Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mai 2026, 23/03907
Cour d'appelElle soutient également avoir effectué 10 heures complémentaires au mois de mai 2020 mais ne produit aucun élément suffisamment précis pour établir qu'elle aurait travaillé au-delà de 24 heures hebdomadaires et pour permettre à l'employeur de répondre. La salariée échoue donc à établir qu'elle aurait effectué des heures supplémentaires et il convient de la débouter de sa demande. Sur le travail dissimulé En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 12 mai 2026, 23/03837
Cour d'appel[J] [I] ne justifiant pas par la suite de la date précise de la cessation de l'activité. M. [J] [I] ne démontre ainsi pas en quoi l'annulation de la clause de non-concurrence, qui n'a de toute façon pas été respectée, lui a causé un préjudice. La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée sur ce point. Sur la demande formulée au titre du travail dissimulé Premièrement, selon l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02801
Cour d'appeloutre 70,25 euros bruts à titre de congés payés y afférents. Au vu des justificatifs produits, la cour est également en mesure de fixer à 757,48 euros la somme due au salarié au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 75,74 euros au titre des congés payés afférents. Sur le travail dissimulé : En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02783
Cour d'appeloutre 185,18 euros bruts au titre des congés payés afférents. Au vu des justificatifs produits, la cour est également en mesure de fixer à 663 euros la somme due au salarié au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 66,30 euros au titre des congés payés afférents. Sur le travail dissimulé : En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00976
Cour d'appelqu'elle n'effectuait pas de très nombreuses heures supplémentaires, partageant son agenda éléctronique. La société [1] rétorque qu'il n'existe pas de condamnation automatique à ce titre, que son agenda ne mentionne pas le début et la fin de ses activités et que ses heures supplémentaires ne ressortent d'aucun document. *** Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00873
Cour d'appelau-delà de la date de son licenciement, l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi est caractérisée en tous ses éléments matériel et intentionnel. La SAS [1] conteste tout travail de Madame [D] [L] au-delà de la date de son licenciement et soutient en toute hypothèse, que l'élément intentionnel fait défaut.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00579
Cour d'appeljamais dénié l'existence de telles heures mais ne les a pas payées. La Sarl [2] soutient que la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé doit être rejetée dès lors que la demande au titre des heures supplémentaires n'est pas fondée et qu'en outre, la salariée n'apporte pas la preuve de l'élément intentionnel de l'infraction. Selon l'article L 8221-5 du code du travail 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00349
Cour d'appelarticle L1235-4 du Code du travail. Il est infirmé de ce chef. Sur la demande pour travail dissimulé: Mme [F] [N] demande la condamnation de Mme [M] [C] à verser la somme de 14 237, 64 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, aux motifs qu'elle ne s'est vue remettre aucun bulletin de paie à compter du mois de novembre 2021, que l'article L 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie, et que le caractère intentionnel du manquement est avéré. Toutefois, Mme [M] [C] justifie de l'édition des bulletins de paie pour la période considérée.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/06529
Cour d'appelson poste de travail sur un chantier, sans lui avoir préalablement accordé le moindre entretien. Il justifie ainsi d'un préjudice distinct de celui causé par le licenciement et qu'il convient de fixer à 1 000 euros, infirmant dans cette mesure le jugement. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de se soustraite intentionnellement à l'obligation de cotisation auprès des organismes sociaux, est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaires.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/06522
Cour d'appelEn l'espèce, Monsieur [A] a accompli 188 heures au-delà du contingent et l'effectif de la société était inférieur à vingt salariés. Il est donc fondé à percevoir une indemnité de 3 278,81 euros, incluant les congés payés. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. En l'espèce, le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas établi.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/04144
Cour d'appeldu principe et du quantum du préjudice allégué ni de son caractère distinct de ceux déjà réparés par l'attribution des sommes et indemnités précitées, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/04093
Cour d'appelEn l'espèce, la salariée âgée de 56 ans au moment de la rupture, ne justifie pas de sa situation professionnelle après la rupture du contrat. Son préjudice sera donc évalué à la somme de 2.000 euros que l'employeur sera condamné à lui verser, le jugement étant infirmé sur ce point. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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