Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 22/06088
Cour d'appelelle était dans les lien d'un contrat de travail soit du 2 juillet 2018 au 20 février 2020. La société [1] est en conséquence condamnée à payer à Mme [A] la somme de 1 901,45 euros et 190,14 euros de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé : Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/10087
Cour d'appelà hauteur de 1285 euros. Sur le travail dissimulé M. [S] soutient que la minoration des heures de travail effectuées est constitutive de travail dissimulé et sollicite une indemnité forfaitaire à ce titre. La société [1] fait valoir que le salarié procède par voie d'allégations et qu'elle a satisfait à ses obligations déclaratives. L'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/07464
Cour d'appelpar l'appelant au cours de chaque période et le taux de majoration applicable, à la somme de 7 200 euros, la société [4] devant dès lors être condamnée à payer cette somme au titre du rappel d'heures supplémentaires outre celle de 720 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé L'article L. 8221-5 du code du travail dispose que : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07747
Cour d'appelLe salarié fonde sa demande sur le fait qu'il a été contraint de travailler pendant ses jours de repos sans être déclaré, pendant plusieurs années, ainsi que sur les heures supplémentaires non réglées, et le fait que l'employeur l'a fait travailler au poste de cuisinier sans le déclarer comme tel. L'employeur, quant à lui, conteste tant l'élément matériel que l'élément intentionnel du travail dissimulé. *** Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 13 mai 2026, 22/15200
Cour d'appel11. La salariée sollicite le paiement de 12.250,14 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé compte tenu de l'absence du paiement des heures supplémentaires sur ses fiches de paye, tandis que l'employeur rétorque que la salariée ne rapporte aucun élément probant à l'appui de sa demande. 12. La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ou a mentionné sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24/01982
Cour d'appelMme [P] [R] a été embauchée par la SARL [2], devenue la SA [1], en qualité d'attachée commerciale, par contrat à durée déterminée le 4 septembre 1995, transformé en contrat à durée indéterminée le 1er janvier 1996. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste d'assistante commerciale pour une durée du travail fixée à 39 heures hebdomadaires. La relation contractuelle relevait de la convention collective nationale des employés de la presse quotidienne départementale, devenue la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en région du 09 août 2021 Le 3 mars 2022, Mme [R] a adressé une lettre de démission à son employeur, réceptionnée le 7 mars 2022.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24/01963
Cour d'appelM. [S] [B] est travailleur indépendant et exerce sous l'enseigne [2]. Mme [F] [M] a été embauchée par l'entreprise [3] suivant contrat à durée déterminée saisonnier en date du 19 avril 2022 en qualité de Vendeuse Préparatrice [G] pour la période du 1er juillet 2022 au 31 août 2022. Elle percevait un salaire mensuel moyen de 1.707,61 euros bruts (soit 1.350 euros nets). La convention collective applicable est celle du sport. Par requête reçue au greffe le 31 mai 2023, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne d'une demande en requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes en lien avec l'exécution du contrat. Par jugement contradictoire du 6 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Bayonne a : Condamné M.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 24/02811
Cour d'appeldu contrat de travail date du 21 octobre 2022 ; il ne peut donc pas alléguer un non-respect de l'obligation de sécurité de son ancien employeur pour des faits survenus postérieurement à la rupture du contrat de travail. Il y a donc lieu de débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02476
Cour d'appelsomme de 7137,01 euros de congés payés afférents outre 19 941 euros au titre des repos compensateurs dus incluant les congés payés. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03450
Cour d'appelqui n'a, au cours de la relation salariale, jamais indiqué ou sollicité le paiement d'heures supplémentaire alors que les comptes rendus des visites qui lui étaient transmis mentionnaient des heures normales de travail.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00870
Cour d'appellui faisant signer un avenant au contrat pour pouvoir le placer dans cette position d'activité partielle. 22. L'employeur conteste toute dissimulation intentionnelle d'emploi salarié. Il ajoute ne pas avoir donné de directives pour un travail pendant la période d'activité partielle. Réponse de la cour, 23. Il résulte des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail que le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales constitue un travail dissimulé ouvrant droit pour le salarié en cas de rupture du contrat de travail à l'indemnité de l'article L.8223-1 du code du travail.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00322
Cour d'appelLa société [3] objecte qu'elle a respecté la réglementation et ainsi réglé à M. [K] les deux heures supplémentaires qu'il a réalisées au mois d'août 2020, que les primes de panier ont été versées à M. [K] afin de compenser le surcoût de repas consécutif à certains horaires, aucunement en rémunération d'un travail. Réponse de la cour, 32. Il résulte des articles L.8221-2, L.8221-5, L.8223-1 du code du travail que le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'activité, telle que définie par l'article L. 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d'emploi salarié dans les conditions de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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