' article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-13.177
Cour de cassationla somme de 11 646 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « 3. Sur le travail dissimulé : L' article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-26.088
Cour de cassationdes prestations à un donneur d'ordre dans les conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5. Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner es ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-13.476
Cour de cassationprestations à un donneur d'ordre dans les conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; que dans ce cas la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L.8221-5 ; qu'il résulte des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-24.068
Cour de cassationAlors 3°) qu'en ayant retenu, pour faire échec aux demandes de Mme G..., que cette dernière ne pouvait revendiquer le cumul de deux emplois sans communiquer l'accord de la société Alstom en ce sens, la cour d'appel, qui a statué par une motivation radicalement inopérante à écarter l'existence d'un contrat de travail avec la société Robotronic France depuis le mois de mai 2014, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.8221-5 et L.1221-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-21.494
Cour de cassationle salarié ; qu'en retenant que l'élément intentionnel du travail dissimulé ne pouvait être retenu faute pour le salarié d'avoir sollicité le paiement de ses heures supplémentaires sans rechercher si l'employeur n'avait pas connaissance de l'amplitude des horaires réalisés par celui-ci, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 19-12.464
Cour de cassationque l'employeur n'avait respecté aucune des conditions de mise en oeuvre de cette modulation et que le dispositif appliqué est irrégulier et inopposable aux salariés, peu important qu'il ressorte des attestations produites que ce système de lissage du temps de travail emportait très largement l'agrément des salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail, ensemble l'article L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 19-12.286
Cour de cassationa violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire par rapport au premier moyen) Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SNC Louis Vuitton Services à verser à M. B... la somme de 29 500 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Aux motifs qu'en application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-19.308
Cour de cassation12) et de ses fiches de contrôle de caisse démontrant ses heures d'ouverture et de fermeture de caisse qu'il s'abstenait délibérément de produire (pp. 16 à 18), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme H... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.723
Cour de cassation3111-2 du code du travail (p. 14), la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur savait que l'avenant conclu n'était pas valable et que la salariée ne réunissait pas les conditions pour être cadre dirigeant, n'a pas caractérisé son intention de dissimuler l'emploi de Mme L...,, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; Alors 2°) que le juge ne peut condamner l'employeur à payer une indemnité pour travail dissimulé sans caractériser son intention de dissimuler l'emploi de son salarié ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-13.525
Cour de cassationd'interruption entre 14 heures et 15 heures du lundi au samedi, il convient de considérer que la demande de rappel de salaire sur heures travaillées du salarié n'est pas fondée, de même que celle au titre des temps de pause non accordés formée en cause d'appel ; il en sera donc débouté. Sur le travail dissimulé. En application des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur le bulletin de paie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-21.227
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen. ALORS QUE la cassation à intervenir au premier et/ou deuxième moyen s'étendra au chef de dispositif relatif à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application des articles L.3121-10, L.3131-1, L.3132-1, L.3132-2, L.3132-3 et L.3121-36, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, ensemble l'article 624 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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