Code du travail

Article L. 782-7 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées57
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 782-7

57 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 04-47.226

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-4-3 et L. 782-7 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 23 mai 2001, n° P 99-42.222), que les époux X... ont été engagés, le 2 août 1988, par la société Casino France en qualité de gérants non salariés d'une succursale de magasins d'alimentation de détail, les dispositions contractuelles stipulant qu'en cas de non-respect des prix fixés par la société Casino, la sanction envisagée était la rupture du contrat pour faute lourde sans indemnité ; que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-42.222

Cour de cassation

Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Y... France, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et suivants et L. 782-7 du Code du travail ; Attendu que les époux X... ont été engagés, le 16 octobre 1991, par la société Y... France en qualité de co-gérant non salariés pour l'exploitation d'une succursale d'alimentation de détail, que M. X... a interrompu son activité le 14 juillet 1993 pour maladie ; que le 28 septembre suivant, après un entretien préalable du 20 septembre, la société leur ayant notifié la rupture du contrat pour faute lourde, M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-45.257

Cour de cassation

Si le gérant non salarié d'une succursale peut être rendu contractuellement responsable de l'existence d'un déficit d'inventaire en fin de contrat et tenu d'en rembourser le montant, il doit, aux termes de l'article L. 782-7 du Code du travail, bénéficier de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale. Il ne peut être privé, dès l'origine, par une clause du contrat, du bénéfice des règles protectrices relatives à la rupture des relations contractuelles En conséquence, la juridiction prud'homale qui n'est pas liée par la définition donnée par la convention des parties des faits susceptibles d'en entraîner la rupture sans préavis ni indemnité, doit apprécier si les faits reprochés aux gérants sont constitutifs d'une faute grave

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 94-41.208

Cour de cassation

pas, en lui-même, les modalités commerciales d'exploitation de la succursale ; qu'il lui appartenait de caractériser que ce litige concernait bien les conditions de travail des époux X... ; que l'arrêt est entaché de manque de base légale au regard des articles L. 782-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 782-7 du Code du travail que les gérants non salariés bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale ; Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le litige portait sur les conséquences de la rupture du contrat de gérance, a pu décider que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur les indemnités réclamées par les époux X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 88-43.739

Cour de cassation

cas de déficit d'un inventaire, non remboursé à la société mandante dans un délai de 8 jours ; qu'ainsi, en privant d'effet une clause licite du contrat de mandat pour décider que la rupture de celui-ci serait sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1984 du Code civil, 7 et 8 du contrat du 30 mars 1983 et L. 781-1 et 2, L. 782-7 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si le déficit constaté dans un inventaire de gérance non salariée d'une coopérative n'était pas de nature à rendre impossible la continuation de l'exécution du contrat de mandat, même pendant la durée du congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 89-41.354

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 782-7, L. 782-3 et L. 132-4 du Code du travail qu'un accord collectif ne peut priver un gérant non salarié d'une succursale de maison d'alimentation de détail du bénéfice des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail qu'à la condition de comporter des dispositions plus favorables au gérant quant aux conditions et aux conséquences de la rupture du contrat de gérance.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-42.667

Cour de cassation

le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat des établissements Casino Guichard Perrachon et compagnie, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L 782-1, L 782-5 alinéa 2 L 782-7, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que les époux X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 89-40.684

Cour de cassation

; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Coop Provence, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 782-1, L. 782-5, alinéa 2 et L. 782-7 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que le conseil de prud'hommes était incompétent pour connaître des demandes formées par M. et Mme X..., gérants non salariés d'une succursale de la société Coopérative Provence dont le contrat avait été résilié le 26 septembre 1986 pour déficit d'inventaire non remboursé dans le délai contractuel, la cour d'appel énonce que le déficit d'inventaire qui est reproché aux époux X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 89-11.924

Cour de cassation

à sa gestion, une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'en condamnant M. Y..., gérant d'une succursale de la société Cedis, à payer à celleci la totalité du déficit allégué par cette société, sans en déduire le montant du salaire minimum revenant légalement au gérant, la cour d'appel a violé l'article L. 782-7 du Code du travail ; alors d'autre part, que seule la faute lourde est de nature à priver le gérant non salarié de la succursale d'une maison d'alimentation de détail de son droit à une rémunération égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'en condamnant M. Christian Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1989, 86-42.971

Cour de cassation

Selon l'article L. 782-2 du Code du travail la réglementation du livre II dudit Code n'est, en ce qui concerne les gérants non salariés, applicable, réserve faite des congés payés, que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissements. Selon l'article L. 782-7 du même Code, les gérants non salariés bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale. De la combinaison de ces textes, il résulte qu'un gérant non salarié d'une succursale de maison d'alimentation de détail est fondé à demander le paiement des heures supplémentaires dont l'exécution lui est imposée par l'entreprise propriétaire de la succursale.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1989, 86-42.567

Cour de cassation

La répartition de compétence entre le tribunal de commerce et le conseil de prud'hommes, en cas de différends entre les gérants non salariés et les sociétés qui les emploient ne peut priver un gérant du droit de saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, dès lors que ces gérants bénéficient de l'ensemble de la législation sociale en application des dispositions de l'article L. 782-1, in fine, du Code du travail

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 85-40.271

Cour de cassation

Le chapitre IV du titre IV du Livre premier du Code du travail est applicable aux gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail qui, selon l'article L. 782-7 du même Code, bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale dont ce texte ne donne pas une énumération limitative.

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